Accord d'entreprise CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'YONNE

Avenant Accord local Journée solidarité 2023

Application de l'accord
Début : 15/05/2023
Fin : 31/12/2023

7 accords de la société CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'YONNE

Le 24/03/2023



Avenant à l’accord du 20/03/2023 relatif à la journée de solidarité 2023

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Avenant à l’accord du 20/03/2023 relatif à la journée de solidarité 2023







Mars 2023






Mars 2023

ORGANISATION JOURNEE SOLIDARITE 2023



ORGANISATION JOURNEE SOLIDARITE 2023



Le présent protocole est conclu

entre d’une part,

La Caisse d’Allocations Familiales de l'Yonne

représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directrice


et d’autre part,

Les organisations syndicales :

C.F.D.T.
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale,
Il a été convenu ce qui suit :


Préambule 


Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, modifiée par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008, pose le principe de la journée de solidarité.

La loi du 16 avril 2008 est venue compléter le dispositif sur les modalités d’accomplissement.

Conformément à ces dispositions, cette journée de solidarité se concrétise par deux obligations d’ordre public :
  • Le paiement par l’employeur d’une contribution supplémentaire de 0,3 % sur les rémunérations versées ;
  • L’accomplissement pour les salariés d’une journée de travail supplémentaire de 7 heures non rémunérée

En l’absence d’accord signé au niveau national, le présent accord détermine les modalités d’accomplissement de la journée solidarité au titre de l’année 2023 pour le personnel de la Caf de l’Yonne.

Article 1 – Modification de l’article 2


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD), leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait) ou encore leur statut (cadre ou non cadre), à l’exception des cadres dirigeants.

Article 2 – Création de l’article 3 : Durée de la journée de solidarité


Il est inséré un article 3 rédigé ainsi :

« La journée de solidarité consiste en l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire pour l’ensemble des salariés destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Pour un salarié à temps complet, la durée de la journée de solidarité à effectuer est de 7 heures.
Cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel. »

Article 3 – Création de l’article 4 : Modalités de mise en œuvre


Il est inséré un article 4 rédigé ainsi :

L'article L. 3133-11 du code du travail prévoit que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées, en priorité, par un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par un accord de branche.

L'accord peut prévoir :

  • Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
  • Soit le travail d'un jour de RTT ;
  • Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.

Au sein de l'Institution, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité ne sont pas inscrites au programme des négociations au niveau de la branche. Aucun accord de branche n'a été conclu. Il appartient donc à chaque organisme de fixer les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité. »

Article 4 – Renumérotation des articles


Les articles 3, 4, 5 et 6 deviennent respectivement les articles 5, 6, 7 et 8.

Article 5 – Modification de l’article 5


La Caisse d'Allocations Familiales de l'Yonne compense en premier lieu la journée obligatoire de solidarité (JOS) sur un samedi férié, qui n’est pas récupéré par les agents.

La journée de solidarité sera réalisée pour l’année 2023 par le non-bénéfice d’un jour de congé exceptionnel prévu par l’article 1 du protocole d’accord du 26 avril 1973 accordé en compensation d’une fête légale, soit :

Le vendredi 10 novembre 2023, en compensation du samedi 11 novembre 2023.


Pour les agents à temps plein ou à temps partiel ne travaillant pas habituellement le vendredi et travaillant habituellement le lundi en vertu de leur répartition hebdomadaire du temps de travail, la journée de solidarité sera réalisée le lundi suivant le jour férié.

Dans le cas où l’agent ne travaille pas ou est absent (congés, maternité, maladie ou toutes autres absence) le vendredi précédent ou le lundi suivant le samedi férié retenu pour la journée de solidarité, la journée de solidarité sera prise, par défaut, sur la journée de congé supplémentaire (issue du Protocole d’accord du 3 avril 1978, dite « Journée administrative »), sur un jour RTT ou un jour de congé hors congé principal et mobiles.

Article 6 – Modification de l’article 8


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023.
Il pourra être révisé ou renouvelé dans les conditions prévues à l’article L 2222-5 du Code du Travail.

Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord 


Le présent accord est transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D.224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il est déposé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail en deux exemplaires dématérialisés dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature accompagnée des pièces requises.
Un exemplaire est également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Il est transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme. Il fait l’objet d’une diffusion auprès du personnel.


Fait à Auxerre, le 24 mars 2023



La DirectricePour les organisations représentatives
la CFDT,

Mise à jour : 2023-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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