Accord d'entreprise CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE

Accord relatif à la mise en place et au financement du Comité Social et Economique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Application de l'accord
Début : 23/12/2022
Fin : 23/12/2026

5 accords de la société CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE

Le 06/02/2024


ACCORD RELATIF

À LA MISE EN PLACE ET AU FINANCEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE

Le présent accord est conclu

Entre les soussignés :

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
Représentée par, dûment habilitée aux fins des présentes.
D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives à la CNSA

Représentée par, déléguée syndicale désignée par l’UNSA
D’autre part,

PRÉAMBULE

Les lois du 7 août 2020 relatives à la dette sociale et à l’autonomie ont confié à la CNSA la gestion d’une nouvelle branche de la Sécurité sociale, relative au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Cette réforme est entrée en vigueur au 1er janvier 2021, faisant dorénavant de la CNSA une caisse nationale de Sécurité sociale.
A l’issue des élections professionnelles intervenues en décembre 2022, comme les autres caisses nationales de Sécurité sociale, la CNSA a installé un comité social et économique (CSE), tel que prévu par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise. Le CSE fusionne les instances représentatives du personnel antérieures au sein d’une instance unique.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs reprises avec la Direction afin de réfléchir à l’organisation sociale nouvelle la mieux adaptée à la CNSA.
Cet accord relève de différentes réunions entre les parties prenantes courant 2023.
Convaincues que la bonne marche de la CNSA est indissociable d’une politique sociale de qualité, les parties entendent définir les modalités de fonctionnement du CSE, de manière à ce qu’elles permettent aux membres de la Délégation du personnel d’exercer au mieux leurs missions au plus près des agents, tout en tenant compte de l’activité et de l’organisation de la caisse. Les parties entendent également définir, au regard de ces modalités, les moyens appropriés pour poursuivre un dialogue de qualité, constructif et facilité, dans le respect des droits et devoirs de chacune des parties. Les parties s’attachent également à redéfinir la périodicité et les modalités de consultations récurrentes du CSE, ainsi que le rôle de chacun des membres des différentes commissions constituées en son sein.
Par ailleurs, les parties s’engagent à ce que la mission des représentants du personnel puisse se dérouler concomitamment à l’exercice d’une activité professionnelle, avec l’implication des directeurs et du management, dans l’adaptation de leur poste de travail.
Parallèlement, les parties s’efforceront à faire concilier les impératifs des mandats des représentants du personnel, exercés librement, avec les nécessités d’organisation de l’activité. L’implication de l’ensemble des parties contribuera à la reconnaissance, par la collectivité, du rôle et des missions de chacun.
L’objectif recherché par les parties, dans le cadre de l’ensemble des dispositions prévues au présent accord est d’assurer un équilibre global entre d’une part, les modalités de fonctionnement et d’autre part, les moyens dont les représentants du personnel bénéficient pour mener à bien leurs missions.

A cette fin, il a été convenu ce qui suit :

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE I : MISE EN PLACE ET COMPOSITION DU CSE PAGEREF _Toc156992429 \h 4
ARTICLE 1 :  CADRE DE MISE EN PLACE PAGEREF _Toc156992430 \h 4
ARTICLE 2 : DUREE DU MANDAT PAGEREF _Toc156992431 \h 4
ARTICLE 3 : COMPOSITION PAGEREF _Toc156992432 \h 4
CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DU CSE PAGEREF _Toc156992433 \h 5
ARTICLE 4 : PRÉSIDENCE ET BUREAU PAGEREF _Toc156992434 \h 5
ARTICLE 5 : LES RÉUNIONS PAGEREF _Toc156992435 \h 5
CHAPITRE III : MISSIONS ET CONSULTATIONS DU CSE PAGEREF _Toc156992436 \h 8
ARTICLE 6 : MISSIONS ET COMPETENCES PAGEREF _Toc156992437 \h 8
ARTICLE 7 : INFORMATION ET CONSULTATION PAGEREF _Toc156992438 \h 9
CHAPITRE IV –COMMISSION DU CSE PAGEREF _Toc156992440 \h 10
ARTICLE 8 : LA COMMISSION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES PAGEREF _Toc156992441 \h 10
CHAPITRE V – RENCONTRE PREPARATOIRE PAGEREF _Toc156992444 \h 10
ARTICLE 9 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT PAGEREF _Toc156992445 \h 10
CHAPITRE VI – LA BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES PAGEREF _Toc156992446 \h 11
ARTICLE 10 : LA BASE DE DONNEES PAGEREF _Toc156992447 \h 11
CHAPITRE VII – LES MOYENS PAGEREF _Toc156992448 \h 12
ARTICLE 11 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE PAGEREF _Toc156992449 \h 12
ARTICLE 12 : MOYENS MATÉRIELS PAGEREF _Toc156992450 \h 13
ARTICLE 13 : LE BUDGET DU CSE PAGEREF _Toc156992451 \h 14
ARTICLE 14 : LES HEURES DE DÉLÉGATION PAGEREF _Toc156992452 \h 15
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc156992453 \h 16
ARTICLE 15 : DURÉE ET EFFET DE L'ACCORD PAGEREF _Toc156992454 \h 16
ARTICLE 16 : RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc156992455 \h 16
ARTICLE 17 : NOTIFICATION PAGEREF _Toc156992456 \h 17
ARTICLE 18 : PUBLICITÉ PAGEREF _Toc156992457 \h 17
CHAPITRE I : MISE EN PLACE ET COMPOSITION DU CSE
ARTICLE 1 :  CADRE DE MISE EN PLACE

1.1 Périmètre et champ d’application

La CNSA est un établissement unique au sens de l’article L. 2313-1 du code du travail (en l’absence de précision, les articles mentionnés ci-après sont ceux du code du travail). Elle constitue donc le périmètre des élections du CSE.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des agents de la CNSA exerçant un mandat de représentation du personnel dans l’établissement.

1.2 Calendrier

Les élections des membres du CSE se sont déroulées conformément aux dates mentionnées dans le protocole d’accord pré-électoral signé le 9 novembre 2022 :
  • Pour le premier tour du mardi 6 décembre 2022 8h00 au mercredi 7 décembre 2022 17h00
  • Pour le second tour du mardi 20 décembre 2022 8h00 au mercredi 21 décembre 2022 17h00
ARTICLE 2 : DUREE DU MANDAT
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33, les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans à compter du lendemain des élections professionnelles, soit le jeudi 22 décembre 2022.
ARTICLE 3 : COMPOSITION
Le CSE de la CNSA est composé :
- de l’employeur ou de son représentant,
- et d’une délégation du personnel.

3.1 Nombre de représentants

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1.
L’effectif global pris en compte et inscrit dans le protocole d’accord pré-électoral, en accord avec les organisations syndicales, est de 172 agents correspondant à la cible au titre de l’année 2022 prévue dans la trajectoire de la convention d’objectifs et de gestion (COG) 2022-2026.
Le CSE comprend donc 8 membres titulaires et 8 membres suppléants.

3.2 Représentant syndical

Chaque organisation syndicale représentative à la CNSA peut désigner un représentant syndical au Comité.
Il est choisi parmi les membres du personnel de la CNSA et doit remplir les conditions d’éligibilité à ce CSE.
CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DU CSE
Le CSE de la CNSA détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les agents de la caisse pour l’exercice de ses attributions.
Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.
ARTICLE 4 : PRÉSIDENCE ET BUREAU

4.1 Présidence

Le CSE est présidé par la directrice de la CNSA ou par son adjointe.

4.2 Bureau

Le CSE constitue un bureau composé de :
- Un Secrétaire, désigné parmi les élus titulaires du CSE,
- Un Secrétaire adjoint, désigné parmi les élus titulaires du CSE,
- Un Trésorier, désigné parmi les élus titulaires du CSE,
- Un Trésorier adjoint, désigné parmi les élus titulaires du CSE.
Les membres du bureau du CSE sont élus par un vote à la majorité des élus titulaires présents du CSE au cours de la première réunion qui suit la proclamation des résultats.
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est également désigné par le CSE parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité (article L. 2314-1).
ARTICLE 5 : LES RÉUNIONS

5.1 Nombre et fréquence des réunions

Le CSE se réunit au moins une fois tous les deux mois, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-28.

Au moins quatre de ces réunions portent annuellement, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande de la présidente ou de la majorité des membres titulaires du CSE.
En outre, et selon l’article L. 2315-27, le CSE est réuni :
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;
  • ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Les réunions, ordinaires ou extraordinaires, se tiennent en présentiel de façon privilégiée, afin de favoriser la qualité du dialogue social, toutefois la possibilité d’y assister en distanciel est rendu possible via Teams pour permettre la participation à l’instance. Ainsi, une liaison permettant la visioconférence est systématiquement prévue au moment de l’envoi des occurrences.

5.2 Participants aux réunions

  • Présidence :
La directrice, ou son adjointe, est assistée de trois collaborateurs ayant voix consultative, conformément à l’article L. 2315-23.
Elle est également assistée de l’agent en charge du dialogue social et, en tant que de besoin, de tout agent en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, dans le but d’apporter une réponse en séance sur les questions techniques. Ces agents sont dénommés « experts » dans la convocation et le PV.
  • Délégation du personnel :
  • Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE de la CNSA assistent aux réunions avec voix délibérative.
  • Conformément à l’article L. 2314-1, les membres suppléants de la délégation du personnel n’assistent pas aux réunions, sauf en l’absence du titulaire, que le suppléant remplace, et sauf dans le cas des dispositions de l’article 5.3.
Afin de permettre à ces suppléants d’avoir une bonne information et compréhension du contexte et de remplacer efficacement les titulaires absents, en cas de besoin, ils sont destinataires de l’ODJ des réunions du CSE, ainsi que des documents écrits transmis en vue de ces réunions ou mis à disposition par la CNSA.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont invités à cette réunion conformément à l’article L. 2314-3 :
  • Le médecin en santé au travail
  • Les agents en charge de la prévention des risques
Sont également invitées à cette réunion selon son objet : les personnalités extérieures (agents de contrôle de l’inspection du travail, agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale), dans le cadre de leur périmètre et autre expert jugé pertinent.

5.3 Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Par le présent accord, les parties s’accordent pour autoriser exceptionnellement les suppléants à assister les titulaires lors des réunions de CSE, durant la première année d’exercice de leur mandat, soit jusqu’au 22 décembre 2023. Lorsqu’ils ne remplacent pas des titulaires, les suppléants n’ont pas voix délibérative.
Passé cette date, les suppléants n’assisteront aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires, conformément à l’article L. 2314-1, ou bien à due concurrence du nombre de représentants côté employeur au-delà des trois collaborateurs prévus au point 5.2. A cette fin, les représentants du personnel sont prévenus, lors de la transmission de l’ordre du jour de l’instance, des experts qui seront présents. Lorsqu’ils ne remplacent pas des titulaires, les suppléants n’ont pas voix délibérative.
Au plus tard, en début de réunion lorsqu’un titulaire est absent, le suppléant qui le remplace se fait connaître pour permettre d’identifier les élus ayant voix délibérative.
Conformément à l’article L. 2315-32, les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.

5.4 Remplacement des membres titulaires dans le CSE

Il est rappelé que les titulaires et les suppléants au CSE étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n’a pas de suppléant attitré.
Les règles légales de remplacement des membres titulaires présentent un caractère obligatoire qu’il n’est pas possible d’adapter par voie conventionnelle (article L. 2314-37).

5.5 Fixation et communication de l’ordre du jour

Le calendrier prévisionnel des réunions ordinaires est adressé aux membres du CSE au mois de décembre de l’année N-1. Il précise les réunions qui portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il est mis à disposition sur le réseau partagé. Il est mis à jour en cours d’année, notamment des réunions extraordinaires ou de tout changement de date.
L’ordre du jour de la séance est préparé par la présidente du CSE (ou par la directrice adjointe de la CNSA) conjointement avec le secrétaire.
Conformément à l’article L. 2315-29, les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par la présidente ou le secrétaire.
La convocation aux réunions, à l’exception des réunions visées par l’article L. 2315-27 alinéa 2, accompagnée de l’ordre du jour est transmise par courriel par la direction de 9 à 8 jours calendaires avant la date de la réunion prévue.
La direction communique, concomitamment à l’ordre du jour, les documents nécessaires aux consultations, y compris au moyen de la base de données économiques et sociales et environnementales. Ceux-ci sont déposés dans le dossier partagé, sur le réseau GEOD (G:\02.1 SG DDRHAG\02. PARTAGE CSE) pour les participants interne et sur OneDrive pour les membres extérieurs.
Il est précisé que les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations accompagnées de l’ordre du jour, ainsi que les documents qui y sont associés à titre indicatif.

5.6 Procès-verbal des réunions

Les délibérations et avis du CSE sont consignés dans un procès-verbal (PV) établi par le secrétaire du comité.
Le procès-verbal des réunions périodiques est transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE ou son adjoint, dans les 20 jours qui suivent la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 20 jours, avant cette réunion.
A l'issue du délai de 20 jours, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître par écrit avant ou lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises et les amendements qu’il souhaite apporter. Le secrétaire décide de modifier le PV ou d’annexer ces modifications proposées par l’employeur.

Dans le cas du recours à un prestataire pour l’enregistrement ou à la sténographie des séances de l'instance. Ce dernier est tenu à la même obligation de discrétion que les membres du CSE.
La logistique relative au recours au prestataire pour l’élaboration du PV est réalisée par le pôle pilotage et accompagnement des ressources humaines (sollicitation du prestataire, bon de commande, organisation de la présence, paiement des factures…).
La prise en charge financière est prévue à l’article 13.
CHAPITRE III : MISSIONS ET CONSULTATIONS DU CSE
ARTICLE 6 : MISSIONS ET COMPETENCES
Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des agents permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l’établissement, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle, aux techniques de production. Le CSE a également des attributions en matière d’activités sociales et culturelles.
La compétence en matière environnementale est venue s’ajouter depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, entrée en vigueur le 25 août 2021.
En matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE :
  • Procède à l’analyse des risques professionnels ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels de l’article L. 4161-1 ;
  • Contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l’adaptation des postes de travail pour favoriser l’accès et le maintien des personnes en situation de handicap ;
  • Prend des initiatives notamment des actions de prévention notamment en matière de harcèlement et agissements sexistes ;
  • Formule des propositions de nature à améliorer les conditions de travail, les conditions d’emploi et de formation professionnelle, les conditions de vie dans l’établissement, et les conditions dans lesquelles ils bénéficient des garanties collectives complémentaires ;
  • Procède à des inspections et réalise des enquêtes en matière d’accidents de travail ou de maladies professionnelles.
Chaque membre de la délégation du personnel du CSE dispose d'un droit d'alerte (art. L. 2312-59 et 60) :
  • En cas d'atteinte aux droits des personnes à leur santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles ;
  • En cas de danger grave et imminent.
Le CSE dispose d’un droit d’alerte (art. L. 2312-70, 71 et art. L. 2312-63 à 69) :
  • En cas d'alerte sociale (accroissement important du nombre de salariés en CDD ou en contrat de mission (intérim)) ;
  • En matière économique (faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’établissement).
ARTICLE 7 : INFORMATION ET CONSULTATION
D’une manière générale, le comité est informé et consulté sur les questions « intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. »

À ce titre, dans le cadre des consultations ponctuelles et récurrentes, il est informé et consulté sur les aspects environnementaux des projets et de l'activité de l’établissement.

En vue des trois grandes consultations récurrentes qui sont d’ordre public (orientations stratégiques de l’établissement, situation économique et financière, conditions de travail et emploi), si le CSE fait appel à un expert-comptable, sa mission est élargie aux conséquences environnementales de l'activité de l’établissement.
Dans les structures de plus de 50 salariés, les missions du CSE comprennent aussi, la consultation obligatoire sur :
  • La politique sociale et relative aux conditions de l'emploi ;
  • Tous les évènements ou situations susceptibles d'affecter les conditions d'emploi des agents (contrôle de l'activité, plan de restructuration ou de licenciement, OPA ou procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation) ;
  • La participation au conseil de la CNSA.
Par ailleurs et conformément à l’article L. 2312-8, le CSE est consulté de manière ponctuelle sur les sujets suivants :
  • Méthodes de recrutement
  • Restructuration et mesure visant à affecter les effectifs
  • La modification de son organisation économique ou juridique
  • Les conditions d’emploi notamment la durée du travail
  • L’introduction de nouvelles technologies
Dans le cadre de l'exercice de ses attributions consultatives, le CSE émet des avis et des vœux.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Le délai est le suivant (art. R. 2312-6) :
  • Un mois à compter de la transmission des informations au CSE ;
  • Deux mois, si le CSE demande à recourir à une expertise pour l’accompagner à la production de son avis.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.
CHAPITRE IV –COMMISSION DU CSE
ARTICLE 8 : LA COMMISSION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Les parties conviennent de mettre en œuvre une commission relative aux activités sociales et culturelles (ASC).

La commission ASC comprend l’ensemble des membres titulaires au CSE et les suppléants positionnés sur la thématique des activités sociales et culturelles.
  • Fonctionnement :

La commission ASC se réunit au moins quatre fois par an et plus si les membres le jugent nécessaire. Elle est uniquement propositionnelle.
Dans la mesure du possible, elle se réunit le mois précédant la présentation de ses travaux au CSE.

Les travaux de la commission sont soumis à délibération des membres de la délégation du personnel du CSE, qui peuvent les amender et les compléter.

  • Temps passé en commission :

Le temps passé par les membres, titulaires et suppléants, de la délégation du personnel du CSE aux réunions de commission est rémunéré comme du temps de travail et n'est pas déduit des heures de délégation dans la limite d’un plafond de 20 heures annuelles.

CHAPITRE V – RENCONTRE PREPARATOIRE
ARTICLE 9 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

Un temps d’échange préparatoire à la réunion du CSE peut avoir lieu avant chaque réunion du CSE. La direction communique aux représentants du personnel disponibles un certain nombre d’informations.

Ce groupe de travail est composé de représentants de l’employeur et des membres élus du CSE disponibles.

Les éléments que souhaitent aborder la direction sont transmis en amont de la rencontre par les représentants de l’employeur.

Ce temps d’échange vise à préparer les réunions du CSE, à faciliter le fonctionnement de l’instance et à mener des travaux en commun.


CHAPITRE VI – LA BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
ARTICLE 10 : LA BASE DE DONNEES
La base de données économiques sociales et environnementales (BDESE) est établie au niveau de la CNSA, elle est accessible aux membres élus du CSE et aux délégués syndicaux.
Les droits d’accès à la BDESE sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à des tiers.
Les informations sont classées et regroupées par grandes thématiques d’après les thèmes définis à l’article R. 2312-8 sur un support informatique compte tenu de l’effectif inférieur à 300. La BDESE est disponible sur le réseau GEOD de la CNSA, dans le dossier partagé entre l’employeur et les seuls élus du CSE.
Elle comporte également l’ensemble des données nécessaires aux consultations obligatoires du CSE (les orientations stratégiques de l’établissement, la situation économique et financière de l’établissement, la politique sociale de l’établissement, les conditions de travail et l’emploi), le bilan social, le bilan égalité professionnelle, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et les documents ayant été transmis et destinés au bon déroulement des séances du CSE.
Les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur conformément à l’article L. 2315-3.
Les membres du CSE informent les agents sur les éléments qui leur semblent nécessaires.
La base de données centralise des informations sur l’établissement conformément à l’article L. 2312-18. Les informations qu’elle contient portent notamment sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes (art. R. 2312-10). Elle sera mise à jour de manière continue.
L’employeur informe les représentants du personnel de l’actualisation de la base de données selon les modalités qu’il a définies.
Les données transmises, leur fréquence et les modalités figurent en annexe du présent accord.
Le calendrier social est communiqué aux membres du CSE en décembre de l’année N-1 et au plus tard fin janvier. Il comporte les dates prévisionnelles des trois consultations annuelles périodiques.
Concernant les ASC, la liste des données suivantes est à communiquer par l’employeur chaque mois aux membres du CSE (sur le réseau partage CSE) au fur et à mesure des arrivées et départs des agents dans l’organisme. Cette transmission de données vise à permettre aux agents d’accéder aux financements et aux activités sociales et culturelles mis en place par les élus du CSE. Ces données sont les suivantes : nom, prénom, date d’arrivée à la CNSA ou date de sortie de la CNSA, adresse mail professionnelle ou pour les agents en absence longue adresse personnelle (sous réserve, pour cette dernière donnée, de leur accord).

CHAPITRE VII – LES MOYENS
ARTICLE 11 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégations.
Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5.
Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
L’agent adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de la formation.
Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
  • Formation en santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2315-18)

L’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale de trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel.
Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur.
L’employeur a l’obligation de financer et organiser la formation des élus en matière de santé et sécurité au travail - SST conformément à l’article L. 2315-18, d’une durée de 5 jours.
Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence de l’agent pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’établissement, le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.
  • Formation économique

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2315-63, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.
Le financement de la formation est pris en charge par le CSE.
Les membres suppléants du CSE bénéficient également de la formation économique, dans le cadre des congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (articles L. 2145-5 et suivants). Elle relève du budget de fonctionnement du CSE et est organisée par les élus eux-mêmes.
Elle s’impute sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (articles L. 2145-5 et suivants).
Le congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du CSE, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’établissement.
Le refus du congé par l'employeur est motivé.
  • Autres formations

Pour les formations autres que celles citées ci-dessus, le CSE les prendra en charge au titre de son budget de fonctionnement. Il revient donc au CSE de décider des financements des autres formations de ses membres.
ARTICLE 12 : MOYENS MATÉRIELS

12.1 Bureautique

Sont mis à disposition du CSE les équipements suivants : une ligne téléphonique, une connexion internet, un ordinateur et sa base connecté au réseau de la CNSA, un ordinateur non connecté au réseau CNSA, une enceinte Jabra et une imprimante. A l’accueil de la CNSA, une boite aux lettres fermant à clé est également mise à disposition du CSE.
Toute disparition du matériel fera l’objet d’un remplacement à l’identique à la charge du CSE, sauf lorsque la responsabilité du CSE n’est pas engagée (exemple : cas de vol ayant donné lieu à dépôt de plainte auprès des autorités compétentes).

12.2 Local

La CNSA met à disposition du CSE un local aménagé et équipé de moyens leur permettant de fonctionner conformément à l’article L. 2315-25.
Sur cette base a été mis à disposition un espace au 5e étage, équipé d’un bureau, d’une table de réunion, de chaises, d’une armoire et d’un coffre-fort. Quatre clés du bureau ont été données aux membres du bureau. Dans le cadre du projet de réaménagement des espaces de travail, un accès par badge informatique sera installé et les badges remis aux représentants du personnel titulaires et suppléants.
Dans le cadre de leurs réunions préparatoires et de leur permanence, les membres du CSE peuvent utiliser des salles de réunions prévues à cet effet.

12.3 Panneaux d’affichage

Conformément à l’article L. 2315-15, les membres du CSE disposent de panneaux d’affichage à chaque étage. Ils ont pour but de porter à la connaissance du personnel des informations et destinés aux communications syndicales.
Cet affichage doit être réalisé en conformité avec les règles légales, notamment celles relatives à l’obligation de confidentialité et de secret à laquelle sont soumis les membres du CSE.
Le panneau d’affichage peut être dupliqué sur un support dématérialisé, notamment dans l’espace réservé au CSE de l’intranet.
Des panneaux d’affichages dédiés aux informations syndicales sont également réservés aux syndicats de la CNSA dans les mêmes lieux.
ARTICLE 13 : LE BUDGET DU CSE

13.1 Versement de la subvention de fonctionnement de 0,20% au CSE  

La CNSA verse une subvention de fonctionnement dont le montant est égal à 0,20 % de la masse salariale brute annuelle, conformément à l’article L. 2315-61.
La notion de masse salariale brute à retenir est celle des dispositions des alinéas 5 et 6 de l’article L. 2315-61.
La masse salariale brute est constituée par « l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».
Conformément à l’article 5.6, les frais de sténotypie sont pris en charge par l'employeur. La première année de fonctionnement du CSE
A compter des PV de l'année 2024, l’employeur déduit le montant des factures acquittées l’année écoulée pour le compte du CSE, au moment du versement de la subvention de fonctionnement en N+1.

13.2 La contribution aux activités sociales et culturelles

Une contribution patronale de 2,55 % de la masse salariale brute est attribuée aux activités sociales et culturelles.

13.3 Dates de versement des subventions

  • La subvention de fonctionnement est versée fin février de l’année considérée, sur la base d’un montant prévisionnel, correspondant au montant de la subvention de l’année précédente.
L’écart entre le montant prévisionnel versé en février et le montant dû (0,2% de la masse salariale brute de l’année considérée) est régularisé lors du versement effectué en février de l’année suivante. Le montant des factures pour la prestation de PV acquittées par l’employeur pour le compte du CSE au titre de l’année écoulée est déduit du montant à verser en février de l’année suivante.
  • La contribution aux activités sociales et culturelles est versée l’année considérée sur la base d’un montant prévisionnel, correspondant au montant de l’année précédente.
  • Un premier versement intervient fin février correspondant à 70% du montant prévisionnel ;
  • Un second versement intervient fin juin correspondant aux 30% restant.
L’écart entre le montant prévisionnel versé et le montant dû (2,55% de la masse salariale brute de l’année considérée) est régularisé au premier versement de l’année suivante.
  • Les dispositions transitoires de l’année 2023
Pour cette première année, 4 versements ont eu lieu sur la base de montants prévisionnels.
Au titre de la subvention de fonctionnement :

Date

Montants

%

11/05/23
6 030,11 €
35,9%
02/06/23
2 106,28 €
12,6%
22/06/23
7 804,33 €
46,5%
Octobre
838,99 €
5,0%

TOTAL

16 779,71 €

Au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles :

Date

Montants

%

11/05/23
76 883,50 €
35,9%
02/06/23
26 854,84 €
12,6%
22/06/23
99 505,87 €
46,5%
Octobre
10 697,06 €
5,0%

TOTAL

213 941,27 €

L’écart entre le montant prévisionnel versé et le montant dû de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux ASC sera régularisé lors du premier versement de l’année suivante.

13.4 Avance exceptionnelle

Le trésorier ou son adjoint peut demander une avance exceptionnelle sur acompte concernant le budget des activités sociales et culturelles ou le budget de fonctionnement, en cas de besoin exceptionnel de financement d’une prestation ou d’un événement particulier intervenant avant le versement du premier acompte de février ou du second acompte de juin, et dans le cas où la trésorerie du CSE ne lui permettrait pas d’opérer ce paiement.
ARTICLE 14 : LES HEURES DE DÉLÉGATION

14.1 Membres titulaires de la délégation du personnel du CSE

L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions à chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE.
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Est également payé comme temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :
1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;
2° Aux réunions du comité, du groupe de travail préparatoire mentionné au chapitre V du présent accord et la commission des ASC, et pour cette dernière, dans la limite d'une durée globale de 20 heures par an ;
3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres de la délégation du personnel du CSE.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1, les membres titulaires de la délégation du personnel disposent d’un crédit d’heure individuel et mensuel de 21 heures au regard de l’effectif de la CNSA.
  • Cumul des heures de délégation : conformément à l’article R. 2315-5, ces heures peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie, soit 31,5 heures de délégation, tout en respectant sur l’année une durée de 252 heures.
  • Mutualisation des heures de délégation : les membres titulaires de la délégation du personnel peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Cependant, cela ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
La procédure de déclaration des heures de délégation a été mise en place d’un commun accord.
Dans le cadre spécifique d’une utilisation d’heures cumulées ou mutualisées, le représentant informe l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
Concernant les heures mutualisées, l’information de l’employeur se fera par mail précisant l’identité des membres et le nombre d’heures mutualisées pour chacun.

14.2 Membres suppléants de la délégation du personnel du CSE

Les membres suppléants ne disposent pas d’heures de délégation, en dehors du dispositif de mutualisation de ces heures.
Sur la base du bilan de l’utilisation des heures de délégation au titre de l’année 2024, les parties conviennent de se revoir sur cette question pour envisager les mesures complémentaires.
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 15 : DURÉE ET EFFET DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme correspond à la date de fin des mandats des délégués du personnel.
Il entre en vigueur le lendemain de sa signature.
ARTICLE 16 : RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé par avenant signé par les organisations syndicales représentatives signataires, selon les conditions de validité prévues par les articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
•toute demande devra être adressée (par courriel) à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
•dans un délai maximum d’un mois, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision ;
•les dispositions de l’accord, dont la révision est sollicitée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou, à défaut d’avenant, seront maintenues en l’état ;
•les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et s’appliqueront dès leur entrée en vigueur.
A défaut de conclusion d’un avenant modificatif dans les 4 mois du début des négociations, la demande de révision est réputée caduque.
ARTICLE 17 : NOTIFICATION
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à la CNSA.
Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature à toutes les parties.
ARTICLE 18 : PUBLICITÉ
Le présent accord fera l’objet, dans le respect de l’article L. 2231-6, d’un dépôt :
  • Sur la plateforme numérique Téléaccords et transmis à la DRIEETS compétente (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités)
  • Auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Conformément à l’article L. 2231-5-1, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à Paris, le

Pour la Direction,

Pour l’Organisation syndicale représentative,

ANNEXE : BASE DE DONNEES

ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES



Sont mises à disposition des élus

annuellement :

  • Les

    données sociales figurant dans les actuels bilan hygiène, santé et conditions de travail (HSCT) et bilan social (en ajoutant la distinction chef de projet et chef de projet SI, lorsque les emplois types sont utilisés)

  • Les

    données financières transmises au conseil : le budget initial, les budgets modificatifs, le rapport de l’ordonnateur sur le budget exécuté ainsi que les états financiers de la branche

  • Les

    données environnementales produites dans le cadre du suivi du plan développement durable de la caisse ou du plan d’action qui lui succèdera

Conformément à l’article 10 du présent accord, il a été convenu que les données sociales sont transmises avec une vision sur les deux années qui précèdent et les prévisions sur les trois années qui suivent.

Sont également mises à disposition des élus

trimestriellement :

  • Les

    données du tableau de bord des vigilances tel qu’il est actuellement communiqué aux élus du CSE, précisant en outre la répartition des catégories d’alerte s’agissant des agents ayant plus de 10 alertes dans le mois

Mise à jour : 2025-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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