Accord d'entreprise CAISSE NAT INDUSTRIES ELECT GAZIERES

Avenant n°1 à l'accord régime retraite supplémentaire du 14/04/2024

Application de l'accord
Début : 28/02/2025
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société CAISSE NAT INDUSTRIES ELECT GAZIERES

Le 28/02/2025


ACCORD d’entreprise relatif au regime de
retraite supplementaire A LA CNIEG

Entre

L’entreprise, Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG), organisme de sécurité sociale, N° de SIRET 478 650 385 00014, dont le siège social est situé 20 rue des Français Libres 44200 NANTES,
Représentée par, agissant en qualité de Directeur,
Dénommée ci-après "l’entreprise",

Et

Les délégués syndicaux signataires,

FO,
CFE-CGC,
CFDT,
Préambule

Un accord relatif à la mise en place du régime supplémentaire au sein de la Branche des Industries Electriques et Gazières (IEG) a été signé le 21 février 2008.
Un processus de négociation a été réalisé au sein de la CNIEG mais n’a pas permis à la signature d’un accord d’entreprise.
La CNIEG a mise en place le régime de retraite supplémentaire par décision unilatérale de l’employeur le 23/01/2009 (DRH 09-02).

A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant réforme des retraites, les salariés statutaires des IEG embauchés à compter du 1er septembre 2023 relèvent du régime général de la sécurité sociale au titre de l’assurance vieillesse.
En conséquence, un avenant à l’accord de branche a été signé le 18 décembre 2023 pour permettre l’application du dispositif de retraite supplémentaire à cette nouvelle population.
La CNIEG a donc ouvert des négociations avec les trois organisations syndicales représentatives afin de déterminer les modalités et dispositions relative au régime de retraite supplémentaire.


CHAPITRE 1 : OBJET ET BENEFICIAIRES

La CNIEG a mis en place depuis le 1er avril 2009 un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies pour les salariés statutaires de la CNIEG, affiliés au régime spécial de retraite des IEG.

Ce régime est étendu à compter du 1er janvier 2024 à l’ensemble des salariés de la CNIEG à savoir :
  • L’ensemble des salariés statutaires de la CNIEG (salariés affiliés au régime spécial de retraite des IEG et au régime général vieillesse)
  • L’ensemble de salariés non statutaires de la CNIEG (ex : contrats à durée indéterminée, contrats d’alternance, etc.).


CHAPITRE 2 : FINANCEMENT ET CONSTITUTION DE L’EPARGNE

2.1. Financement
Le régime de retraite supplémentaire est financé par une contribution employeur équivalente à 1% des rémunérations principales annuelles versées aux salariés de la CNIEG y compris gratification de fin d’année (hors rémunération complémentaires).
Par rémunération principale il doit être entendu l'ensemble des rémunérations comprises dans l’assiette des cotisations au titre des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles actuellement définie par l’article 2, I du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005.

L'employeur prend à sa charge l'intégralité des frais sur cotisations.
2.2. Constitution des comptes individuels
Pendant la phase d'épargne, un compte individuel de retraite est constitué pour chaque salarié statutaire. Les comptes seront crédités des cotisations versées par l'employeur, des versements individuels volontaire ainsi que des revalorisations des droits acquis.
Les droits constitués sur chaque compte individuel resteront acquis au salarié même si celui-ci ne termine pas sa carrière dans l'entreprise.
Les sommes inscrites aux comptes individuels des salariés sont placées par les organismes co-assureurs dans un fonds en euros, au sein de l'actif général de chacun d'eux. Ces modalités pourront évoluer ultérieurement.

En cas de transfert du(es) contrat(s) vers un autre organisme assureur, la charge du versement des rentes en cours est transférée au même titre que les droits en cours d'acquisition.


En cas de transfert vers un fonds en unités de compte, les garanties de table de mortalité et de taux technique assurées dans le cadre de la rente viagère différée ne sont plus applicables aux rentes non encore liquidées.
La contre-valeur en euros des droits acquis au titre du régime de retraite supplémentaire mis en place par le présent accord ne peut être perçue par le bénéficiaire qu'à partir du moment où celui-ci fait liquider une pension d'un régime obligatoire de retraite de base, ou que si celui-ci se trouve dans un cas de déblocage anticipé prévu par la législation en vigueur.
La contre-valeur en euros des droits acquis est perçue en rente. La retraite supplémentaire est liquidée en une fois.

CHAPITRE 3 : Conditions de versement de la rente

L'épargne acquise est transformée en rente selon la technique dite de la rente viagère différée.
A la liquidation des droits, en vertu de la réglementation en vigueur, le montant du premier arrérage de rente est calculé pour chaque bénéficiaire en fonction :
  • du montant des éléments de rente acquis avec les cotisations et revalorisés au cours de la carrière jusqu'à la date de liquidation de la rente
  • des frais sur arrérages,
  • de l’âge du bénéficiaire et de son espérance de vie à la date de liquidation de la pension,
  • du choix éventuel en faveur d'une des options qui pourront être proposées par le ou les organisme(s) assureur(s) retenu (s) pour gérer les placements issus de ce régime.
La rente est payable mensuellement à terme échu, sans proratisation d'arrérage à la date du décès du bénéficiaire.
La rente peut être versée en capital si le montant de la rente supplémentaire est inférieur au minimum fixé par la règlementation; ainsi l'assureur peut proposer, en application de l'article L160-5 du Code des Assurances de procéder au rachat de la rente sous la forme d'un versement unique.
La rente peut, au décès du bénéficiaire intervenant après son départ en inactivité, être reversée au profit du conjoint survivant et des ex-conjoints non remariés.
En cas d'absence de conjoint survivant et d'ex-conjoints non remariés au décès, l'option de réversion pourra être choisie au bénéfice du partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) ou du concubin déclaré par le bénéficiaire lors de la demande de liquidation de la rente de retraite supplémentaire.
Les rentes en cours de service sont revalorisées au 1er juillet de chaque année dans la limite des résultats techniques et financiers des contrats souscrits.


CHAPITRE 4 : Incidences de la suspension ou de la rupture du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail, la contribution patronale est maintenue pour les périodes faisant l'objet :
  • d'un maintien de salaire (par exemple congé de maternité ou de paternité, congé longue maladie ou congé épargne temps),
  • d'un congé sans solde exceptionnel de trois mois au plus,
  • d'un congé d'une durée de trois mois au plus, quel qu'il soit, pris pour l'éducation des enfants,
  • d’un congé de soutien familial,
  • d'un congé de solidarité familiale,
  • du versement d'une prestation ou d'une indemnité financée par l'employeur (par exemple : invalidité).
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à suspension totale ou partielle du versement de la rémunération par l'employeur ou en cas de mise en invalidité de catégorie 1, l'assiette de calcul de la contribution employeur est constituée de la rémunération perçue par le salarié dans les douze mois précédant la suspension du contrat de travail ou la mise en invalidité de catégorie 1.
L'assiette de rémunération à prendre en compte pour le calcul des cotisations est celle précisée au point 2 du présent accord.
En cas de changement d'employeur, tout salarié statutaire peut demander à transférer l'épargne acquise au titre du dispositif mis en place par le présent accord dans le régime supplémentaire à cotisations définies du nouvel employeur si celui-ci a mis en place un tel régime.
Le montant transféré est égal à la provision constituée chez l'organisme assureur qui sera chargé de la gestion du dispositif mis en place par la présente décision.
Dans le cas contraire, l'épargne acquise est conservée au sein du régime de retraite supplémentaire mis en place par la présente décision.

CHAPITRE 5 : Information individuelle

Une notice d'information établie par le gestionnaire du contrat et résumant les dispositions assurantielles sera remise à chaque salarié statutaire affilié au régime de retraite supplémentaire.
Un relevé de compte individuel « retraite supplémentaire » est mis à disposition chaque année par l'organisme gestionnaire aux bénéficiaires (à consulter ou téléchargé sur l’espace client du portail internet de l’organisme). Il indique le montant des éléments de rente acquis avec les cotisations versées au titre de l'année écoulée, ainsi que la revalorisation des éléments de rente acquis au titre de l'exercice en cours et des exercices antérieurs.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

6.1. Durée, révision et renouvellement

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 01/01/2024.
Il pourra être révisé par avenant dans le respect des règles de droit commun.


6.2. Communication auprès des salariés
Nonobstant les modalités d’information et d’affichage prévues par le droit commun, les parties s’engagent à communiquer et à accompagner le contenu de cet accord auprès de tous les salariés de la CNIEG.


6.3. Notification, dépôt et entrée en vigueur

Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé, après signature, sur la plateforme en ligne « Télé Accords » qui le transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)

La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Par ailleurs, à l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Fait à Nantes, le 15/04/2024

Pour FO,
Pour la CFDT,
Pour la CFE - CGC,
Pour la Direction,




Mise à jour : 2025-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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