Vu les dispositions légales en vigueur, Vu la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale,
ENTRE : La Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales, 112 rue du Docteur Henri Ey, 66000 Perpignan ; représentée par Monsieur XX XXXX, Directeur, dûment mandaté pour conclure les présentes, ci-après désignée « la CAF », d’une part, ET : Les organisations syndicales représentatives :
XX XXXX, déléguée syndicale FO
XX XXXX, déléguée syndicale CGT
ci-après désignées les « Syndicats », d’autre part,
Ci-après désignée ensemble « les parties signataires ».
Préambule
Les Organisations Syndicales et la Direction, soucieuses de renforcer la solidarité au sein de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales ont souhaité approfondir le dispositif légal instauré par la loi du 9 mai 2014 n° 2014-459 sur le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé.
Ce mécanisme est étendu au bénéfice :
des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018.
des salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle par la loi n°2018-607 du 13 juillet 2018.
des salariés dont un enfant de moins de 25 ans ou une personne de moins de 25 ans à charge effective et permanente est décédé par la loi n°2020-692 du 8 juin 2020.
Ce dispositif de don de jours de repos prévu aux articles L.1225-65-1, L.1225-65-2 et L.3142-25-1 du code du travail permet à un salarié sur demande et en accord avec son employeur, de donner à un autre salarié des jours de repos en renonçant anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne temps (CET), au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :
qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé ou dont la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente est décédée,
qui s’occupe d’un proche au sens de l’article L.3142-16 du code du travail,
qui a souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle.
Ce dispositif légal s’ajoute à d’autres dispositifs légaux ou conventionnels qui facilitent déjà les soins à un proche :
Congé de solidarité familiale : les articles L 3142-6 et suivants du Code du travail offrent la possibilité à un salarié de bénéficier d’un congé de solidarité familiale quand une personne de son entourage souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
Congé de proche aidant : l’article L 3142-16 du code du travail prévoit que tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise a droit à ce congé lorsque l’un de ses proches présente un handicap, ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Congé de présence parentale : le congé de présence parentale prévu aux articles L 1225-62 et suivants du Code du travail permet au salarié ayant à sa charge un enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave nécessitant la présence d’une personne à ses côtés de bénéficier d’un certain nombre de jours d’absence.
Congé conventionnel enfant malade (article 39 de la convention collective) : crédit annuel de 6 ou 12 jours ouvrés accordé au salarié qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade et 20 jours en cas d’hospitalisation avec un report des jours non consommés de l’année précédente.
Conscientes que le don de jours répond aux valeurs de solidarité portées par l’Institution et participe de la responsabilité sociale de l’entreprise, les parties au présent accord ont souhaité étendre le champ d’application de la loi aux salariés dont le conjoint ou un ascendant ou collatéral, au 1er degré, serait atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable sa présence soutenue et des soins contraignants.
Article 1 – Champ d’application Le présent protocole d’accord s'applique à tous les salariés, quels que soient la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD), leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait) ou encore leur statut (cadre ou non cadre), aussi bien en tant que bénéficiaires du don que donateurs. Aucune condition d’ancienneté n’est exigée.
Article 2 – Bénéficiaires des dons Peut demander à bénéficier d'un don de jours de repos :
- Tout salarié dont l’enfant, quel que soit son âge, est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
- Tout salarié dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé ou dont la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente est décédée,
- Tout salarié qui a souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle, en complément des dispositions de l’article 47 de la convention collective relatives aux obligations militaires.
- De plus, au titre de l’article L.3142-25-1 du code du travail, tout salarié proche aidant peut bénéficier de don de jours de congés lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
son conjoint,
son concubin,
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
un ascendant,
un descendant,
un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,
un collatéral jusqu'au quatrième degré,
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie.
La situation d’handicap et de perte d’autonomie est appréciée selon les mêmes modalités que pour le congé proche aidant prévu à l’article D 3142-8 du code du travail.
Tout salarié dont le conjoint (*) ou un ascendant ou collatéral, au 1er degré, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
* Par conjoint, est entendu l’époux(se), le(la) conjoint(e) lié(e) par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec le salarié. Par ascendant au 1er degré, est entendu le père ou la mère du salarié. Par collatéral au 1er degré est entendu le frère ou la sœur.
Article 3 – Modalités de mise en œuvre Ces modalités doivent permettre de disposer d’un dispositif transparent, compréhensible par tous et équilibré.
3.1 L’appel au don Le salarié ayant besoin d’un don en fait la demande à la direction par écrit en précisant la durée prévisible de l’absence ou la date maximale à laquelle il souhaite utiliser le nombre de jours d’absence. Le service des ressources humaines, s’il a connaissance d’une situation pouvant ouvrir droit au don de jour de repos, peut également proposer au salarié concerné d’activer le dispositif.
La particulière gravité de la maladie, du handicap, de l'accident ou de la perte d’autonomie ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants de la personne suscitée à l’article 2 sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le patient au titre de la pathologie en cause.
Aussi, afin de justifier de la situation ouvrant droit à une absence, les justificatifs suivants seront également à apporter par le salarié demandant à bénéficier de don de jours de repos :
dans le cas d’une situation de proche aidant, les justificatifs prévus par l’article D 3142-8 du code du travail,
lorsqu’il s’agit du décès d’un enfant de moins de vingt-cinq ans ou de la personne de moins de vingt-cinq ans à charge effective et permanente du salarié, un certificat de décès,
un justificatif de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle et de la période d’activité dans la réserve opérationnelle.
Le salarié devra, le cas échéant, avoir épuisé le crédit annuel d'autorisations d'absences pour donner des soins à un enfant malade. En tout état de cause, il devra avoir utilisé l'intégralité des jours épargnés sur un CET, des jours RTT et congés supplémentaires (ancienneté, enfants à charge...), ainsi que 50% de son droit à congé principal acquis à la date de début de l'absence prévisionnelle (l'absence au titre de jours donnés ne constitue pas un motif de report de congés payés).
Le Directeur examine la recevabilité de la demande.
3.2 Le recueil des dons Si la demande répond aux conditions énumérées au précédent paragraphe, un appel au don sera effectué par la Direction. Une période de recueil anonyme des dons est ouverte par note de direction, dans le respect de la vie privée du salarié, et de son anonymat s'il le souhaite.
Le don est volontaire, anonyme, et sans contrepartie pour le donateur.
Chaque salarié peut faire don de jours de congés annuels et de réduction du temps de travail, non pris au cours de l’année ou épargnés dans le cadre du compte épargne temps.
Jours et nombre de jours concernés Un salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps (CET) ; il peut s’agir :
des jours de réduction du temps de travail,
des jours de repos des cadres au forfait,
des jours de congés supplémentaires (fractionnement, enfant à charge, ancienneté),
des jours de congés principaux, pour sa durée excédant 20 jours ouvrés,
des jours de congés mobiles.
Les jours correspondant à la conversion d’éléments monétaires (allocation vacances, gratification annuelle et indemnité de départ à la retraite) ne pourront être cédés.
Le don de jour ne peut être inférieur à 1 jour, excluant le fractionnement en demi-journée ou en heures. Il se fait par le biais d’un recensement RH.
Le don est définitif, sauf restitution par l’employeur dans une hypothèse de don supérieur au besoin du salarié bénéficiaire. Aucune contrepartie n’existe pour le donneur. La valorisation des jours donnés se fait en jours, quel que soit le salarié ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné correspond à un jour pris.
Les jours donnés sont déduits des soldes de jours RTT, congés ou CET des salariés donateurs.
Le service ressources humaines enregistre les dons à hauteur du nombre de jours souhaités par le bénéficiaire. Dans tous les cas, les agents sont informés de la prise en compte ou non de leur don. Lorsque le nombre de jours offerts est supérieur au besoin, la Direction s’efforce de prélever les jours de façon homogène entre les donneurs par ordre croissant du nombre de jour donnés et par date d’arrivée des dons.
Un courrier est transmis à l’agent pour lui notifier le nombre de jours de repos cédés à son profit.
Remarques : - Selon les besoins de l’agent, d’autres appels pourront être effectués. - Dans le cas où plusieurs agents seraient concernés par le dispositif et de manière anonyme, le nombre de jours serait divisé de façon homogène par le nombre de personnes concernées. - Les agents ayant donné leurs jours de repos resteront anonymes.
3.3 La période d’absence Par principe, et en accord avec la Direction, la prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour une même pathologie. Elle ne peut excéder l’équivalent d’une période d’absence consécutive de trois mois. Cette prise peut toutefois être discontinue en fonction de la situation. Lorsque cela est possible, un calendrier prévisionnel des jours à utiliser est établi en lien avec le manager du bénéficiaire.
Par principe, chaque fois que le bénéficiaire souhaite prendre un jour ou plusieurs jours, il en informe son manager au moins quarante-huit heures à l'avance. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l’enfant ou du proche à aider ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement.
Avant chaque utilisation d'un ou plusieurs jours, et au plus tard dans les 48h si une urgence est intervenue, un mail devra être adressé au service de gestion des ressources humaines en charge d'assurer le suivi des jours donnés. Selon les mêmes modalités le salarié saisira également le/les jours/s d’absence dans l’outil de gestion des absences.
En cas de retour anticipé, le salarié est invité à en informer le service de gestion des ressources humaines dès que possible par courriel ou courrier.
En cas de nécessité de prolongation de l'absence, le salarié est invité à en informer le service de gestion des ressources humaines dès que possible par courriel ou courrier. Un nouvel appel au don sera réalisé en cas de besoin.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Si le nombre de jours collectés est supérieur au nombre de jours finalement utilisés, le reliquat est restitué aux donateurs de manière homogène, et en premier lieu aux salariés ayant donné le plus grand nombre de jours (par ordre décroissant du nombre de jour donnés et par date d’arrivée des dons de la plus récente à la plus ancienne).
Article 4 : modalités d’application et de suivi de l’accord
4.1. Conditions de validité de l’accord
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique quel que soit le nombre de votant.
4.2. Date et modalités d’entrée en vigueur de l’accord
L’accord entre en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par la Direction de la Sécurité sociale (DSS).
4.3. Publicité et dépôt de l’accord
L’accord collectif sera transmis à DSS dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale. L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la DSS, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel. Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel par note de direction et affichage. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.
4.4. Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans. Il cesse de plein droit de produire ses effets à son terme. L’agent ayant toutefois sollicité ou obtenu un don de jours avec l’accord de l’employeur avant le terme de l’accord peut les utiliser dans la période de 6 mois qui suit ce terme.
L’accord fera l’objet d’un bilan annuel au cours d’une réunion du Comité social et économique. Les modalités d’application feront l’objet d’un échange annuel avec les délégués syndicaux. Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressé par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
A Perpignan, le 12 septembre 2024,
Le Directeur,
XX XXXX
Les Organisations syndicales,
XX XXXX, déléguée syndicale FOXX XXXX, déléguée syndicale CGT
Annexe
Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e) Madame/Monsieur…………………… Numéro agent …………………………… Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………………
Atteste sur l'honneur qu’en tant que salarié(e), proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou présentant une pathologie ou un handicap d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants, demande à bénéficier de dons de jours de repos. J’entretiens le lien suivant avec cette personne : □ Conjoint, □ Concubin, □ Partenaire lié par un pacte civil de solidarité, □ Ascendant, □ Descendant, □ Enfant dont j’assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, □ Collatéral jusqu'au quatrième degré, □ Ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de mon conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, □ Personne âgée ou handicapée avec laquelle je réside ou avec laquelle j’entretiens des liens étroits et stables, à qui je viens en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Cocher la case correspondante
Nom de la personne en perte d’autonomie, présentant une pathologie ou un handicap d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants : …………………………………………………………………………………………………………… ……………. J'ai pris connaissance des sanctions encourues par l'auteur d'une fausse attestation.