Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANCHE

Avenant n° 2 au protocole d'accord relatif au télétravail

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANCHE

Le 25/04/2022


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

Montée du Bois André- CS 51212 - 50012 Saint-Lô Cedex




AVENANT N°2 AU PROTOCOLE D'ACCORD

RELATIF AU TELETRAVAIL



Entre

-La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche (CPAM) représentée par son Directeur,

d'une part,

Et

  • les organisations C.F.E-C.G.C et C.G.T. du personnel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche respectivement représentées par leurs délégués syndicaux,

d'autre part,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

La crise sanitaire a profondément modifié l’approche du télétravail au sein de la CPAM de la Manche. Depuis cette crise, le télétravail s’est généralisé, le nombre de télétravailleurs a fortement augmenté, la Caisse disposant d’un taux de télétravailleurs de l’ordre de 70% à ce jour.

Au cours de cette période, l’encadrement des services a pu montrer sa capacité à faire face à cette évolution des modalités de travail. La Direction souhaite assouplir les modalités d’accomplissement du télétravail pour cette catégorie du personnel en permettant aux salariés concernés d’augmenter leur nombre jours de télétravail dans le cadre d’un forfait annuel, passant de 60 à 90 jours annuels.

Le protocole d’accord relatif au télétravail du 23 juin 2021 est donc modifié en ce sens.


Article 1- Modification

Le paragraphe suivant de l’article 6 - Formules de télétravail :


  • Pour les managers et les agents de direction

  • 60 jours maximum dans l’année, à utiliser avec l’accord du supérieur hiérarchique, en fonction des nécessités de service.

est remplacé par les dispositions suivantes :

  • Pour les managers et les agents de direction

  • 90 jours maximum dans l’année, à utiliser avec l’accord du supérieur hiérarchique, en fonction des nécessités de service.



Article 2 – Autres points

Toutes les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.



Article 3 – Durée et publicité.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée comme pour l’accord initial et peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une version anonyme de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr) conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant son agrément.

Fait à Saint-Lô, le 25 avril 2022

Pour la Caisse Primaire,Pour le syndicatPour le syndicat

Le Directeur,C.F.E.-C.G.C.C.G.T






Mise à jour : 2022-05-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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