Protocole d’accord local relatif au don de jours de repos
Entre d’une part,
- la Caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône, représentée par son Directeur
Et d’autre part,
- l’organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical,
- l’organisation syndicale FO, représentée par sa déléguée syndicale,
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
En complément des jours conventionnels pour enfants malades et des temps partiels pour raisons familiales, les parties se sont accordées sur la nécessité de doter notre organisme d’un dispositif de règles unique, clair et simplifié concernant le don de jours de repos. La Direction et les organisations syndicales le considèrent comme une mesure de cohésion sociale innovante, basée sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il a pour objectif de déterminer les modalités et les conditions selon lesquelles un salarié de la Caf de la Haute-Saône peut céder des jours de repos au profit d’autres salariés de la Caf confrontés aux situations évoquées dans l’article 2.2. Les parties ont convenu ce qui suit :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Dispositions générales
1.1 Objet
Le présent accord a pour objet de préciser les règles applicables, au sein de la Caf de la Haute-Saône, en matière de don de jours de repos.
1.2 Cadre juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu par les articles code du travail L1225-65-1 et L1225-65-2 du code du travail.
1.3 Date d'effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er jour suivant son agrément par les autorités de tutelles.
1.4 Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres et non-cadres.
1.5 Clauses d'adaptation – Révision
Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion. Conformément au dispositif légal et en cas de changement de législation interférant sur l’une ou l’autre des clauses du présent accord, les parties prenantes au présent accord pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision en tant que de besoin. Pour ce faire, la Direction convoquera les Délégués Syndicaux en vue de conclure un accord cohérent adapté aux nouvelles exigences légales et conventionnelles.
Article 2 : Les salariés concernés
2.1 Les salariés donateurs
Tous les salariés peuvent faire un don de jours de repos dans le cadre de ce dispositif, sous réserve de l’accord de l’employeur (article L 1225-65-1 du code du travail). Aucune condition d’ancienneté n’est exigée du salarié. De même, peu importe son statut, sa classification ou qu’il soit en CDI ou en CDD.
La seule condition est d’avoir acquis des jours de repos.
Le don concerne des salariés appartenant à notre organisme.
Le don prend la forme d’une renonciation anonyme et sans contrepartie à tout ou partie des jours de repos non pris par le donateur, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps (article L 1225-65-1 du code du travail).
L’employeur doit alors traiter les demandes de manière anonyme et ne peut dévoiler l’identité des donateurs. En revanche, rien n’interdit au donateur de faire expressément mention du bénéficiaire, sans que ce dernier ne soit informé de l’identité du donateur.
L’engagement de don est à déposer par mail auprès du service de l’administration générale.
2.2 Les salariés bénéficiaires
Aucune condition d’ancienneté n’est exigée du salarié. De même, peu importe son statut, sa classification ou qu’il soit en CDI ou en CDD.
Le salarié bénéficiaire est celui :
Qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une gravité particulière rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants
Dont l’enfant de moins de 25 ans est décédé
Dont la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée
Qui vient en aide à une personne atteinte de perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour ce salarié : son conjoint ; son concubin ; son partenaire lié par un PACS ; un ascendant ; un descendant ; un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale ; un collatéral jusqu’au 4ème degré ; un ascendant ou descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non-professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne
Article 3 : La mise en œuvre du dispositif
3.1 La demande du salarié bénéficiaire
Pour pouvoir bénéficier de jours de repos :
Au titre de la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, le salarié doit justifier de la réalité de sa situation par un certificat médical détaillé, attestant de la particulière gravité de l’état de santé de l’enfant et du caractère indispensable d’une présence soutenue auprès de lui et de soins contraignants (article L 1225-65-2 du Code du travail). Le certificat médical doit être établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause et pas par le médecin traitant du salarié, s’il est différent.
Au titre de l’aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie, le salarié doit justifier de la réalité de sa situation par un certificat médical détaillé, attestant de la perte d’autonomie et du caractère indispensable d’une présence soutenue auprès d’elle et de soins contraignants (article L 1225-65-2 du Code du travail).; par ailleurs, s’agissant d’une situation de perte d’autonomie, celle-ci devrait être appréciée selon les mêmes modalités que pour le congé de proche aidant prévues à l’article D 3142-8 du code du travail joint en annexe 1.
Dans le cas du décès de l’enfant ou de la personne à charge de moins de 25 ans, il sera sollicité un certificat de décès et en complément pour le cas d’une personne à charge de moins de 25 ans, tout élément tendant à apprécier la situation de charge permanente et effective.
Dans tous les cas, les justificatifs accompagneront une demande écrite adressée au service de l’Administration Générale.
3.2 La réponse de l’employeur
Dès lors que le salarié a justifié, conformément aux exigences de la loi, de sa situation, l’employeur doit le mettre en mesure de bénéficier des jours de repos cédés par les autres salariés de l’entreprise, le cas échéant.
Article 4 : Les jours concernés
Un salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un CET.
Il peut s’agir de tous les types de jours de repos :
Jours de RTT
Jours de congé principal pour ceux excédant 20 jours ouvrés
Jours de congés complémentaires (ancienneté, enfants à charge, fractionnement)
Le congé supplémentaire
Ces jours doivent être disponibles ; il n’est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.
Article 5 : Les conséquences de la renonciation aux jours de repos
Cette renonciation aux jours de repos s’effectue sans contrepartie. Le donateur ne peut donc obtenir de l’employeur ou du salarié bénéficiaire du don une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre.
Article 6 : La situation du salarié pendant la période de prise de congé
Le salarié bénéficiaire d’un don de jours de repos peut s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés. Pendant la période d’absence, le salarié conserve sa rémunération et le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
Article 7 : Règlement des litiges
Les parties conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
Dans cet esprit, en cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Article 8 : Information du Comité Social et Economique
Le texte du présent accord a été transmis préalablement à sa signature à l’information des membres du Comité Social et Economique.
Article 9 :
L’information au personnel sera assurée par le Directeur, par note de service. L’accord pourra être consulté sur Cafcom/vie au travail/accords locaux.
Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L123-1 et L123-2 du code de la Sécurité Sociale). L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D.224-7.3 du code de la Sécurité Sociale. L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de cette dernière, à l’issue d’un mois après avis du Comex. Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et au Comité Social et Economique.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Fait à Vesoul, en 3 exemplaires originaux le 27 avril 2023
Le Directeur
Le Représentant CGT
La Représentante FO
Annexe 1 : article D3142-8 du code du travail, relatif à la demande de congé de proche aidant