AVENANT N° 2 A L’ACCORD DE GROUPE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION DE GROUPE
Entre les entreprises relevant de la Convention de Groupe, figurant sur la liste en annexe 1, représentées par , Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté pour conclure les présentes,
d'une part,
et les organisations syndicales représentatives,
C.F.D.T.
C.G.T.
F.O.
S.N.B. C.F.E-C.G.C
d'autre part,
il est exposé et convenu ce qui suit:
Préambule :
En date du 6 juillet 2017, les partenaires sociaux ont signé un nouvel accord de Groupe sur le temps de travail applicable à l’ensemble des entreprises de Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui relèvent de la Convention de Groupe.
Cet accord, entré en vigueur le 1er janvier 2018, fixe en son article 3 les règles applicables en matière de congés payés : nombre de congés payés, période d’acquisition, période de prise etc.
Or, la Loi n°2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne, a mis en conformité le Code du travail avec le droit Européen sur l’acquisition et le report des congés payés en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non.
Ainsi, et depuis l’entrée en vigueur de cette Loi le 24 avril 2024, l’ensemble des arrêts de travail pour maladie ou accident constituent des périodes assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés, quelle que soit leur durée. Ces absences doivent donc être prises en compte pour calculer les droits à congés annuels du salarié.
Toutefois, selon l’origine de l’arrêt de travail (professionnelle ou non professionnelle), les droits à congés payés annuels sont calculés différemment.
Cette mise en conformité du droit du travail Français avec le droit Européen implique de réviser l’accord de Groupe sur le temps de travail s’agissant de ses dispositions relatives aux congés payés et plus précisément les articles 3.1 « Droit au congé » et 3.2 « période de prise de congés payés ».
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées aux fins de négocier le présent avenant dont l’objet est de compléter et adapter les dispositions de l’accord de Groupe sur le temps de travail relatives aux congés payés afin de prendre en compte les nouvelles règles énoncées par le Code du travail.
Il est ainsi convenu par les parties des dispositions suivantes.
Article 1 : Modification de l’article 3.1. « Droit au congé »
L’article 3.1. de l’accord est modifié comme suit :
3.1 Droit au congé
La période de référence pour l'acquisition des droits aux congés payés s'étend sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre. L’acquisition des jours de congés payés se calcule en jours ouvrés.
Les jours ouvrés sont les jours habituellement travaillés au sein d’une même unité de travail, ou au sein d’une même équipe lorsque l’organisation du temps de travail n’est pas la même pour toute l’unité, indépendamment des jours travaillés individuellement par chaque salarié.
Une semaine civile de travail compte 5 jours ouvrés. Ne sont pas considérés comme des jours ouvrés les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés chômés.
Pour les salariés comptant, pendant la période de référence, douze mois de travail effectif au sens de l’article L3141-5 1° à 6° du Code du travail, la durée des congés payés est de 30 jours ouvrés, et ce, quel que soit son taux d’activité ou son rythme de travail sur la semaine. Les salariés bénéficient donc de cinq jours de congés payés conventionnels en plus des congés légaux.
Pour les salariés ayant, à la date du 1er janvier, moins d’un an de présence, le congé payé annuel (légal et conventionnel) est acquis à raison de 2,5 jours ouvrés par mois (le mois est décompté à raison de 20 jours ouvrés).
Pour les salariés dont l’exécution du contrat de travail est suspendue pendant la période d’acquisition pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel (article L.3141-5 7° du Code du travail) :
le congé payé annuel (légal et conventionnel) est acquis à raison de 2,5 jours ouvrés par période d’absence de 20 jours ouvrés ou un multiple de 20 et ce, dans la limite de 40 jours ouvrés consécutifs ou non ;
au-delà de la limite de 40 jours fixée ci-avant, le congé payé annuel est acquis à raison de 1,67 jours ouvrés de congés par période d’absence de 20 jours ouvrés ou un multiple de 20.
Des exemples d’acquisition de congés payés en cas d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel sont joints en annexe 5 au présent avenant.
Un jour de congé payé conventionnel est retenu au titre de la journée de solidarité pour tous les salariés disposant d’au moins un jour conventionnel à la fin de la période de référence précédente.
Un exemple de pose des congés payés est joint en annexe 4 au présent avenant.
Article 2 : Modification de l’article 3.2. « Période de prise de congés payés » en « Période de prise des congés payés et règles de report »
L’article 3.2. de l’accord est modifié comme suit :
3.2 Période de prise des congés payés et règles de report
3.2.1 Période de prise des congés payés
Au sein des entreprises parties au présent accord, la période de prise des congés payés est l’année civile suivant la période d’acquisition des congés payés.
Les salariés ayant été présents au cours des 12 derniers mois doivent obligatoirement prendre 3 semaines civiles de congés payés pendant la période de référence, dont obligatoirement 2 semaines civiles consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre.
La pose des jours de congés restants peut être effectuée en une ou plusieurs fois, soit sur des semaines entières, soit sur des jours isolés. Cependant, le congé pouvant être pris en une seule fois ne peut pas dépasser 20 jours ouvrés, sauf dans les cas prévus par le Code du travail ou accord de l’employeur.
L’éventuel fractionnement des congés payés n’ouvre pas droit à un congé supplémentaire.
Les congés payés doivent être pris avant la fin de la période de prise, soit le 31 décembre sous réserve des règles de report exposées ci-après.
3.2.2 Règles de report
A la date du 31 décembre, l’éventuel solde est :
reporté en priorité sur l’année suivante dans la limite de 5 jours,
affecté au Compte Epargne Temps dans les limites fixées par les dispositions légales et reprises dans l’accord sur le Compte Epargne Temps.
Au-delà de ces limites, les jours de congés restants sont perdus.
Ces règles de report susvisées ne sont toutefois pas applicables s’agissant des congés payés qui n’ont pas pu être pris en raison d’un arrêt de travail et pour lesquels le législateur a fixé des règles spécifiques afin de garantir un droit au repos.
Les entreprises parties au présent accord appliquent les règles de report énoncées aux articles L3141-19-1 et L3141-19-2 du Code du travail ainsi que l’article L3141-19-3 du Code du Travail prévoyant l’obligation pour l’employeur d’informer le salarié du solde de congés payés, au terme d’une période d’arrêt de travail.
Article 3 : Modalités de révision de l’avenant
Le présent avenant pourra faire l’objet d’avenants. La demande de révision est exprimée par les employeurs ou les organisations syndicales représentatives selon les dispositions du Code du travail. Les négociations doivent s’engager dans un délai de 3 mois après la demande de révision.
Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du lendemain de son dépôt.
Article 5 : Dépôt de l’avenant et publicité
Le présent avenant est notifié par la Direction des Ressources Humaines du Groupe à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe. Après notification, le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur Internet et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg, conformément aux dispositions du Code du travail.
Fait à Strasbourg, le 3 mars 2025 en deux exemplaires originaux
Pour les entreprises
Pour les Organisations Syndicales Pour la C.F.D.T.
Pour la C.G.T.
Pour F.O.
Pour S.N.B C.F.E-C.G.C
Liste des entreprises Annexe 1
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67913 STRASBOURG CEDEX 9 N° SIREN 588 505 354
Banque Fédérative du Crédit Mutuel 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67913 STRASBOURG CEDEX 9 N° SIREN 355 801 929
Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe agissant pour son compte et celui des Caisses de Crédit Mutuel qui lui sont affiliées 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67913 STRASBOURG CEDEX 9 N° SIREN 303 263 941
Banque Européenne du Crédit Mutuel 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67913 STRASBOURG CEDEX 9 N° SIREN 379 522 600
Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ile de France 18 rue de la Rochefoucauld 75009 PARIS N° SIREN 692 043 714
Fédération du Crédit Mutuel d’Ile de France 18 rue de la Rochefoucauld 75009 PARIS N° SIREN 784 393 464
Caisse Régionale du Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc 99 avenue de Genève 74054 ANNECY CEDEX N° SIREN 329 187 900
Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est 9-10 rue Rhin et Danube 69226 LYON CEDEX 09 N° SIREN 778 147 454
Caisse Régionale de Crédit Mutuel Midi Atlantique 10 rue de la Tuilerie 31132 BALMA CEDEX N° SIREN 312 682 099
Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Normandie 17 rue du 11 novembre 14052 CAEN CEDEX 4 N° SIREN 713 820 660
Caisse Agricole de Dépôts et de Prêts de Normandie 17 rue du 11 novembre 14052 CAEN CEDEX 4 N° SIREN 780 707 220
Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen 494, avenue du Prado 13008 MARSEILLE N° SIREN 312 682 156
Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen agissant pour son compte et celui des Caisses de Crédit Mutuel qui lui sont affiliées 494, avenue du Prado 13008 MARSEILLE N° SIREN 310 551 890
Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Centre Place de l’Europe 105 rue du Faubourg Madeleine 45920 ORLEANS CEDEX 9 N° SIREN 306 487 331
Caisse de Crédit Mutuel Agricole du Centre Place de l’Europe 105 rue du Faubourg Madeleine 45920 ORLEANS CEDEX 9 N° SIREN 317 082 907
Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest 10 rue de Rieux 44000 NANTES N° SIREN 870 800 299
Fédération du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest 10 rue de Rieux 44000 NANTES N° SIREN 788 355 022
Caisse Régionale de Crédit Mutuel Dauphiné Vivarais 130-132, Avenue Victor Hugo BP 924 26009 VALENCE CEDEX N° SIREN 305 709 354
Caisse Régionale du Crédit Mutuel d’Anjou 1 place Molière BP 648 49006 ANGERS CEDEX N° SIREN 072 202 419
Caisse de Crédit Mutuel Agricole d’Anjou 1 place Molière BP 648 49006 ANGERS CEDEX N° SIREN 339 582 470
Confédération Nationale du Crédit Mutuel (*) 88 - 90 rue Cardinet 75847 PARIS CEDEX 17 N° SIREN 784 646 689
Caisse Centrale du Crédit Mutuel (*) 88 - 90 rue Cardinet 75847 PARIS CEDEX 17 N° SIREN 632 049 052
GIE – ACM 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67913 STRASBOURG CEDEX 9 N° SIREN 440 536 555
Crédit Mutuel Asset Management 4 rue Gaillon 75002 PARIS
N° SIREN 388 555 021
(*) Il est précisé que la Confédération Nationale du Crédit Mutuel et la Caisse Centrale du Crédit Mutuel sont indépendantes de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ces entités relèvent toutefois de la Convention de Groupe et c’est donc à ce titre qu’elles sont signataires du présent accord-cadre lequel sera adapté aux spécificités de ces deux entités.
(*) Il est précisé que la Confédération Nationale du Crédit Mutuel et la Caisse Centrale du Crédit Mutuel sont indépendantes de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ces entités relèvent toutefois de la Convention de Groupe et c’est donc à ce titre qu’elles sont signataires du présent accord-cadre lequel sera adapté aux spécificités de ces deux entités.