AVENANT N°4 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA TRANSPOSITION DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS AU SEIN DE LA CIPAV
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, représentée par XXX, Directeur général dûment habilité,
Ci-après dénommée « la CIPAV » D’une part,
ET :
L’organisation syndicale F.O., représentée par XXX ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX ;
Ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives » D’autre part,
Ci-après désignées ensemble les « Parties »
Préambule
Depuis le 1er janvier 2022, les Parties signataires sont convenues d’une application volontaire de la classification de l’UCANSS, via un accord signé le 22 septembre 2021.
Cette transposition avait été rendue possible du fait que la Cipav avait travaillé en 2018-2019 sur une nouvelle classification. En effet, les fiches emplois de la Cipav avaient fait l’objet d’une refonte totale en 2019 puis une pesée des postes avait été réalisée afin de créer une nouvelle classification ; ce qui avait facilité la transposition de nos emplois vers la classification de l’UCANSS.
L’UCANSS a signé le 22 novembre 2024 un nouveau protocole d’accord relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière au sein des organismes du Régime général de Sécurité sociale. L’UCANSS a retravaillé l’ensemble de ses fiches emplois, ainsi que la hiérarchisation de ses emplois et le positionnement de ses derniers les uns par rapport aux autres.
De ce nouveau protocole d’accord, les Parties signataires sont convenues d’une application volontaire partielle, la Cipav souhaitant intégrer deux changements majeurs, à savoir d’une part la création de deux nouveaux niveaux dans la classification 4B et 5C, et d’autre part un rehaussement de tous les coefficients de base, à savoir des minima salariaux.
En outre, comme la Cipav s’y était engagée lors des NAO 2024, elle va également octroyer à ses collaborateurs des mesures similaires à celles prises par l’UCANSS en matière d’augmentation collective.
Le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord portant sur la transposition de la classification des emplois au sein de la Cipav signé le 22 septembre 2021, mais également d’apporter de nouvelles mesures salariales.
Le présent avenant a également pour objet de remplacer définitivement :
L’avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise portant sur la transposition de la classification des emplois au sein de la Cipav, signé le 24 décembre 2021
L’avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise portant sur la transposition de la classification des emplois au sein de la Cipav, signé le 7 novembre 2022
L’avenant n°3 à l’accord collectif d’entreprise portant sur la transposition de la classification des emplois au sein de la Cipav, signé le 12 décembre 2023
À cette fin, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes :
TITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRANSPOSITION DE LA CLASSIFICATION
Article 1 – Grilles de classification Chaque niveau de qualification est assorti d’un coefficient minimum, exprimé en points, dénommé coefficient de qualification.
IA 252 IB 264 IIA 277 IIB 290 III 305 IVA 355 IVB 370 VA 385 VB 403 VI 420 VII 490 VIII 610 IXA 655 IXB 700 X 735 Ces deux nouvelles grilles viennent se substituer à celles existant dans notre accord signé le 22 septembre 2021.
Article 1.3 – Grille des cadres dits agents de direction
Les cadres dits « Agents de direction » (CODIR) sont considérés comme hors classification. Ils se voient attribuer, comme tout salarié de La Cipav, un coefficient de qualification. Depuis le 1er juillet 2023, le coefficient minimal pour cette catégorie de personnel, était fixé à 808 points. A compter du 1er juillet 2025, le coefficient minimal pour cette catégorie de personnel, sera fixé à 842 points.
Article 2 - Définition du statut de cadre
Le statut de cadre est défini comme suit :
À partir du niveau 5A de la grille du personnel administratif ;
À partir du niveau VA de la grille du personnel informatique.
TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU SYSTÈME DE RÉMUNÉRATION Article 1 – Rémunération de base La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification, correspondant à l’emploi occupé, par la valeur du point en vigueur.
Les annexes 1 et 2 viennent préciser le montant du salaire brut minimum applicable équivalent temps plein.
Article 2 – Fixation et évolution de la valeur du point
Depuis le 1er juillet 2023, la valeur du point servant au calcul du salaire mensuel de base est de 7,60939 euros. Son évolution sera négociée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les rémunérations ou prévue par toute autre politique de rémunération de la CIPAV.
Article 3 – Fixation et évolution des points d’expérience
Depuis le 1er avril 2022, date d’entrée en vigueur des accords relatifs à la nouvelle structure de rémunération et à la classification, l’ancienneté du salarié acquise au sein de la Cipav et inscrite sur le bulletin de salaire, se traduit par un nombre de points d’expérience.
À chaque date anniversaire, le salarié acquiert 2 points d'expérience par an. Le nombre de points totalisés sur la carrière, indépendamment du poste occupé, n’est pas plafonné.
TITRE III - DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LE PASSAGE A LA NOUVELLE CLASSIFICATION POUR LES SALARIÉS EN PLACE A LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD Article 1 – Transposition
Article 1.1 -Table de correspondance
Grille du personnel administratif
Accord du 22 septembre 2021 Niveaux de classification 1 2 3 4
Présent accord Niveaux de classification IA IB IIA IIB III IVA IVB VA VB VI VII VIII IXA IXB X
Coefficients de qualification 252 264 277 290 305 355 370 385 403 420 490 610 655 700 735 Article 1.2 - Opération de transposition Au moment d’opérer la transposition, les dispositions visées ci-dessous sont intégrées dans les coefficients de qualification visés à l’article 1 du Titre I du présent accord.
Article 1.2.1 – Pour les salariés concernés par les grilles du personnel administratif et par les grilles du personnel informatique
La transposition va s’opérer en deux temps :
Première étape en juin 2025 :
L’application des nouveaux coefficients de qualification va se faire sur la paie du mois de juin 2025.
Elle se fait selon le principe de fongibilité des points de compétence pour les salariés en place.
Ainsi, pour chaque salarié, il convient de comparer :
Le coefficient [A] : le coefficient de qualification + les points de compétence
et
Le coefficient de qualification issu des dispositions du présent accord [B]
Si [A] est supérieur à [B], le différentiel est traduit en points de compétence. En revanche, si [B] est supérieur à [A], la rémunération du salarié est majorée à hauteur du coefficient minimum du niveau de qualification.
Les points d’expérience acquis sont maintenus pour les salariés qui en disposent.
Deuxième étape lors du dernier trimestre 2025
Un travail de refonte des fiches emplois est en cours. Une pesée des emplois sera ensuite opérée.
En effet, certains emplois pourront être réévalués et positionnés soit sur les nouveaux niveaux créés par ce nouvel accord, soit sur des niveaux supérieurs en fonction d’éventuelles évolutions qui peuvent notamment être liées à la réorganisation opérée lors du transfert du recouvrement vers l’URSSAF en janvier 2023.
Le positionnement des emplois dans la nouvelle grille de classification fera alors l’objet aussi bien d’une information-consultation auprès des élus du CSE, que d’un nouvel avenant à l’accord de classification qui sera soumis aux délégués syndicaux.
Une étude du positionnement individuel des salariés sera alors faite, en application de cette nouvelle classification.
Pour les salariés concernés par un éventuel changement de niveau, on appliquera de nouveau le principe de fongibilité des points de compétence.
Ainsi, pour chaque salarié concerné, il conviendra de comparer :
Le coefficient [A] : le coefficient de qualification + les points de compétence
et
Le coefficient de qualification issu des dispositions du présent accord [B]
Si [A] est supérieur à [B], le différentiel est traduit en points de compétence. En revanche, si [B] est supérieur à [A], la rémunération du salarié est majorée à hauteur du coefficient minimum du niveau de qualification.
Les points d’expérience acquis sont maintenus pour les salariés qui en disposent.
Article 1.2.2 – Pour les salariés concernés par les grilles des cadres dit agents de direction
La transposition va s’opérer en une seule fois.
L’application des nouveaux coefficients de qualification va se faire sur la paie du mois de juillet 2025.
Elle se fait selon le principe de fongibilité des points de compétence pour les salariés en place.
Ainsi, pour chaque salarié, il convient de comparer :
Le coefficient [A] : le coefficient de qualification + les points de cumul de fonction
et
Le coefficient de qualification issu des dispositions du présent accord [B]
Si [A] est supérieur à [B], le différentiel est traduit en points de cumul de fonction. En revanche, si [B] est supérieur à [A], la rémunération du salarié est majorée à hauteur du coefficient minimum du niveau de qualification.
Les points d’expérience acquis sont maintenus pour les salariés qui en disposent.
Article 1.3 - Mesures liées à la mise en œuvre de la classification
Article 1.3.1 – Mesures de garantie lors de la mise en œuvre de la nouvelle classification
Les mesures décrites ci-dessous concernent les salariés qui sont régies par les grilles du personnel administratif et par les grilles du personnel informatique.
En revanche, elles ne s’appliquent pas aux cadres dits agents de direction.
Au titre de l’année 2024
Pour l’année 2024, le salarié qui était présent et rémunéré à la date du 2 décembre 2024 a perçu une somme égale à la valeur de trois points attribués sur l’ensemble de l’année, au prorata de son temps de présence.
Cette somme a fait l’objet d’un versement unique, sur la paie du mois d’avril 2025, au titre de son contrat en cours le 2 décembre 2024 et calculée proportionnellement à son horaire de travail.
Au titre de l’année 2025
Le salarié présent le 2 décembre 2024, s’est vu attribuer 3 points de compétences, depuis le mois d’avril 2025, et avec une rétroactivité au 1er janvier 2025.
Article 2 – Garanties apportées dans le cadre du repositionnement lors de la transposition
Article 2.1 - Maintien de rémunération
Le repositionnement du salarié ne peut avoir pour effet de réduire le salaire brut antérieur.
Article 2.2 - Maintien de niveau Le repositionnement du salarié ne peut entraîner l’attribution d’un niveau inférieur au niveau antérieur en application de la table de correspondance prévue dans le présent accord.
Article 2.3 - Maintien du statut cadre Le repositionnement de chaque salarié ne peut entraîner la perte du statut cadre.
Article 3 – Modalités d’accompagnement dans le cadre des opérations de transposition et du repositionnement
Article 3.1 - Information des salariés
Article 3.1.1 – Pour les salariés concernés par les grilles du personnel administratif et par les grilles du personnel informatique
Chaque salarié recevra en juin 2025 un courrier de notification, lui rappelant son positionnement dans la grille de classification, et la répartition de sa rémunération faisant suite aux changements opérés par la transposition du mois de juin 2025.
Suite à la refonte des fiches emploi et au repositionnement éventuel, chaque salarié concerné par un changement de niveau recevra un courrier de notification, lui rappelant son positionnement dans la grille de classification, et la répartition de sa rémunération faisant suite au changement opéré par cette deuxième transposition.
Si l’intitulé de son emploi change, il devra de surcroît signer un avenant.
À sa demande, dans le mois qui suit la réception de la notification, le salarié peut solliciter un entretien individuel afin que lui soit explicité son positionnement dans la grille. Cet entretien est réalisé par la ligne managériale, qui le met en œuvre, et la fonction Ressources humaines, qui apporte un appui et garantit le respect et l’homogénéité des pratiques.
Article 3.1.2 – Pour les salariés concernés par les grilles des cadres dit agents de direction
Chaque salarié recevra en juillet 2025 un courrier de notification, lui rappelant son positionnement dans la grille de classification, et la répartition de sa rémunération faisant suite aux changements opérés par la transposition du mois de juillet 2025.
À sa demande, dans le mois qui suit la réception de la notification, le salarié peut solliciter un entretien individuel afin que lui soit explicité son positionnement dans la grille. Cet entretien est réalisé par la ligne managériale, qui le met en œuvre, et la fonction Ressources humaines, qui apporte un appui et garantit le respect et l’homogénéité des pratiques.
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Incidences du présent accord sur les dispositions des accords collectifs de l’entreprise Le présent avenant modifie certaines dispositions de l’accord portant sur la transposition de la classification des emplois au sein de la Cipav signé le 22 septembre 2021.
Le présent avenant remplace définitivement :
L’avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise portant sur la transposition de la classification des emplois au sein de la Cipav, signé le 24 décembre 2021
L’avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise portant sur la transposition de la classification des emplois au sein de la Cipav, signé le 7 novembre 2022
L’avenant n°3 à l’accord collectif d’entreprise portant sur la transposition de la classification des emplois au sein de la Cipav, signé le 12 décembre 2023
Les autres dispositions prévues par l’accord collectif d’entreprise portant sur la transposition de la classification des emplois au sein de la CIPAV du 22 septembre 2021, qui ne sont pas modifiées par le présent accord demeurent applicables.
Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Ce présent avenant entre en vigueur à compter du 10 juin 2025. Article 3 – Révision de l’accord Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail, l’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction de la Cipav et une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentatives signataires ou adhérentes du présent accord. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points dont la révision est sollicitée, l'envoi en étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions s'engagent dans les deux (2) mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l'ensemble des parties. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôts que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, la Cipav réunira dans les meilleurs délais les partenaires sociaux afin d’étudier l’impact de ces changements sur les dispositions du présent accord et, le cas échéant, prévoir son adaptation. Article 4 – Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-12 et L. 2261-13 à L. 2261-14 du code du travail, moyennant un préavis de 3 mois qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de l'autorité administrative compétente. La procédure et les effets de la dénonciation sont ceux visés aux articles L. 2261-10 à 12 du code du travail. Article 5 – Adhésion de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire, peut adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Société selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord. Article 6 – Dépôt, publicité et affichage Dès sa conclusion, le présent accord sera, conformément aux dispositions applicables, et à la diligence de la direction de la CIPAV, adressé pour dépôt officiel :
à la DRIEETS, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes dont dépend le siège de la Société, en un exemplaire signé sur support papier.
Un exemplaire original du présent accord signé sera adressé à chacune des parties signataires. Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise et d’une diffusion via l’intranet.
Fait à Paris, le 3 juin 2025
En 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties et un pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Pour la Direction de la CIPAV :
Signatures
XXX
Pour l’organisation syndicale F.O. :
XXX
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC :
XXX
Pièces jointes :
Annexe 1 : Grille du personnel administratif et minimas
Annexe 2 : Grille du personnel informatique et minimas
ANNEXE 1 – Grille du personnel administratif et minima
Valeur du point au 1er juillet 2023 : 7.60939€ NB : hors 13ème et 14ème mois
ANNEXE 2 – Grille du personnel informatique et minima
Niveaux
Coefficient de qualification
Montant minimum brut
I A 252 1 917,57 € I B 264 2 008,88 € II A 277 2 107,80 € II B 290 2 206,72 € III 305 2 320,86 € IV A 355 2 701,33 € IV B 370 2 815,47 € V A 385 2 929,62 € V B 403 3 066,58 € VI 420 3 195,94 € VII 490 3 728,60 € VIII 610 4 641,73 € IX A 655 4 984,15 € IX B 700 5 326,57 € X 735 5 592,90 €
Valeur du point au 1er juillet 2023 : 7.60939€ NB : hors 13ème et 14ème mois