Accord d'entreprise CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA TRANSPOSITION DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS AU SEIN DE LA CIPAV

Application de l'accord
Début : 19/01/2022
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

Le 05/01/2022




AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA TRANSPOSITION DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS AU SEIN DE LA CIPAV



Entre


La CIPAV, représentée par Monsieur XX, Directeur Général dûment habilité,
Ci-après dénommée

« la CIPAV » ;


– d’une part –

Et

  • L’organisation syndicale F.O., représentée par Monsieur XX;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur Christophe XX;


Ci-après définies les

« Organisations syndicales représentatives »

– d’autre part –


Ci-après ensemble définies les « Parties »

Préambule

Le projet de loi de finance pour la sécurité sociale 2022 prévoyant désormais l’unification du recouvrement des cotisations autour des URSSAF, les Parties ont décidé de saisir cette opportunité afin de réviser la structure de rémunération avec pour objectif de la simplifier davantage et de l’harmoniser pour l’ensemble des salariés.

La première étape de cette simplification et harmonisation s’est concrétisée par la signature le 22 septembre 2021 de l’accord de transposition de la classification des emplois utilisée par l’UCANSS.

La deuxième étape de cette simplification et harmonisation s’est concrétisée par la signature d’un accord collectif portant sur la structure de rémunération en date du 24 décembre 2021. La nouvelle structure de rémunération intègre ainsi un certain nombre d’éléments de rémunération dans le salaire mensuel dit de référence. Cet accord prévoit que le salaire mensuel de référence sera calculé en prenant en compte un coefficient de qualification multiplié par la valeur d’un point.

L’accord de classification signé le 22 septembre 2021 doit donc faire l’objet d’un avenant pour intégrer les éléments nécessaires à l’application de l’accord portant sur la structure de rémunération, rattachés à l’accord sur la classification.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées afin de définir, par le présent avenant, les modalités de fixation et d’évolution de la valeur du point.

Article 1 – FIXATION ET EVOLUTION DE LA VALEUR DU POINT


La valeur du point servant au calcul du salaire mensuel de base est actuellement fixée à 7,243420 €.

Son évolution sera négociée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les rémunérations ou prévue par toute autre politique de rémunération de la CIPAV.

Cet article ne s’applique qu’aux salariés soumis à l’article 2 de l’accord portant sur la structure de rémunération en date du 24 décembre 2021.


Article 2 – FIXATION ET EVOLUTION DES POINTS D’EXPERIENCE

A compter du 1er avril 2022, date d’entrée en vigueur des accords relatifs à la nouvelle structure de rémunération et à la classification, l’ancienneté du salarié acquise au sein de la Cipav et inscrite sur le bulletin de salaire, se traduira par un nombre de points d’expérience.

  • A chaque date anniversaire, à partir du 1er avril 2022, le salarié acquiert 2 points d’expérience par an jusqu’à hauteur de 50 points maximum, totalisés sur la carrière, indépendamment du poste occupé.

  • L’ancienneté déjà acquise par le salarié au sein de La Cipav se traduira par une transposition en points d’expérience déjà acquis et figurant sur le bulletin de salaire. Il sera éligible aux points d’expérience jusqu’à ce que son total atteigne le plafond de 50 points.

Cet article ne s’applique qu’aux salariés soumis à l’article 2 de l’accord portant sur la structure de rémunération en date du 24 décembre 2021.

Article 3 – CADRES DITS AGENTS DE DIRECTION


Les cadres dits « Agents de direction » (Codir) sont considérés comme hors classification. Ils se verront attribuer, comme tout salarié de La Cipav, un coefficient de qualification dont le calcul est détaillé dans l’accord portant sur la structure de rémunération. Le coefficient minimal pour cette catégorie de personnel, est fixé à 800 points. Les dispositions des articles 1 et 2 du présent avenant leur sont applicables.

Article 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1. Autres dispositions de l’accord du 22 septembre 2021


Les autres dispositions de l’accord du 22 septembre 2021 portant sur la classification demeurent applicables.

4.2 Entrée en vigueur et durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à compter du jour suivant son dépôt auprès du Ministère du travail et au greffe du conseil de prud’hommes, dans les conditions précitées au présent avenant.

4.3. Notification et formalités de dépôt


A la diligence de l’employeur, le présent avenant sera déposé auprès de la DRIEETS, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire original de l’avenant est également déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes dont dépend le siège de la CIPAV.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’avenant aux fins de publication sur le site Légifrance.

Les salariés sont informés du contenu du présent avenant par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à Paris, le 24 décembre 2021

En 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties et un pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Pour la Direction de La Cipav :

Signatures (et paraphes de chacune des pages):

Monsieur XXDirecteur

Pour le syndicat FO

Monsieur XXDélégué syndical

Pour le syndicat CFE-CGC


Monsieur XX

Délégué syndical

Mise à jour : 2022-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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