PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
La Caisse d'Allocations Familiales de la Marne
Dont le siège se situe au 202 rue des capucins 51100 REIMS Représentée par,
D'une part,
ET
Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :
LA CONFEDERATION Française DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T.)
Représentée par
LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE (CGT-FO) Représentée par
D'autre part,
II a été conclu le présent accord :
PREAMBULE
Les Organisations Syndicales et la Direction, soucieuses de renforcer la solidarité au sein de la Caisse d'Allocations Familiales de la Marne ont souhaité approfondir le dispositif légal instauré par la loi du 9 mai 2014 n o 2014-459 sur le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé. Ce mécanisme est étendu depuis le 15 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap par la loi n o 2018-84 du 13 février 2018. Ce dispositif de don de jours de repos prévu aux articles L .1225-65-1 et L.3142-25-1 du code du travail permet à un salarié sur demande et en accord avec son employeur, de donner à un autre salarié des jours de repos en renonçant anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne temps (CET), au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :
qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé ou dont la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente est décédée,
qui s'occupe d'un proche au sens de l'article L.3142-16 du code du travail.
ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'organisme qui pourront être donateurs quels que soient la nature de leur contrat (CDI ou CDD), leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou forfait) ou leur statut (cadre ou non cadre). Il n'y a ainsi pas de condition d'ancienneté sous réserve cependant, que le salarié donateur ait déjà pu acquérir des jours de repos. ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES DU DON
Le bénéfice des dons est accordé aux salariés avec une ancienneté de plus de 6 mois en CDI ou en CDD. Le bénéficiaire des dons devra avoir épuisé préalablement l'ensemble de ses jours de congés.
Peut demander à bénéficier d'un don de jours de repos :
Tout salarié dont l'enfant, quel que soit son âge, est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
Tout salarié dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé ou dont la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente est décédée.
De plus, au titre de l'article L.3142-25-1 du code du travail, tout salarié proche aidant peut bénéficier de don de jours de congés lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
Son conjoint,
Son concubin,
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
Un ascendant,
Un descendant,
Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,
Un collatéral jusqu'au quatrième degré,
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
ARTICLE 3 — ORGANISATION DU DON
Ces modalités doivent permettre de disposer d'un dispositif transparent, compréhensible par tous et équilibré. Afin de garantir le volontariat et éviter que l'une des parties s'estime obligée envers l'autre, les dons seront anonymes.
L'appel au don
Le salarié intéressé par un don en fera la demande à la direction par écrit en précisant la durée prévisible de l'absence. Il devra selon le cas fournir un justificatif du décès ou un certificat médical établi par le médecin qui suit le proche attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident l'affectant, ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins. Cette demande devra respecter un délai de prévenance de 15 jours qui pourra être diminué dans les situations d'extrême urgence.
Ce dispositif est soumis à l'accord de la direction. La réponse au salarié devra être apportée dans un délai de 10 jours. L'absence éventuelle de réponse équivaudra à un accord.
Afin de garantir la bonne information de l'agent sur l'ensemble des dispositifs existants, la direction pourra proposer au salarié l'orientation vers l'accompagnement proposé par la mutuelle notamment ou tout autre partenaire pertinent.
Le recueil des dons
En cas d'accord de la direction, une période de recueil des dons sera ouverte via une diffusion sur l'intranet et courriel en diffusion générale. Cette campagne d'appel aux dons limitée à 10 jours ouvrés sera organisée au coup par coup quand une situation le nécessitera. Le texte de l'appel à don et le champ de l'appel seront déterminés en concertation avec l'agent demandeur qui pourra exprimer sa volonté ou non de lever l'anonymat sur la situation en question. En cas de pluralités des demandes, elles seront traitées dans l'ordre d'arrivée. Chaque salarié pourra faire don de jours de congés annuels et de réduction du temps de travail, non pris au cours de l'année ou épargnés dans le cadre du compte épargne-temps. Le salarié donneur, sur sa demande et en accord avec l'employeur, pourra céder les jours de congés annuels et supplémentaires au-delà du 24ème jour ouvrable (soit au-delà du 20 -ème jour ouvré) et un maximum de 12 jours de RTT, dans la limite totale de 22 jours. Ces jours doivent être effectivement disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours par anticipation.
Le don de jour ne pourra être inférieur à 1 jour, excluant le fractionnement en demi-journée ou en heures. Il se fera par le biais d'un formulaire RH spécifique, disponible sous l'intranet qui précisera la nature et le nombre de jours cédés et portant la signature du donneur.
Le don est volontaire et anonyme. Aucune contrepartie n'existera pour le donneur.
La valorisation des jours donnés se fait en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné correspond à un jour pris.
Lorsque le nombre de jours offert est supérieur au besoin, la direction s'efforcera de prélever les jours de façon homogène entre les donateurs et restituera les jours non utilisés en les répartissant entre les différents donateurs.
La période d'absence
Les jours cédés devront être pris par le salarié bénéficiaire dans la limite d'une période de 12 mois à compter de la notification à ce dernier. Un nouvel appel sera réalisé le cas échéant en cas de besoin. En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié est invité à transmettre sa demande dès que possible par courrier ou courriel au département des ressources humaines. Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. A contrario, cette absence est pénalisante pour l'acquisition des droits à congés payés et RTT, ainsi que pour l'acquisition des droits issus de l'article 41 (maladie) ou encore pour l'intéressement. ARTICLE 4 — VALIDITE DU PROTOCOLE D'ACCORD
Le présent protocole d'accord sera valable après avoir été signé par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique.
Si cette condition n'est pas remplie mais que l'accord a été signé par des Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, celles-ci pourront demander une consultation des salariés visant à valider l'accord. Celui-ci sera valable s'il est validé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. ARTICLE 5 — PROCEDURE D'AGREMENT, DE DEPOT ET DE PUBLICITE DU PROTOCOLE D'ACCORD
Le présent protocole d'accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale, dans le cadre de la procédure d'agrément des accords locaux, conformément à l'article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale. L'agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d'examen de la Direction de la Sécurité Sociale et en l'absence d'un retour de cette dernière, à l'issue d'un mois après avis du Comex de l'UCANSS. En application de l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent protocole d'accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'organisme. Il est également communiqué au Comité Social et Economique. Conformément à l'article D. 2231-4 du Code du travail, le présent protocole d'accord fait l'objet d'un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il est versé dans une base de données nationales en application de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire du protocole d'accord est déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Reims et une copie envoyée à l'antenne de la Mission nationale de contrôle et d'audit ainsi qu'à la Cnaf. Enfin, ce dernier est remis à chaque salarié lors de l'embauche et sera tenu à disposition par l'employeur sur l'intranet de l'organisme.
ARTICLE 6 - DUREE ET MODALITES DE REVISION, DE DENONCIATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD
L'accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et prendra effet à compter du 1er juin 2026. Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.
ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent protocole fera l’objet d’une publication sur le réseau social interne. L'accord s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la Sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur. II sera transmis à la DREETS et au Greffe du Conseil des Prud'hommes compétents. Le présent accord est transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, au CSE et diffusé auprès des collaborateurs. Un bilan annuel d'évaluation de la mise en œuvre de l'accord sera réalisé et présenté chaque année aux organisations syndicales représentatives au sein de l'organisme dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.