La Caisse d’Allocations Familiales de l'Yonne représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, directrice
et d’autre part,
Les organisations syndicales :
C.F.D.T. Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale, Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, modifiée par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008, pose le principe de la journée de solidarité.
La loi du 16 avril 2008 est venue compléter le dispositif sur les modalités d’accomplissement.
Conformément à ces dispositions, cette journée de solidarité se concrétise par deux obligations d’ordre public :
Le paiement par l’employeur d’une contribution supplémentaire de 0,3 % sur les rémunérations versées ;
L’accomplissement pour les salariés d’une journée de travail supplémentaire de 7 heures non rémunérée
En l’absence d’accord signé au niveau national, le présent accord détermine les modalités d’accomplissement de la journée solidarité au titre de l’année 2024 pour le personnel de la Caf de l’Yonne.
Article 1 - Objet de la négociation
Le présent protocole a pour objet de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la Caf de l’Yonne.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD), leur durée du travail (temps plein, temps partiel) ou encore leur statut (cadre ou non cadre), à l’exception des cadres dirigeants et des salariés au forfait jours.
Les cadres au forfait jours doivent être exclus du champ d’application de l’accord sur l’accomplissement de la journée de solidarité car, au sein de l’Institution, le nombre de jours de travail des cadres au forfait jours tient déjà compte de la réalisation de la journée de solidarité par ces derniers (lors de la création légale de la journée solidarité, leur forfait est augmenté d’une journée).
Article 3 – Fermeture de l’organisme le lundi de Pentecôte
L’organisme sera fermé le lundi de Pentecôte.
Article 4 - Durée de la journée de solidarité
La journée de solidarité consiste en l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire pour l’ensemble des salariés destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Pour un salarié à temps complet, la durée de la journée de solidarité à effectuer est de 7 heures.
Cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel.
Les heures effectuées au-delà de cette limite de 7 heures (ou de la limite proratisée pour les salariés à temps partiel) seront, en revanche, normalement rémunérées.
Article 5 – Modalités de mise en œuvre
L'article L. 3133-11 du code du travail prévoit que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées, en priorité, par un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par un accord de branche.
L'accord peut prévoir :
Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
Soit le travail d'un jour de RTT ;
Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
Au sein de l'Institution, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité ne sont pas inscrites au programme des négociations au niveau de la branche. Aucun accord de branche n'a été conclu. Il appartient donc à chaque organisme de fixer les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité.
Article 6 – Mode de compensation de la journée de solidarité
La Caisse d'Allocations Familiales de l'Yonne compense en premier lieu la journée obligatoire de solidarité (JOS) sur un samedi férié, qui n’est pas récupéré par les agents.
La journée de solidarité sera réalisée pour les années 2025, 2026 et 2027 par le non-bénéfice d’un jour de congé exceptionnel prévu par l’article 1 du protocole d’accord du 26 avril 1973 accordé en compensation d’une fête légale, soit :
Le samedi 1er novembre 2025,
Le samedi 15 août 2026,
Le samedi 8 mai 2027.
Dans le cas où l’agent ne travaille pas ou est absent (congés, maternité, maladie ou toutes autres absence) le vendredi précédent ou le lundi suivant le samedi férié retenu pour la journée de solidarité, la journée de solidarité sera prise, par défaut, sur la journée de congé supplémentaire (issue du Protocole d’accord du 3 avril 1978, dite « Journée administrative »), sur un jour RTT ou un jour de congé hors congé principal et mobile.
Article 7 - Changement d’employeur
Lorsque le salarié justifie avoir déjà accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité, il n’aura plus à s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur.
Article 8 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son agrément par la Direction de la Sécurité Sociale.
Article 9 - Durée de validité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et se terminera le 31 décembre 2027.
Article 10 - Révision
Le présent accord peut être révisé, en cas d’évolutions des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à son objet ou à la demande de la direction et/ou par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme. La demande de révision est notifiée par écrit à l’ensemble des parties signataires. Dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.
Article 11 - Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DDETSPP (Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations) via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, ainsi qu’un exemplaire original auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Auxerre. En application de la loi du 8 août 2016, cet accord sera publié dans son intégralité selon les modalités définies par le décret du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accord collectifs.
Article 12 - Communication
Une copie sera remise à chaque organisation syndicale. Le présent protocole est diffusé après agrément à l’ensemble des salariés et est disponible dans l’espace d’information au personnel.
Fait à Auxerre, le 11 juin 2024
En 3 exemplaires originaux.
La Directrice Pour les organisations représentatives la CFDT,