Accord relatif à la définition du bénéfice exceptionnel au CMMABN et de ses conséquences sur le partage de la valeur
Entre
M. …, Directeur Général de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine-Anjou, Basse-Normandie
M. …, Directeur des Ressources Humaines de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine-Anjou, Basse-Normandie
Représentant La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine-Anjou, Basse-Normandie, La Fédération du Crédit Mutuel de Maine-Anjou, Basse-Normandie et les Caisses Affiliées
d'une part,
et
M. …, Délégué Syndical, représentant le syndicat Cfdt
M. …, Délégué Syndical, représentant le syndicat F.O.
M. …, Délégué Syndical, représentant le syndicat SNB-Cfe/CGC
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Les accords de participation et d’intéressement signés en mai 2021 étant arrivés à échéance, la Direction a réengagé dès le mois de mars 2024 avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, des discussions sur les accords 2024/2025/2026. Ces négociations ont toutes deux abouti à des accords d’entreprise.
A cette occasion, les parties ont également échangé sur l’augmentation exceptionnelle de son bénéfice net fiscal prévue par l’article L3346-1 du Code du travail. A l’issue des négociations sur la participation et l’intéressement, les parties ont décidé de poursuivre leurs échanges et de s’entendre sur une définition d’un bénéfice net comptable exceptionnel en lien avec la réalité financière des années exceptionnelles du CMMABN et de ses conséquences sur le partage de la valeur selon les dispositions à suivre.
Article 1 – Définition du bénéfice exceptionnel au sein du CM MABN
Après échanges, les parties ont retenu le montant de cent cinquante millions d’euros comme bénéfice net comptable exceptionnel du CMMABN (périmètre bancaire en normes CNC).
Article 2 – Modalités de partage
En cas d’atteinte du bénéfice net comptable défini à l’article 1, la direction s’engage à ouvrir une nouvelle négociation avant la fin du premier trimestre suivant la clôture de l’exercice comptable, ayant pour objet de :
verser un supplément mentionné soit à l’article L. 3314-10 (supplément d’intéressement) soit à l’article L. 3324-9 (supplément de participation) si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement
ou d'abonder un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1 (P.E.E) ou L. 3334-2 (PERECOL) du présent code ou à l'article L. 224-13 du code monétaire et financier
ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 1er janvier 2024 et clos le 31 décembre 2024.
Il est conclu pour une durée de 3 années (exercices 2024 – 2025 – 2026).
Il pourra être révisé par avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.
Article 4 – Modalités de dépôt
Le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet
www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Laval.