Accord sur l’instauration d’une journée supplémentaire de travail au Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie au titre de la journée "solidarité" pour l’année 2018
Entre
M..., Directeur Général
Mme …, Directeur des Ressources Humaines représentant
La Caisse Fédérale du …, La Fédération du … et les Caisses Affiliées d'une part,
et
Mme …, Déléguée Syndicale
M., Délégué Syndical
M. …, Délégué Syndical d'autre part,
Il est conclu l'accord sur l’instauration d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée au …, au titre de la journée "solidarité". Elle vise à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.
Préambule Le présent accord a pour objet d’appliquer les dispositions de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 "relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées", avec la volonté de tenir compte des spécificités de l’organisation des différentes unités de travail au sein du ...
Article 1 – Champ d'application Les dispositions ci-après décrites sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui relève de l’application de la convention collective du …
Article 2 – Détermination de la Journée de Solidarité Conformément à l’article 24.1 de la convention Collective …, un salarié comptant douze mois de travail effectif ou assimilé, pendant la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, a droit à une durée de congés payés égale à 31 jours ouvrés. Les partenaires sociaux se sont mis d'accord pour imputer la journée de solidarité pour l'année 2018 sur le nombre de jours de congés payés pour l'année. Par conséquent, la durée des congés payés sera de 30 jours ouvrés. Pour les salariés à temps partiel, l’imputation de cette journée s’effectuera à hauteur du taux d’activité du salarié.
Article 3 – Date de prise d'effet des dispositions relatives à la journée solidarité Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2018, pour l’année 2018.
Article 4 – Effets sur la rémunération des salariés Le travail au cours de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération. Les heures ainsi effectuées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.
Article 5 – Contrepartie patronale En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire non rémunérée, une contribution patronale de 0.3 % est instituée sur les rémunérations versées.
Article 6- Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une année (du 01/01/2018 au 31/12/2018). Chaque fin année, l’employeur proposera un nouvel accord avec effet pour l’année suivante.
Article 7 – Modalités de dépôt Conformément aux dispositions du Décret n° 2006-568 du 17 mai 2006, cet accord sera déposé en 1 exemplaire original à la DIRECCTE des Pays de la Loire - Unité territoriale de la Mayenne - et un exemplaire transmis par messagerie électronique à dd-53.accord-entreprise@direccte.gouv.fr , ainsi qu'un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval.