Accord d'entreprise CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

AVENANT N° 2 A L'ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA STRUCUTRE DE REMUNERATION DU 24 DECEMBRE 2021

Application de l'accord
Début : 30/10/2023
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

Le 12/12/2023




AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF

PORTANT SUR LA STRUCTURE DE REMUNERATION DU 24 DECEMBRE 2021




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, représentée par XXX, Directeur général dûment habilité,


Ci-après dénommée « la CIPAV »
D’une part,

ET :


  • L’organisation syndicale F.O., représentée par XXX ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX ;


Ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »
D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »
Table des Matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc153214579 \h 3
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc153214580 \h 4
ARTICLE 2 : Modification des dispositions prévues par l’accord portant sur la structure de la rémunération du 24 décembre 2021 et l’accord NAO du 31 octobre 2022 portant sur la rémunération PAGEREF _Toc153214581 \h 4
Article 1.3. - Evolution de la valeur du point PAGEREF _Toc153214582 \h 4
Article 1.4. - Dispositif de « pas de compétence » PAGEREF _Toc153214583 \h 4
Article 1.4.1. – Points de compétence liés à l’évaluation du salarié PAGEREF _Toc153214584 \h 4
Article 1.4.2. – Points de compétence liés au changement d’affectation du salarié PAGEREF _Toc153214585 \h 5
Article 1.4.3. – Points de compétence pour les salariés occupant le poste de Conseiller centre de contact PAGEREF _Toc153214586 \h 5
Article 2.6. - Prime crèche PAGEREF _Toc153214587 \h 6
Article 2.6.1. Conditions d’attribution de la prime de crèche PAGEREF _Toc153214588 \h 6
Article 2.8. – Titres restaurant PAGEREF _Toc153214589 \h 6
ARTICLE 3 - Dispositions finales PAGEREF _Toc153214590 \h 7
ARTICLE 3.1. – Autres dispositions de l’accord portant sur la structure de la rémunération du 24 décembre 2021 et de l’accord NAO du 31 octobre 2022 PAGEREF _Toc153214591 \h 7
ARTICLE 3.2. - Durée de l’accord PAGEREF _Toc153214592 \h 7
ARTICLE 3.3. - Révision de l’accord PAGEREF _Toc153214593 \h 7
ARTICLE 3.4. - Dénonciation PAGEREF _Toc153214594 \h 7
ARTICLE 3.5. - Adhésion à l’accord PAGEREF _Toc153214595 \h 7
ARTICLE 3.6. – Dépôt, publicité et affichage PAGEREF _Toc153214596 \h 8






PREAMBULE

Dans le cadre des NAO de l’année 2022, les Parties avaient fixé un calendrier de négociation au titre des NAO de 2023.
Ce calendrier prévoyait que l’engagement des négociations sur la rémunération, le salaire effectif, le temps de travail et la valeur ajoutée devait être engagées en avril 2023.
D’un commun accord, les Parties ont toutefois décidé d’engager ces négociations en fin d’année 2023.
La réunion d’ouverture s’est tenue le 18 septembre 2023, suivie de deux réunions qui se sont déroulées respectivement le 2 octobre et le 16 octobre 2023, date à laquelle les Parties sont convenues de ce qui suit.
Le présent avenant vient compléter et modifier l’accord portant sur la structure de rémunération du 24 décembre 2021 et l’accord NAO du 31 octobre 2022 portant sur la rémunération.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le champ d’application du présent avenant est identique au champ d’application de l’accord portant sur la structure de rémunération du 24 décembre 2021, article 1.

ARTICLE 2 : Modification des dispositions prévues par l’accord portant sur la structure de la rémunération du 24 décembre 2021 et l’accord NAO du 31 octobre 2022 portant sur la rémunération

Les articles suivants de l’accord portant sur la structure de la rémunération du 24 décembre 2021, tel que modifiés par l’accord NAO du 31 octobre 2022 sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes :

  • Article 1.3 – Evolution de la valeur du point de l’accord NAO Rémunération du 31 octobre 2022 ;

  • Article 1.4 – Dispositif de « pas de compétence » de l’accord NAO Rémunération du 31 octobre 2022 ;

  • Article 2.6.1. - Conditions d’attribution de la prime de crèche de l’accord NAO Rémunération du 31 octobre 2022 ;

  • Article 2.8 – Titres restaurant de l’accord NAO Rémunération du 31 octobre 2022

Article 1.3. - Evolution de la valeur du point
La valeur du point servant au calcul du salaire mensuel de base est augmentée de 1,5% portant la valeur du point à 7,60939 euros.
Cette valeur du point sera appliquée de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2023 ou à la date d’embauche si cette dernière est postérieure au 1er juillet 2023.
Son évolution sera négociée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les rémunérations ou prévue par toute autre politique de rémunération de la CIPAV.
Article 1.4. - Dispositif de « pas de compétence »

Depuis le 1er décembre 2022 et chaque année, les salariés peuvent bénéficier de points de compétence destinés à rétribuer un accroissement des compétences mises en œuvre dans l’emploi.

Article 1.4.1. – Points de compétence liés à l’évaluation du salarié
Les compétences recouvrent des savoirs, c’est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en œuvre dans l’exercice de l’activité professionnelle et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l’emploi.
Dans ce cadre, les compétences sont appréciées sur la base de faits précis, objectifs et mesurables portés par les entretiens annuels d’évaluation.

Les salariés non-cadre bénéficiant d’une augmentation individuelle se verront attribuer, sur la base de l’évaluation réalisée lors de leur entretien annuel d’évaluation, entre 15 et 20 points entiers.
Les salariés cadres bénéficiant d’une augmentation individuelle se verront attribuer, sur la base de l’évaluation réalisée lors de leur entretien annuel d’évaluation, entre 15 et 30 points entiers.
L'individualisation de l'augmentation et par conséquent le choix du nombre de points attribués au salarié sera apprécié par le manager en fonction de l’évaluation du salarié et fera l'objet d'une validation par le Directeur.
Les salariés bénéficiant d’une augmentation, se verront attribuer les points supplémentaires après la campagne d’évaluation annuelle, sur la paie du mois de juillet de l’année en cours.

Article 1.4.2. – Points de compétence liés au changement d’affectation du salarié

A compter du 1er janvier 2024, en sus des points de compétence attribués dans le cadre des augmentations individuelles, les salariés qui évoluent vers un nouveau poste, sans changer de classification, pourront se voir attribuer :
  • entre 15 et 20 points entiers s’il s’agit d’une évolution d’un emploi de non-cadre vers un emploi de non-cadre ;
  • entre 15 et 30 points entiers s’il s’agit d’une évolution d’un emploi de cadre vers un emploi de cadre.

Ces points seront attribués le mois suivant la nouvelle affectation du salarié sur le poste.

Article 1.4.3. – Points de compétence pour les salariés occupant le poste de Conseiller centre de contact
A compter du 1er janvier 2024, en sus des points de compétence attribués dans le cadre des augmentations individuelles, les salariés occupant le poste de Conseiller centre de contact se verront attribuer 15 points entiers, une fois, après deux années à occuper le poste.

Pour les collaborateurs ayant plus de deux ans d’ancienneté sur le poste de conseiller centre de contact au 1er janvier 2024, ils se verront octroyer 15 points entiers sur la paie du mois de janvier 2024.
Pour les collaborateurs n’ayant pas encore acquis deux ans d’ancienneté sur le poste de conseiller centre de contact au 1er janvier 2024, cette mesure s’appliquera sur la paie du mois suivant la date anniversaire d’occupation du poste.

Ils pourront se voir attribuer des missions complémentaires.
Cependant, l’octroi de ces points n’a pas pour effet de changer le niveau de classification.



Article 2.6. - Prime crèche

Article 2.6.1. Conditions d’attribution de la prime de crèche
Une prime de crèche est attribuée, dans la limite de 5 jours par semaine, aux salariés dont l’enfant âgé de moins de 3 ans (sauf dispositions spécifiques applicables aux enfants handicapés) est gardé dans une crèche agréée ou par une assistante maternelle agréée sous réserve de respecter les conditions visées au présent article.
Cette prime est applicable depuis le 1er janvier 2023.
Tous les salariés de l’entreprise sont éligibles au bénéfice de la prime de crèche, et ce sans conditions de ressources.
Les conjoints et assimilés (PACS, concubins, etc.) exerçant leur activité au sein de la CIPAV ne peuvent bénéficier que d’une seule prime de crèche pour un même enfant. Cette prime peut être accordée indifféremment à l’un ou à l’autre salarié, sous réserve que soit déterminé par avance le bénéficiaire de cette prime.
A compter du 1er janvier 2024, cette prime sera versée aux salariés concernés pour tous les jours sans exception (jours travaillés, congés payés, RTT, arrêt maladie etc.). Pour cela, les salariés concernés devront saisir tous les jours dans l'outil, avec présentation de justificatif. La prime de crèche est maintenue pour toute l’année scolaire, même lorsque l’enfant a atteint l’âge de 3 ans en cours d’année scolaire, sous réserve qu’il soit toujours gardé dans une crèche agréée ou par une assistante maternelle agréée.
Article 2.8. – Titres restaurant
Les Parties conviennent de revaloriser la valeur faciale des titres restaurant à compter du 1er janvier 2024.
La valeur du titre est ainsi portée

à 11,50€ (au lieu de 9,50€).

La répartition des contributions entre employeur et salarié se réalise selon la clé de répartition suivante :


Part employeur

Part salarié

TOTAL

(Valeur faciale)

En montant

6,90€
4,60€

11,50€

En % de la valeur faciale

60%
40%

ARTICLE 3 - Dispositions finales

ARTICLE 3.1. – Autres dispositions de l’accord portant sur la structure de la rémunération du 24 décembre 2021 et de l’accord NAO du 31 octobre 2022
Les autres dispositions prévues par l’Accord portant sur la structure de la rémunération du 24 décembre 2021 et de l’accord NAO du 31 octobre 2022 portant sur la rémunération, non modifiés par le présent accord demeurent applicables.

ARTICLE 3.2. - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique à compter du jour suivant son dépôt auprès du Ministère du travail et au greffe du conseil de prud’hommes, dans les conditions précisées dans le présent accord.
ARTICLE 3.3. - Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail, l’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction de la Cipav et une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentatives signataires ou adhérentes du présent accord. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points dont la révision est sollicitée, l'envoi étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions s'engagent dans les deux (2) mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l'ensemble des parties.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôts que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche applicable mettant en cause directement les dispositions du présent accord, la Société réunira dans les meilleurs délais les partenaires sociaux afin d’étudier l’impact de ces changements sur les dispositions du présent accord et, le cas échéant, prévoir son adaptation.
ARTICLE 3.4. - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-12 et L. 2261-13 à L. 2261-14 du code du travail, moyennant un préavis de 3 mois qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de l'autorité administrative compétente. La procédure et les effets de la dénonciation sont ceux visés aux articles L. 2261-10 à 12 du code du travail.
ARTICLE 3.5. - Adhésion à l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Société selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
ARTICLE 3.6. – Dépôt, publicité et affichage
Dès sa conclusion, le présent accord sera, conformément aux dispositions applicables, et à la diligence de la direction de la Société, adressé pour dépôt officiel :
  • à la DRIEETS, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
  • au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes dont dépend le siège de la Société, en un exemplaire signé sur support papier.
Un exemplaire original du présent accord signé sera adressé à chacune des parties signataires. Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise et d’une diffusion via l’intranet.

Fait à Paris, le 12 décembre 2023


En 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties et un pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Pour la Direction de La Cipav :

Signatures :


XXX
Directeur





Pour le syndicat FO



XXX
Délégué syndical





Pour le syndicat CFE-CGC



XXX
Délégué syndical











Mise à jour : 2024-05-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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