Protocole d'accord relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité à la DRSM Grand Est
Entre d'une part,
La Direction Régionale du Service Médical Grand Est, représentée par la Directrice régionale, Madame ,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la DRSM Grand Est ci-après désignées :
CFE-CGC, représentée par Monsieur le en sa qualité de délégué syndical,
CFDT, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’UCANSS laisse les organismes du régime général de Sécurité sociale gérer localement les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 relative à l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exécution de la journée de solidarité au sein de la DRSM Grand Est.
ARTICLE 1 : Champ d’application
La journée de solidarité concerne l’ensemble des salariés du service médical de la région Grand Est, personnel administratif et praticiens-conseils, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps réduit, intégrés ou au forfait.
ARTICLE 2 : Modalités de réalisation de la journée de solidarité
La durée légale de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour un contrat de travail à temps plein et sa gestion est opérée par année civile.
Généralités La journée de solidarité sera réalisée par la non récupération d’un jour férié tombant un jour ouvrable habituellement chômé dans l'organisme, soit un samedi, lorsque l’année civile comporte une telle situation. Une note de service régionale précisera aux salariés au plus tard en début d’année le jour férié concerné. A défaut, si une telle situation ne se présente pas au cours de l’année civile, la journée de solidarité sera réalisée par la pose d’un jour d’absence obligatoire le lundi de Pentecôte. Dans cette hypothèse, seuls les jours de RTT, les jours de congés supplémentaires et la journée administrative peuvent être mobilisés au titre de la journée de solidarité. Les congés principaux ne peuvent être positionnés au titre de la journée de solidarité. Pour les salariés intégrés, la différence entre la durée contractuelle de travail et la durée correspondant à la journée de solidarité (soit 7 heures) sera réinjectée sous forme de « crédit horaire » dans l’outil de gestion de l’horaire variable dans le mois suivant la réalisation de la journée de solidarité. Ces modalités ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire. Salariés à temps partiel Pour les salariés à temps partiel, la durée de 7 heures correspondant à la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail. Pour les salariés intégrés à temps partiel, la différence entre la durée moyenne journalière contractuelle de travail et la durée correspondant à la journée de solidarité (soit 7 heures) sera réinjectée sous forme de « crédit horaire » dans l’outil de gestion de l’horaire variable. Salariés embauchés en cours d’année Le salarié nouvellement embauché est astreint à la journée de solidarité comme les autres salariés, sans bénéficier d’une quelconque proratisation en fonction de sa durée de présence sur l’année. Toutefois, si la journée de solidarité a été fixée à une date antérieure à son arrivée, il est dégagé de cette obligation. Il en est de même si la date de la journée de solidarité est postérieure à son arrivée, mais qu’il a déjà exécuté une journée de solidarité chez son ancien employeur au titre de l’année en cours.
Salariés absents avec maintien de salaire (maladie, maternité, etc.) Lorsque le salarié est absent avec maintien de salaire le jour d’accomplissement de la journée de solidarité, celle-ci n’est pas reportée à une autre date. Dans ce cas d'absence, les règles habituelles d'indemnisation sont appliquées.
Autres situations d’absence Pour toute autre situation (grève, etc.) l’employeur procèdera à la régularisation de l’absence du salarié le jour d’accomplissement de la journée de solidarité conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, jusqu’à la négociation d’un accord d’entreprise portant sur le même périmètre. Cet accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 132-7 et L 132-8 du code du travail.
ARTICLE 4 – Entrée en vigueur / Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, cet accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg. Une version anonyme de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr) conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail. Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la DRSM Grand Est. Par ailleurs, il sera diffusé sur l’Intranet régional. Fait à Strasbourg, le 21/03/2024