PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU MECENAT DE COMPETENCES
Entre
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche (CPAM) représentée par son Directeur, Monsieur Philippe DECAEN, d'une part,
Et
les organisations C.F.E-C.G.C et C.G.T. du personnel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche respectivement représentées par leurs délégués syndicaux, d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le mécénat d’entreprise offre aux salariés volontaires la possibilité de vivre une expérience professionnelle d’engagement citoyen grâce au dispositif de mécénat de compétences. Le mécénat de compétences permet à une entreprise de mettre à disposition un salarié sur son temps de travail au profit d’une structure d’intérêt général.
Ce nouvel engagement s’inscrit dans la lignée de la politique d’engagement sociétal de la CPAM de la Manche en matière d’implication citoyenne des salariés.
Le mécénat de compétences poursuit une triple ambition :
il soutient le développement de structures d’intérêt général par un apport humain et l’apport d’expertises professionnelles ;
il permet aux salariés de s’investir pour la société, de faire grandir leurs talents en les
mettant au service d’un projet porteur de sens ;
il contribue à renforcer l’engagement sociétal de la CPAM de la Manche notamment auprès de ses associations locales.
Le mécénat de compétences s’inscrit au cœur des enjeux RSE portés par l’institution Sécurité social. Il permet à la fois d’impliquer le salarié dans la vie de l’organisme en développant son intérêt au travail et de développer ses compétences au contact d’un autre milieu professionnel.
Mettre le temps ou le savoir-faire des collaborateurs au service d’une association locale est cohérent avec l’ancrage territorial de la CPAM de la Manche et un autre acte fort pour marquer la Responsabilité Sociétale de notre organisme.
C’est dans cette perspective que les parties signataires ont défini les conditions et modalités de mise en place du mécénat au sein de la CPAM de la Manche au sein du présent accord. Il s’inscrit dans le cadre de la démarche présenté au Comité exécutif de l’Ucanss de décembre 2018, qui a validé la possibilité, pour les organismes volontaires, de déployer localement des opérations de mécénat de compétences, sous réserve de s’inscrire dans le cadrage présenté et repris dans le Protocole national d'accord du 22 février 2022 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances.
Article 1 : champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la CPAM de la Manche ayant une ancienneté minimale d’un an.
Article 2 : objet de l’accord
Cet accord vise à mettre en place un cadre permettant aux collaborateurs qui le souhaitent de s’engager dans des démarches de mécénat de compétences sur le temps de travail.
Article 2.1 : définition du mécénat de compétences
Le mécénat est le « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général » (arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière). L’absence de contrepartie directe est le principe fondateur du mécénat
Le mécénat consiste donc pour une entreprise à faire un don en numéraire, en nature ou en compétences, à un organisme d’intérêt général, sans attendre en retour de contrepartie équivalente. L'intérêt général est au cœur de la pratique du mécénat, cette notion permet de déterminer qui pourra bénéficier ou non de mécénat.
Le mécénat de compétences consiste à mettre à disposition d’associations des salariés volontaires durant leur temps de travail, pour réaliser des actions d’intérêt général mobilisant leurs compétences professionnelles. La mise à disposition ponctuelle et gracieuse des collaborateurs s’effectue auprès d’associations d’intérêt général à vocation culturelle, sociale, environnementale, humanitaire…en manque de compétences spécifiques : comptabilité, finance, marketing, communication, informatique ….
Article 2.2 : enjeux et finalités du mécénat de compétences
Les enjeux et finalités du mécénat de compétences sont multiples tant pour l’association partenaire, le salarié volontaire que pour l’entreprise :
pour l’association d’intérêt général, le mécénat de compétences est un moyen de lui procurer un appui humain et des compétences professionnelles ou des prestations de services qui lui font défaut, lui permettant ainsi d’acquérir de nouveaux savoir-faire en termes de méthodes de travail et d’organisation pour consolider ou développer son activité ;
pour le salarié, le mécénat de compétences lui permet de s’impliquer dans la vie de son entreprise, tout en s’enrichissant de nouvelles expériences dans le cadre d’une mission d’intérêt général, et mettre son savoir-faire au service d’une cause valorisante qui donne du sens à son action.
Il permet de répondre à une quête de sens des collaborateurs dans leur parcours professionnel et renforce le sentiment d'appartenance à l’organisme.
Le mécénat permet à l’association de travailler avec les acteurs économiques de proximité et de bénéficier de compétences professionnelles dans lesquelles elle n’aurait pas investi en temps normal.
Pour les organismes de Sécurité sociale, le mécénat de compétences répond à de multiples enjeux notamment de ressources humaines : la solidarité, le sens du collectif, la cohésion interne, la satisfaction et la motivation des salariés entre autres.
La CPAM de la Manche souhaite offrir au salarié qui en ferait la demande, l’opportunité de s’engager concrètement dans des actions citoyennes et d’affirmer sa responsabilité sociétale, tout en sensibilisant et impliquant ses salariés autour de causes d’intérêt général que soutient l’organisme.
Article 2.3 : portée de l’accord
Les parties signataires du présent accord soulignent que les dispositifs de mécénat de compétences sont un des facteurs de développement du bien-être tant individuel que collectif des salariés et participent ainsi au développement de la RSE de la CPAM de la Manche et à son implication dans des actions en lien avec le territoire.
Article 3 : modalités de mise en œuvre
Article 3.1 : associations bénéficiaires
Au titre de la loi, le mécénat s’exerce exclusivement auprès d’associations ou fondations éligibles qui présentent un caractère d’intérêt général ou d’utilité publique et satisfont en ce sens aux critères déterminés par la loi (avoir une gestion désintéressée, ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes, ne pas exercer d’activité lucrative, ne pas entretenir de relation privilégiée avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel).
Le cadrage propre à la Sécurité sociale a retenu les critères suivants :
un caractère non politique et non religieux,
une mission d'intérêt général et un fonctionnement à but non lucratif,
une existence depuis au moins 2 ans,
une publication au Journal Officiel, ainsi que la fourniture d’une attestation de régularité de la situation sociale.
Ce dispositif ne peut pas bénéficier aux associations ayant qualité juridique de syndicat professionnel patronal ou salarié, ni à des associations ayant des activités liées aux partis politiques.
Article 3.2 : le dispositif de mécénat
Les collaborateurs concernés sont ceux répondant aux deux conditions cumulatives suivantes :
salarié volontaire,
ayant une ancienneté au moins égale à un an à la date de la demande.
La nature de la mission est en partenariat avec une association d’intérêt général
La durée de la mission est plafonnée à 3 jours consécutifs ou non, par an. En cas de renouvellement de la demande, le dispositif devra concerner une association différente de la première demande.
Article 3.3 : modalités de la demande du salarié
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un double volontariat salarié - entreprise tant sur le principe que sur les dates de la mission, dans le respect de la préservation des intérêts de l’entreprise.
Le salarié désireux de s’impliquer dans une mission de mécénat de compétences informe le service gestion du personnel qui étudie avec lui les conditions d’éligibilité au dispositif en examinant la nature et la cohérence des compétences requises au regard de l’offre et des besoins de l’organisme bénéficiaire ainsi que des compétences proposées par le collaborateur.
A cette fin, le salarié intéressé devra consulter son encadrement afin de vérifier que son absence n’altèrera pas l’activité de son service, puis envoyer une demande par mail au service GDP (copie à son encadrement) dans un délai de 60 jours avant le début de la mission, en précisant les informations suivantes :
le nom de l’association,
les dates de la mission,
l’activité de l’association,
la description du projet à réaliser pendant la mission,
le lieu de la mission,
le nom du référent de l’association,
le numéro d’affiliation d’assurance (responsabilité civile).
Le service GDP apporte une réponse écrite au plus tard dans un délai d’un mois suivant la formalisation de la demande du salarié. Tout refus sera motivé.
Le salarié dont la demande aura fait l’objet d’un refus, pourra représenter une autre demande s’il le souhaite. Elle sera étudiée dans les mêmes conditions.
La validation de la demande est soumise aux contraintes d’activité et à l’impact sur l’organisation et le groupe de travail du salarié en veillant au maintien d’un bon fonctionnement du service.
A l’issue de cette étude, le dossier est soumis au directeur qui décide de la suite à donner à la demande du salarié.
Article 3.4 : modalités opérationnelles de la prise des jours
Une convention de mécénat de compétences tripartite est établie entre le salarié, la CPAM et l’organisme bénéficiaire. Cette convention devra notamment mentionner les objectifs de la mission, sa durée ainsi que le temps dédié à la mission par le salarié.
Article 4 : statut du salarié pendant la mise à disposition
Une convention de mise à disposition entre l’employeur et l’association sera systématiquement établie avant le commencement de la mission, afin de préciser les caractéristiques de la mise à disposition à l’association concernée et de la mission du salarié (contenu de la mission, lieux et dates de la mise à disposition…). Elle a pour objectif de contractualiser le partenariat entre l’organisme et l’association.
Une lettre de mission concernant la mise à disposition du salarié dans le cadre du mécénat de compétences sera réalisée. Elle a pour objectif de contractualiser la mise à disposition entre le salarié et l’organisme en présentant tous les éléments d’informations liés à la mission de mécénat : présentation de l’association, description de la mission, modalités et réalisation de la mission.
Au cours de la mission de mécénat de compétences, la situation du salarié est strictement la même que s’il avait continué de travailler au sein de son entreprise d’appartenance.
L’ensemble des éléments du contrat de travail du salarié notamment la rémunération ainsi que les avantages conventionnels sont maintenus par la CPAM. Sa couverture sociale reste inchangée au regard de celle dont il bénéficie au sein de la CPAM de la Manche.
A l’issue de la mission, la service GDP contactera le bénéficiaire pour effectuer un retour d’expérience de la mission et une communication.
Article 5 : durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 6 : suivi de l’accord, clause de rendez-vous et révision
Un bilan de l’application des dispositions du protocole d’accord sera présenté une fois par an aux membres du CSE.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant les termes du présent protocole d’accord.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre simple adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 7 : Entrée en vigueur et mesures de publicité
Le présent protocole d’accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale, dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale et en l’absence d’un retour de cette dernière, à l’issue d’un mois après avis du Comex de l’Ucanss.
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent protocole d’accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’organisme. Il est également communiqué au Comité Social et Economique.
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent protocole d’accord fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il est versé dans une base de données nationales en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire du protocole d’accord est déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Enfin, les salariés sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais de différents outils de communication interne à la CPAM de la Manche.
Fait à Saint-Lô, le 1er juillet 2024
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