PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
Entre les soussignées :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Vienne, sise 22 avenue Jean gagnant – 87000 LIMOGES, représentée par : •M en qualité de Directeur
Et les organisations syndicales suivantes: •CGT représentée par M •FO - SNFOCOS représentée par M
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Conformément à la loi du 9 mai 2014 n°2014-459, celle du 13 février 2018 n°2018-84 et à celle du 8 juin 2020 n°2020-692, et en référence aux articles L.1225-65-1, L.1225-65-2 et L.3142-25-1 du code du travail, la direction de CPAM de la Haute-Vienne et les organisations syndicales ont décidé de conclure un accord sur le don de jours de repos. Cet accord définit le cadre permettant à un salarié de faire don de jours repos non pris affectés ou non sur un compte épargne temps de manière anonyme et sans contrepartie. Il permet également aux salariés souhaitant bénéficier de don de jours de repos d’en connaître la démarche. Ces jours de repos peuvent bénéficier aux salariés de l’entreprise :
qui assument la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé ou dont la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente est décédée,
qui s’occupent d’un proche au sens de l’article L.3142-16 du code du travail,
qui souscrivent un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (article L.3142-94-1 du code du travail) ou en tant que sapeur-pompier volontaire (article L.723-12-1 du code de la sécurité intérieure).
Champ d’application L’ensemble des salariés de la CPAM de la Haute-Vienne, quels que soient la nature du contrat de travail, la durée du travail ou le statut peut faire don de jours de repos. Au même titre, tous les salariés de l’organisme peuvent bénéficier des jours de repos, s’ils se trouvent dans une des situations énumérées à l’article 2 du présent accord.
Les bénéficiaires du don de jours de repos Le don de jour de repos concerne les salariés :
dont l’enfant, quel que soit son âge, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé ou dont la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente est décédée,
lorsqu’il est proche aidant, selon l’article L.3142-16 du code du travail, d’une des personnes suivantes présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :
son conjoint,
son concubin,
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
un ascendant,
un descendant,
un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512 du code de la sécurité sociale,
un collatéral jusqu’au 4ème degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le déclenchement de l’appel au don Le salarié souhaitant bénéficier de dons de jours de repos doit en faire la demande auprès de la direction. Cette demande doit être écrite. Le salarié peut faire une demande de don de jours pour 3 mois ; en fonction de la situation, cette demande peut être renouvelable.
Lorsque la demande de don de jours concerne une maladie, un handicap, un accident ou une perte d’autonomie ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, il sera demandé un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit cette personne.
Une déclaration sur l’honneur permettant d’établir le lien avec la personne aidée devra être jointe à la demande.
Dans le cas du décès d’un enfant de moins de vingt-cinq ans ou de la personne de moins de vingt-cinq ans à charge effective et permanente du salarié, un certificat de décès devra être joint à la demande de don de jours de repos.
Lorsqu’il s’agit d’une situation de perte d’autonomie, les modalités sont identiques à celles prévues pour le congé de proche aidant comme indiqué dans l’article D.3142-8 du code du travail : « La demande de congé de proche aidant est accompagnée des pièces suivantes :
1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ; 2° Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ; 3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ; 4° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ; 5° Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes : a) La majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; b) La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même code ; c) La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; d) La majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; e) La majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. »
Le demandeur devra : - avoir épuisé les jours de congés enfant malade (si sa demande est en lien avec son enfant), - avoir utilisé l’intégralité des jours épargnés sur son compte épargne temps et des jours RTT, - avoir utilisé au moins 50% de son droit à congés annuels. Une fois que la direction a en sa possession les éléments et que la demande correspond aux conditions énumérées ci-dessus, elle en informe le salarié demandeur et déclenche un appel au don au nom du salarié sauf souhait d’anonymat de celui-ci. En cas de refus, elle informe le salarié des raisons de non éligibilité au dispositif.
Le donateur Chaque salarié peut faire don de jours de repos, peu importe sa situation (CDI ou CDD, à temps plein ou à temps partiel, cadre ou non cadre). Le don est anonyme et sans contrepartie. Pour pouvoir faire l’objet d’un don, les jours de repos doivent être disponibles, il n’est pas possible de faire don de jours par anticipation. Selon les articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du code du travail, le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps. Il peut s’agir :
des jours de réduction du temps de travail ou des jours non travaillés pour les salariés au forfait-jours,
de la journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978 (congé 128),
des jours de repos compensateur équivalent,
des jours de congés supplémentaires (par exemple, congé enfant à charge, congés ancienneté, …),
des jours de congé principal pour sa durée excédant 24 jours ouvrables (soit les jours de congés excédant 20 jours ouvrés).
Le salarié souhaitant faire don de jours de repos doit compléter le formulaire prévu à cet effet et joint en annexe du présent accord. Il le transmet ensuite au département des Ressources Humaines. L’employeur est libre d’accepter intégralement ou partiellement, ou de refuser la demande de don du salarié, dans le but que le salarié conserve un certain nombre de jours de congés pour préserver un volume de repos suffisant et s’assurer ainsi de sa santé et de sa sécurité. L’employeur n’a pas l’obligation de motiver son refus, mais il indique si son refus est lié à l’éligibilité des jours proposés ou au souhait que le salarié conserve un nombre de jours suffisants. Le don de jours ne peut pas être inférieur à 1 journée. Les souhaits de dons qui excèderont la période d’absence demandée seront refusés.
La prise de don de jours de repos Les jours doivent être pris par journée entière. Le bénéficiaire doit prévenir son encadrement ou le département des Ressources Humaines 48 heures à l’avance. Dans la mesure du possible, une planification sera établie entre le salarié et son responsable. Le responsable ne peut pas refuser la pose de journées dans le cadre d’un appel au don dans la mesure où l’employeur lui a accordé une telle absence. Avant chaque absence, le bénéficiaire de don de jours de repos doit en faire la demande dans le logiciel de gestion du temps, le département des Ressources Humaines se chargera de valider l’absence. Lorsque la situation le nécessite, le bénéficiaire pourra prendre les jours de congé sans délai (par exemple, en cas de dégradation de l’état de santé). La période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de l’ancienneté. Le bénéficiaire voit sa rémunération maintenue. La valorisation des jours donnés se fait en jours, quel que soit le salaire ou le temps de travail du donateur ou du bénéficiaire. Cependant, cette absence est pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT, pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 de la convention collective (maladie) ou pour l’intéressement. Si le salarié demandeur n’a pas utilisé tous les jours donnés, ceux-ci seront restitué aux donneurs par ordre chronologique inversé.
Durée et suivi de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter du jour suivant son agrément. Chaque année, un bilan sera communiqué au Comité Social et Economique. Ce bilan indiquera notamment, le nombre de bénéficiaires, le nombre de donateurs et le nombre de jours pris.
Révision et modification de l’accord Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ou par courrier électronique avec accusé de réception, à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans les 3 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord et, à défaut de nouvel accord ou avenant de révision, sont maintenues.Si un avenant de révision est conclu, les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord modifié et sont opposables à la CPAM et aux salariés liés par l'accord le jour suivant son agrément. La modification de l’accord pourra être également possible dans le cas où de nouvelles dispositions réglementaires rendent caduques les termes du présent accord.
Publicité de l’accord Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément, selon les articles L.123-1 et L.123-2 du Code de la sécurité sociale. Le présent protocole d’accord sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’UCANSS pour avis du Comex conformément à l’article D.224-7-3 du Code de la sécurité sociale. L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence de celle-ci, à l’issue d’un mois après avis du Comex. Conformément à l’article D.2231-4 du code du travail, le présent protocole fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera transmis aux greffes du conseil des prud’hommes de Limoges. Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires. Le présent protocole sera accessible sur l’Intranet de l’organisme.
Fait à Limoges, le 18 juin 2024
Le Directeur,
Les Organisations Syndicales,
Pour la C.G.T.,Pour FO - SNFOCOS,
Haute-Vienne Haute-Vienne
Documentation interne
Date de création : 21 mars 2024
Date de mise à jour : 25 mars 2024
Niveau de confidentialité : RESTREINT
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Processus/Service émetteur : Département des Ressources Humaines
Type du document : Formulaire
Nom du document : Formulaire de don de jours de repos
Processus/Service émetteur : Département des Ressources Humaines
Type du document : Formulaire
Nom du document : Formulaire de don de jours de repos
Rédacteur :
Valideur :
Rédacteur :
Valideur :
Services concernés : Tous
Services concernés : Tous
Copie pour information :
Copie pour information :
NOM :
Prénom :
N° d’agent :
Conformément au protocole d’accord relatif au don de jours de repos de la CPAM de la Haute-Vienne, je souhaite faire don de ….. jours de repos acquis, de manière anonyme et sans contrepartie, afin d’en faire bénéficier un salarié de mon organisme. Je souhaite que ce/ces jour(s) soi(en)t pris sur :
Mon compte épargne temps pour ……. jour(s)
Mon solde de jours de congés pour ……. jour(s)
Mon solde de jours RTT pour …….. jour(s)
Rappel : le don minimum est d’1 jour
Nom du bénéficiaire (si appel non anonyme et/ou si demandes multiples) :