protocole d’accord du 03/02/2025relatif au don de jours
ENTRE
La CPAM de la Vienne, représentée par sa Directrice, XXX
D’UNE PART
ET
La CGT représentée par XXX
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit
Préambule
La loi 2014-459 du 9 mai 2014 a instauré le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé. La loi n°2020-692 du 8 juin 2020 est venue en élargir le champ d’application en incluant les personnes dont l’enfant de moins de 25 ans est décédé ainsi qu’aux personnes ayant eu la charge effective et permanente d’une personne de moins de 25 ans décédée.
L’article L.1225-65-1 du Code du travail prévoit désormais qu’un salarié puisse, à sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéficie d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à toute ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de 25 ans à sa charge effective et permanente.
L’article L.3142-25-1 du Code du travail étend le champ d’application du dispositif au bénéfice des salariés de l’organisme venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées par l’article L.3142-16 du Code du travail.
Cet accord a pour objet de définir le cadre permettant à un salarié de faire don de jours de repos non pris affecté ou non sur un compte épargne temps. Il permet également aux salariés pouvant prétendre à ce dispositif d’en connaître les contours et les démarches s’y rapportant.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CPAM de la Vienne, quelle que soit la nature de leur contrat, leur durée du travail, ou leur statut.
Ainsi, tous les salariés de l’organisme peuvent faire don de jours de repos ou prétendre à bénéficier de ce dispositif s’il se trouvent dans l’une des situations décrites à l’article 3 du présent protocole d’accord.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Article 2 – Les bénéficiaires du don de jours
Le don de jours concerne les salariés :
Dont l’enfant, quel que soit son âge, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
Dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé ou dont la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge affective et permanente est décédée.
Proche-aidants, au sens de l’article L.3142-16 du Code du travail, d’une des personnes suivantes présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :
Son conjoint,
Son concubin,
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
Un ascendant,
Un descendant,
Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512 du Code de la Sécurité sociale,
Un collatéral jusqu’au 4e degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4e degré de son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie de ses actes ou des activités de la vie quotidienne.
Article 3 - Modalités pratiques
3.1 – L’appel aux dons
Le/la salarié(e ) souhaitant bénéficie d’un don de jours en fera la demande à la Direction, par écrit, en précisant la durée prévisible de l’absence. Un formulaire RH sera mis à la disposition des salariés via l’intranet de l’organisme.
Les justificatifs demandés diffèrent selon les situations :
Pour un salarié dont l’enfant, quel que soit son âge, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants devra être fourni un certificat médical détaillé, établi par le médecin suivant l’enfant au titre de la pathologie en cause.
Pour un salarié dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé ou dont la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge affective et permanente est décédée, devra être transmis un certificat de décès, et tout élément de nature à apprécier la charge permanente et affective.
Pour un salarié proche-aidant, les justificatifs demandés sont les mêmes que celles prévues par l’article D.3142-8 du Code du travail.
Le demandeur devra :
Avoir épuisé les jours de congés enfant malade (si la demande est en lien avec son enfant) ;
Avoir utilisé l’intégralité des jours épargnés sur son compte épargne temps.
La mise en œuvre de ce dispositif est soumise à l’accord de la direction.
Dans le cadre d’une réponse favorable de Direction, cette dernière en informe le salarié, sous 7 jours à compter de la réception de la demande, et déclenche, dans le même temps, un appel au don au nom du salarié, sauf si ce dernier souhaite garder l’anonymat de la démarche.
L’appel au don se fera auprès de l’ensemble des salariés par une communication sur l’intranet et par messagerie professionnelle. La campagne d’appel aux dons est ouverte pour une durée de 15 jours calendaires.
Dans le cadre d’un refus de la Direction, cette dernière en informe le salarié, sous 7 jours à compter de la réception de la demande, des raisons de sa non-éligibilité au dispositif.
3.2 – Le recueil des dons
Le don de jours de repos prend la forme d’une renonciation anonyme et sans contrepartie. L’employeur s’engage à traiter les demandes de manière anonyme et de ne pas dévoiler l’identité des donateurs.
Pour pouvoir faire l’objet d’un don, les jours de repos doivent être disponibles, il n’est pas possible de faire don de jours de repos par anticipation.
Le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, il peut s’agir :
Des jours de réduction du temps de travail ou des jours non travaillés pour les salariés au forfait-jours ;
De la journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978 (congé 128) ;
Des jours de repos compensateur équivalent ;
Des jours de congés supplémentaires (par exemple : congés enfant à charge, congés ancienneté …) ;
Des jours de congés principaux pour sa durée excédant 24 jours ouvrables (soit les jours de congés excédant 20 jours ouvrés) ;
Des jours épargnés sur le compte épargne temps.
Lorsque l’appel au don est lancé, le salarié donateur dispose de 15 jours calendaires pour manifester sa volonté de faire don de jours de repos. Un formulaire RH sera mis à la disposition des salariés via l’intranet de l’organisme.
A la clôture de la campagne de don, la Direction réalisera, dans les 7 jours calendaires suivants, un arbitrage quant aux propositions de dons de jours reçues. Pour se faire, la Direction arbitrera au regard des éléments suivants :
L’éligibilité des jours donnés par le salarié cédant, au regard des règles exposées à l’alinéa 3 de l’article 4.2 du présent accord ;
Si le nombre de jours donnés est supérieur à la demande émise par le salarié bénéficiaire, sera effectuée une répartition du nombre de jours donné entre chaque agent donateur, celle-ci devant être la plus équilibrée possible. L’ordre d’arrivée des jours donnés sera ensuite pris en compte.
Si le nombre de jours donnés ne couvre pas la demande émise par le salarié bénéficiaire, l’ensemble des jours de repos donnés seront utilisés, sous réserve des règles exposées à l’alinéa 3 de l’article 4.2.
Si le nombre de jours collectés est supérieur au nombre de jours finalement utilisés, le reliquat sera restitué aux donneurs.
Une notification sera transmise au salarié concernant le nombre de jours donnés, après étude de la situation.
3.3 La période d’absence du salarié
Le nombre total de jours cédés au bénéfice d’un salarié ne pourra excéder l’équivalent d’une période d’absence de six mois calendaires, renouvelable une fois en cas de besoin. Pour précision, si le salarié bénéficiaire prévoit une durée d’absence inférieure à 6 mois, un nouvel appel au don pourra être automatiquement prévu en cas de nécessité. Le délai de 15 jours calendaires, relatif à l’appel au don, sera par conséquent réintroduit.
Durant cette période, le salarié bénéficiaire d’un don de jours aura la liberté d’échelonner la prise des dons de jours de manière continue ou fractionnée, sur une période de six mois.
En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié est invité à transmettre sa demande ou en informer dès que possible par courrier le département RH.
La période d’absence du salarié bénéficiaire du don de jours
Pendant la période d’absence, le salarié conserve sa rémunération et le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
Article 4 – Dispositions générales
Article 4.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du jour suivant son agrément.
Le présent accord pourra également être révisé en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles ou à la demande de l’une des parties en le notifiant par écrit à l’ensemble des parties signataires. L’indication des dispositions dont la révision est demandée devra être précisée. Dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande écrite, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.
Par ailleurs, toute révision de l’accord devra faire l’objet d’un avenant et devra être soumis à agrément ministériel.
Article 4.2 – Suivi de l’accord
Chaque année, un bilan sera communiqué au Comité social et économique. Ce bilan indiquera notamment, le nombre de demandes, le nombre de jours donnés, et le nombre de jours pris.
Ce bilan sera présenté au cours du premier trimestre de l’année N+1.
Article 4.3 – Publicité de l’accord
Le présent protocole d’accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément, au regard des dispositions des articles L.123-1 et L.123-2 du Code de la Sécurité sociale.
Le présent accord sera transmis à la Direction de la Sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comité des directeurs de l’Ucanss conformément à l’article D.224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité sociale, et en l’absence de celle-ci, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, après agrément, le présent protocole fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires. Le présent protocole et une note de service s’y rapportant seront accessibles sur l’Intranet de l’organisme.