Accord d'entreprise CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-MARNE

Protocole d'accord local relatif au don de jours de repos entre salariés

Application de l'accord
Début : 18/01/2021
Fin : 31/12/2023

27 accords de la société CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-MARNE

Le 18/01/2021











PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL RELATIF AU

DON DE JOURS DE REPOS ENTRE SALARIES



Il est convenu ce qui suit entre :

La

Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Marne,

34 rue du Commandant Hugueny à CHAUMONT,
représentée par Madame

XXX, Directrice


et

Madame

XXX, représentant le syndicat Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T)





Préambule


La loi n°2014-459 du 9/5/2014 a instauré le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé. Ce dispositif a été complété au cours des deux derniers mois :

  • la loi n°2018-84 du 13/2/2018 a mis en place un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

  • la loi n°2020-692 du 8/6/2020 a étendu le dispositif aux salariés dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé.

Ces dispositifs s’ajoutent à d’autres dispositifs légaux ou conventionnels qui facilitent déjà les soins à un proche, à l’image du congé conventionnel enfant malade (article 39 de la Convention Collective).


Par le présent accord local, conscients que le don de jours entre salariés répond aux valeurs de solidarité portées par la Branche Famille et participe de la responsabilité sociale de l’entreprise, la Caf et les organisations syndicales souhaitent prévoir les modalités d’application de ce dispositif aux salariés de la Caf de la Haute-Marne.






Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Caf de la Haute-Marne, quel que soit leur contrat (CDI ou CDD) et leur temps de travail.

Article 2 : Bénéficiaires des dons en jours


L’article L. 1225-65-1 du Code du Travail prévoit qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la chargé d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.

L’article L. 3142-25-1 du Code du travail prévoit, dans les mêmes conditions, la possibilité pour un salarié de céder tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce salarié :
  • son conjoint,
  • son concubin,
  • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • un ascendant,
  • un descendant,
  • un enfant dont il assume la charge,
  • un collatéral jusqu’au 4ème degré,
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables.

Le salarié doit fournir un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant ou le proche, attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident l’affectant, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins.
Le présent accord local étend le bénéfice du dispositif dès lors que l’enfant du salarié est atteint d’une telle maladie, d’un tel handicap ou est victime d’un tel accident, quel que soit son âge.













Article 3 : Jours pouvant faire l’objet d’un don


Les jours pouvant faire l’objet d’un don sont les suivants :
  • jours de réduction du temps de travail,
  • journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 3/4/1978,
  • jours de congés supplémentaires (enfant à charge, ancienneté…),
  • jours de congé principal au-delà des 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés).

Ces jours doivent être disponibles, il n’est pas possible de céder des jours par anticipation.

Article 4 : Modalités pratiques


Dans l’objectif de mettre en place un dispositif transparent, compréhensible et équilibré, les modalités pratiques suivantes sont définies.

L’appel au don

Le salarié intéressé par un don en jours doit en faire la demande à la Direction par écrit, en précisant la durée prévisible de l’absence. Le salarié intéressé doit avoir épuisé l’ensemble de ses congés conventionnels enfant malade, l’intégralité de ses jours RTT et au moins 75% de ces congés principaux ou supplémentaires.

Il doit fournir un certificat médical établi par le médecin qui suit le proche, attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident l’affectant, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins.

Ce dispositif est soumis à l’accord de la Direction.

Le recueil des dons

En cas d’accord de la Direction, une période de recueil anonyme des dons sera ouverte. Le texte de l’appel à don et le champ de l’appel seront déterminés en concertation avec l’agent demandeur.

Chaque salarié pourra faire don des jours mentionnés à l’article 3, dans une limite totale de 20 jours. Le don en jours ne pourra être inférieur à 1 jour, excluant le fractionnement en demi-journée ou en heure. Les jours épargnés dans le cadre d’un compte épargne temps pourront également faire l’objet d’un don.

Le don est volontaire et anonyme.

Lorsque le nombre de jours offert est supérieur au besoin, la Direction s’efforcera de prélever les jours de façon homogène entre les donneurs.

Ce dispositif de solidarité au sein de l’organisme doit être compatible avec la santé et la sécurité des salariés. Le cas échéant pour les cadres au forfait, salariés de retour après une absence de longue durée, la Direction pourra ne faire droit que partiellement à la demande de don afin de s’assurer que le donateur bénéficie d’un nombre de jours de repos suffisant.


Article 5 : Période d’absence et impacts


Le nombre total de jours cédés au bénéfice d’un salarié ne pourra excéder l’équivalent d’une période d’absence consécutive de trois mois. Un nouvel appel sera réalisé le cas échéant en cas de besoin.

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Il est en revanche à noter que cette absence est pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 ou pour l’intéressement.


Article 6 : Les jours de repos non pris

Si le nombre de jours collectés est supérieur au nombre de jours finalement utilisés, le reliquat sera restitué aux salariés donateurs par ordre inversement chronologique (les derniers donateurs se verront restituer en premier les jours non utilisés).


Article 7 : Suivi de la mise en œuvre de l’accord


Un récapitulatif annuel de l’application du présent accord est présenté au Comité Social et Economique, dans le cadre de la séance relative à la présentation des bilans de l’organisme.

Une note de procédure sera diffusée au sein de l’organisme pour décliner cet accord local.

Article 8 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il arrivera à expiration 3 ans après sa date d’agrément, date à laquelle il prendra fin de plein droit et cessera de produire tout effet. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Il est toutefois à noter que l’agent ayant sollicité ou obtenu un don de jours avec l’accord de l’employeur avant le terme de l’accord pourra les utiliser dans une période de 6 mois suivant ce terme.

Après agrément, le présent accord fera l’objet, conformément aux mesures légales de publicité, d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au Secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Chaumont.


Fait à Chaumont, le 18/1/2021



La Directrice de la Caf,



XXX

La déléguée syndicale C.F.D.T



XXX

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