AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA TRANSPOSITION DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS AU SEIN DE LA CIPAV
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, représentée par XXX, Directeur général dûment habilité,
Ci-après dénommée « la CIPAV » D’une part,
ET :
L’organisation syndicale F.O., représentée par XXX ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX ;
Ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives » D’autre part,
Ci-après désignées ensemble les « Parties »
PREAMBULE
Dans le cadre des NAO de l’année 2022, les Parties avaient fixé un calendrier de négociation au titre des NAO de 2023. Ce calendrier prévoyait que l’engagement des négociations sur la rémunération, le salaire effectif, le temps de travail et la valeur ajoutée devait être engagées en avril 2023. D’un commun accord, les Parties ont toutefois décidé d’engager ces négociations en fin d’année 2023. La réunion d’ouverture s’est tenue le 18 septembre 2023, suivie de deux réunions qui se sont déroulées respectivement le 2 octobre et le 16 octobre 2023, date à laquelle les Parties sont convenues de ce qui suit. Le présent avenant a pour objectif de modifier et remplacer les dispositions de l’article 1 et l’article 2 de l’avenant N°1 à l’accord collectif d’entreprise portant sur la transposition de la classification des emplois au sein de LA CIPAV du 22 septembre 2021 et de l’avenant du 24 décembre 2021.
Article 1: Modification des dispositions prévues par l’accord portant sur la transposition de la classification des emplois au sein de la CIPAV du 22 septembre 2021 et de l’avenant du 24 décembre 2021
L’article 1 relatif à la « fixation et évaluation de la valeur du point » de l’accord portant sur la transposition de la classification des emplois au sein de la CIPAV du 22 septembre 2021 et modifié par l’avenant du 24 décembre 2021 est modifié comme suit :
ARTICLE 1 – Fixation et évolution de la valeur du point
La valeur du point servant au calcul du salaire mensuel de base est augmentée de 1,5% portant la valeur du point à 7,60939 euros. Cette valeur du point sera appliquée de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2023 ou à la date d’embauche si cette dernière est postérieure au 1er juillet 2023. Son évolution sera négociée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les rémunérations ou prévue par toute autre politique de rémunération de la CIPAV.
L’article 2 relatif à la « Fixation et évolution des points d’expérience » de l’accord portant sur la transposition de la classification des emplois au sein de la CIPAV du 15 avril 2019 et modifié par l’avenant du 24 décembre 2021 est modifié comme suit :
ARTICLE 2 – Fixation et évolution des points d’expérience
Depuis le 1er avril 2022, à chaque date anniversaire, le salarié acquérait 2 points d'expérience par an jusqu'à hauteur de 50 points maximum, totalisés sur la carrière, indépendamment du poste occupé. A compter du 1er janvier 2024, chaque salarié continuera d'acquérir 2 points d'expérience par an, à chaque date anniversaire. Le nombre de points totalisés sur la carrière, indépendamment du poste occupé, ne sera plus plafonné. Aussi, à compter du 1er janvier 2024, les salariés qui se sont vus opposer un plafonnement des points d'expérience entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 2023 en raison de l’atteinte de la limite des 50 points maximum, se verront attribuer les points d’expérience acquis, sans rétroactivité, en fonction de ce qu’il leur aurait été attribué sans la notion de plafonnement.
ARTICLE 3 – Dispositions finales
ARTICLE 3.1 - Autres dispositions de l’accord du 22 septembre 2021, de l’avenant du 24 décembre 2021 et de l’avenant du n°2 du 7 novembre 2022
Les autres dispositions prévues par l’accord collectif d’entreprise portant sur la transposition de la classification des emplois au sein de la CIPAV du 22 septembre 2021, de l’avenant du 24 décembre 2021, et de l’avenant n°2 du 27 décembre 2022 à l’accord collectif d’entreprise portant sur la transposition de la classification des emplois au sein de la CIPAV du 7 novembre 2022 qui ne sont pas modifiées par le présent accord demeurent applicables.
ARTICLE 3.2. – Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du jour suivant son dépôt auprès du Ministère du travail et au greffe du conseil de prud’hommes, dans les conditions précisées dans le présent accord.
ARTICLE 3.3. – Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail, l’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction de la Cipav et une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentatives signataires ou adhérentes du présent accord. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points dont la révision est sollicitée, l'envoi en étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions s'engagent dans les deux (2) mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l'ensemble des parties. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôts que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche applicable mettant en cause directement les dispositions du présent accord, la Société réunira dans les meilleurs délais les partenaires sociaux afin d’étudier l’impact de ces changements sur les dispositions du présent accord et, le cas échéant, prévoir son adaptation.
ARTICLE 3.4. – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-12 et L. 2261-13 à L. 2261-14 du code du travail, moyennant un préavis de 3 mois qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de l'autorité administrative compétente. La procédure et les effets de la dénonciation sont ceux visés aux articles L. 2261-10 à 12 du code du travail.
ARTICLE 3.5. – Adhésion de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Société selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
ARTICLE 3.6. – Dépôt, publicité et affichage
Dès sa conclusion, le présent accord sera, conformément aux dispositions applicables, et à la diligence de la direction de la CIPAV, adressé pour dépôt officiel :
à la DRIEETS, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes dont dépend le siège de la Société, en un exemplaire signé sur support papier.
Un exemplaire original du présent accord signé sera adressé à chacune des parties signataires. Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise et d’une diffusion via l’intranet.
Fait à Paris, le 12 décembre 2023
En 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties et un pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.