DE LA PRISE EN CHARGE DES ABONNEMENTS DE TRANSPORT
Entre
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche (CPAM) représentée par son Directeur, d'une part,
Et
les organisations syndicales C.F.E-C.G.C et C.G.T. du personnel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche respectivement représentées par leurs délégués syndicaux, d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le principe de l'obligation pesant sur l'employeur de prendre en charge une partie des prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, est posé par l'article L 3261-2 du Code du travail.
L’employeur a l’obligation légale de prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (art. L. 3261-2 du code du travail). Au-delà de cette obligation, l’employeur peut prévoir une prise en charge supérieure.
Article 1 - Champ d’application
– Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la CPAM de la Manche.
- Abonnements pris en charge
Les abonnements concernés sont les suivants : •Les abonnements multimodaux (permettant d’emprunter indifféremment divers moyens de transport) à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports. •Les abonnements à un service public de location de vélos. La prise en charge obligatoire par l’employeur est effectuée sur la base des tarifs de deuxième classe.
Article 2 – Montant de la prise en charge
La participation employeur aux titres d’abonnement souscrits par les salariés de la CPAM de la Manche pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, est portée à 75%.
Article 3 – Entrée en vigueur et Durée du protocole d’accord
Le présent protocole entrera en vigueur le jour suivant son agrément par la Direction de la Sécurité Sociale.
Il est conclu pour une durée de 4 ans.
Article 4 - Rendez-vous et suivi de l’application du présent accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans.
Article 5 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Article 6 - Publicité
Il sera déposé un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Coutances.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cet accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Une copie sera remise à chaque organisation syndicale.
Le présent protocole fera l’objet d’une publication sur l’intranet de l’organisme.
Fait à Saint-Lô, le 25 mars 2024
En trois exemplaires originaux
Pour la Caisse Primaire,Pour le syndicatPour le syndicat