Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU

Protocole d'accord de transition relatif à l'intégration des salariés du centre informatique des mutuelles au sein de la Cpam du Finistère

Application de l'accord
Début : 15/02/2020
Fin : 15/02/2022

13 accords de la société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU

Le 06/05/2019


PROTOCOLE D'ACCORD DE TRANSITION

RELATIF A L'INTEGRATION DES SALARIES DU CENTRE INFORMATIQUE

DES MUTUELLES AU SEIN DE LA CPAM DU FINISTERE

VU la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018
VU le courrier de la Ministre des solidarités et de la santé, et du Ministre de l'action et des comptes publics en date du 21 décembre 2018
VU les conventions et accords collectifs de branche en vigueur au sein du Régime Général Entre,
La CPAM du Finistère, en sa qualité d'employeur repreneur,
dont le siège social est situé 1 rue de Savoie, 29282 BREST Cedex],
représentée par Directeur
et,
Le Centre Informatique des MUTuelles, dénommé ci-après CIMUT, en sa qualité
d'employeur
dont le siège social est situé 9 rue Félix Le Dantec à Quimper (29000)
représentée par , en qualité de Président du Conseil d'Administration
et,
L'organisation syndicale représentative au sein du Centre Informatique des MUTuelles:
Représentée par, délégué Syndical CFE/CGC
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 a organisé la suppression du RSI et le transfert de la protection sociale des travailleurs indépendants au régime général au lerjanvier 2018. Les activités anciennement gérées par le RSI sont prises en charge par le régime général.
A ce titre, la gestion assurée par les organismes conventionnés par délégation de la Caisse Nationale Déléguée de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) prend fin en 2020. De ce fait, les effectifs des centres informatiques spécifiques des organismes conventionnés affectés directement à la gestion de l'assurance maladie obligatoire ont vocation à être intégrés à l'Assurance Maladie au cours du premier trimestre 2020.
Par effet de la loi, le personnel attaché à l'activité du régime obligatoire de l'assurance maladie est soumis à l'application de l'article L.1224-1 du code du travail. Les salariés voient donc leur contrat de travail transféré au sein de la CPAM du Finistère.
1

Embedded Image


2
Les salariés dont le contrat de travail est susceptible d'être transféré seront dénommés « salariés transférés » pour la suite.
.A compter de leur intégration, le cadre conventionnel des salariés transférés va être « mis en cause » conformément à l'article L.2261-11 du code du travail.
Ce cadre conventionnel renvoie à la Convention nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 étendue par arrêté du 17 août 2001 ainsi qu'à l'ensemble des accords et des conventions applicables au sein du CIMUT.
En application dudit article, le statut collectif des salariés devrait perdurer pendant le délai de préavis prévu par les accords ou convention ou à défaut par la loi auquel il convient d'ajouter le délai de survie de douze mois maximum courant à l'issue du préavis.
Pour garantir une homogénéité, une équité de traitement et faciliter l'insertion des salariés au sein du collectif de travail de la CPAM du Finistère, les parties se sont entendues afin de conclure le présent accord de transition en vertu des dispositions combinées des articles L.2261-14 et L.2261-14-2 du code du travail.
ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION
Les principes établis par cet accord concernent l'ensemble des salariés issus du CIMUT dont le contrat de travail est transféré à la CPAM du Finistère.
Les dispositions du présent accord concernent tous les salariés transférés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés, techniciens ou cadres, à temps partiel ou à temps plein, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu mais non rompu au jour du transfert, pour quelque motif que ce soit.
ARTICLE 2. OBJET
En application de l'article L.2261-14-2 du code du travail, le présent accord permet le maintien temporaire aux salariés transférés, postérieurement au transfert de leurs contrats de travail, des dispositions issues du cadre conventionnel applicable au sein du CIMUT listées à l'article 4.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord entrent en application à la date de mise en cause des conventions et accords collectifs de l'entreprise cédante, à savoir lors du transfert de chacun des salariés fixé au 17 février 2020.
Dès lors, sa conclusion exclut toute application ultérieure aux salariés concernés des conventions et accords mis en cause à la date du transfert, à l'exception des avantages que les parties auront souhaité maintenir dans les conditions fixées ci-après définies.
De même, le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions issues des usages, de décisions unilatérales ou accords atypiques applicables antérieurement au sein du CIMUT.

Il est par conséquent convenu que les salariés transférés se verront appliquer dès leur transfert, l'ensemble des dispositions des conventions et accords applicables chez leur nouvel employeur, sous réserve des dispositions plus favorables listées à l'article 4 du présent accord.
Ce dernier a également pour objet de préciser les modalités selon lesquelles les salariés transférés seront intégrés, notamment en matière d'accompagnement et de mobilité dans le réseau de la branche maladie.
ARTICLE 3. MODALITES DE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL
En application de l'article L.1224-1 du code du travail les salariés transférés voient leur
contrat de travail transféré vers la CPAM du Finistère.
Le contrat de travail ainsi transféré est maintenu.
Les salariés transférés seront affectés sur le site de la CPAM du Finistère dans les conditions définies à l'article 5.1.
Hormis les litiges de type prud'homal éventuellement préexistants entre les salariés transférés et l'employeur cédant, les droits et obligations qui sont attachés au contrat de travail seront transférés à la CPAM.
ARTICLE 3.1. DETERMINATION DES SALAIRES DE BASE ET DE L'INTITULE DES QUALIFICATIONS DES SALARIES
Tout salarié transféré bénéficie, après transposition dans le système de classification et de rémunération conventionnel du régime général, d'un salaire annuel brut au moins égal à celui perçu antérieurement.
La rémunération servant de base au maintien de la rémunération est celle perçue jusqu'alors au sein du CIMUT sur les 13,55 mensualités (y compris les 55% d'une mensualité en juin et la mensualité de décembre), tous éléments de rémunération confondus, hors primes ponctuelles et rémunérations variables éventuelles nonobstant l'article 3 .2 dudit accord. La rémunération ainsi déterminée sera qualifiée de « Rémunération annuelle de base ».
La structure de la rémunération existante au sein du CIMUT impose une transposition pour intégrer la structure de rémunération en vigueur au sein du régime général des organismes de sécurité sociale.
La nouvelle rémunération annuelle de base sera calculée sur le fondement d'un coefficient final développé reconstitué conformément aux principes définis dans le cadre des accords relatifs au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en vigueur au sein du régime général des organismes de sécurité sociale :
  • Le coefficient de qualification : déterminé en fonction du niveau associé à l'emploi occupé par le salarié au sein de la CPAM du Finistère,
  • Les points d'expérience : 2 points par année d'ancienneté dans la limite de 50 points (25 ans),
  • Les points de compétence éventuels.
3


Pour déterminer le coefficient de chaque salarié, la méthode retenue est la suivante :
Coefficient développé = Rémunération annuelle de base / 14 mensualités / valeur du point
Le résultat ainsi obtenu est arrondi au chiffre entier directement supérieur et constituera le coefficient développé final de chaque salarié.
Par dérogation, les parties s'accordent à maintenir la Rémunération annuelle de base nette des salariés transférés qui passeraient, par suite du transfert, du statut « non cadre » au statut « cadre » en application des grilles de classification telle que définie dans l'accord du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération et à la classification des emplois et des pratiques existantes au sein de la CPAM du Finistère.
ARTICLE 3.2. RETRANSCRIPTION DES REMUNERATIONS VARIABLES
A compter du transfert, le dispositif ainsi visé dont bénéficiaient les salariés est mis en cause. En contrepartie, le coefficient de chaque salarié intégrera de façon pérenne la prime variable qui sera lissée sur 14 mois.
Pour ce faire, la prime variable attribuée à chacun des salariés en 2019 sera reconvertie en points de compétence.
La formule est la suivante :
Formule littérale :
Nombre de points = prime variable versée au cours de l'année précédant la survenance de l'évènement / nombre de mensualités de versement de la rémunération / valeur du point à la date du transfert
Formule mathématique :
Nombre de points = prime versée / 14 / 7,24342 (ou autre valeur du point au jour du transfert)
Le résultat, arrondi à l'entier supérieur, sera ajouté au coefficient développé du salarié sous la forme de points de compétence.
En application de l'accord, les points ainsi acquis sont contractualisés.

ARTICLE 4. AVANTAGES MAINTENUS

L'analyse des avantages issus du cadre conventionnel en vigueur au sein du CIMUT a conduit les parties au présent accord à maintenir les éléments ci-après.
Toutefois, il est convenu, pendant la durée du présent accord, que les dispositions du cadre conventionnel de l'assurance maladie portant sur le même objet que celles maintenues et mentionnées ci-dessous, seront automatiquement appliquées aux salariés transférés si elles leur sont plus favorables.
4


ARTICLE 4.1. INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
Les modalités de calcul de l'indemnité de départ en retraite en vigueur au sein du CIMUT à la date du présent accord sont maintenues au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est effectivement rompu dans le cadre d'un départ à la retraite pendant la période d'application du présent accord, sauf si le montant de l'indemnité ainsi calculé est inférieur à trois mois de salaire.
Dans ce dernier cas, ce sont les modalités de calcul en vigueur au sein des organismes de Sécurité sociale du Régime Général qui sont appliquées.
ARTICLE 4.2. CONGE D' ANCIENNETE
Les modalités de calcul du congé d'ancienneté sont maintenues au bénéfice des salariés ayant acquis une ancienneté de 15 ans révolus au jour du transfert, à savoir :
-deux jours ouvrés après quinze ans de présence effective ;
trois jours ouvrés après vingt ou vingt-cinq ans de présence effective.
ARTICLE 4.3. CONGE REMUNERE D'ACCOMPAGNEMENT D'UN PROCHE SOUFFRANT D'UNE MALADIE GRAVE
Le bénéfice d'un crédit d'heures fractionnable, dans la limite de sept heures rémunérées par année civile, est maintenu en cas d'hospitalisation du conjoint ou d'un parent.
ARTICLE 4.4. AVANTAGE EN TEMPS LIE A L'ETAT DE GROSSESSE
A compter du quatrième mois de grossesse, une réduction du temps de travail d'une heure par jour est accordée. Cette heure, fixée quotidiennement entre la salariée et son manager de proximité, donne lieu à un maintien de rémunération.
ARTICLE 5. MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ET D'INTEGRATION DES SALARIES ARTICLE 5.1. MOBILITE GEOGRAPHIQUE
Afin de ne pas imposer de mobilité géographique, il est convenu que le contrat de travail du salarié est transféré à la CNAM de la zone géographique dans laquelle il exerce au sein du CIMUT.
Toutefois, il est permis aux salariés transférés d'exprimer un souhait de mobilité géographique afin de pouvoir être affectés au sein d'une CPAM autre que celle de la zone géographique dans laquelle ils exercent au sein du CIMUT.
Sont notamment envisagées dans le présent article les demandes visant à permettre aux salariés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, notamment par un rapprochement de la résidence principale du salarié.
Chaque demande de mobilité géographique sera étudiée au cas par cas par la CNAM. Cette analyse s'effectuera sur la base de la lettre de motivation transmise par le salarié. Par conséquent, en cas d'acceptation par la CNAM de la demande de mobilité géographique, le

salarié sera automatiquement transféré au sein de la CPAM du département choisi à la date prévue du transfert.
ARTICLE 5.2. LES PRINCIPES ET MODALITES D'ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AU TITRE DE LEUR INTEGRATION
5.2.1. Favoriser l'intégration et l'acquisition de la culture institutionnelle de la branche maladie au travers d'un accompagnement adapté et personnalisé
Chaque salarié transféré sera reçu en entretien individuel par le service ressources humaines de la CPAM du Finistère au moins une fois avant son transfert effectif. Ces moments d'échanges avec les services ressources humaines permettront notamment de faire le bilan sur les besoins de formation.
L'intégration des salariés fait l'objet d'un accompagnement en formation.
Ainsi, chaque salarié transféré participe au dispositif d'accompagnement personnalisé dès son arrivée et au plus tard dans les premières semaines qui suivent.
L'organisme accorde au salarié le temps nécessaire au suivi de ce dispositif sur son temps de travail.
Cette formation permet au salarié :
  • d'acquérir les connaissances de base sur le régime général de la sécurité sociale, et sur la protection sociale. Elle contribue ainsi à une meilleure compréhension de la branche maladie et de ses finalités, au partage des valeurs de l'institution, donnant du sens au travail du salarié, favorisant ainsi une bonne intégration,
de comprendre son environnement professionnel,
  • de connaître les outils bureautiques et informatiques communs à tous les postes de travail au sein de l'Assurance Maladie (outils métiers, messagerie, intranet, SIKH, bases documentaires...)
La CPAM du Finistère engage les moyens budgétaires nécessaires à la formation des salariés bénéficiaires de l'accord de transition.
5.2.2 Entretien de suivi et aides à l'orientation professionnelle
Entretien de suivi :
Après un délai de deux mois, il sera proposé à tout salarié transféré un entretien de suivi. Il est
préconisé que cet entretien se fasse à deux niveaux :
avec le responsable hiérarchique direct afin de faire un point sur la tenue de l'emploi,
  • avec les services des ressources humaines afin de faire un point sur l'intégration du salarié et son appropriation de son nouvel environnement de travail.
En cas de difficultés, le recours au dispositif d'accompagnement professionnel pourra être mobilisé.

6

Accompagnement professionnel :
Dans un contexte d'évolution, l'accompagnement professionnel constitue un axe essentiel de la gestion individuelle des compétences.
Différents dispositifs existent et sont identifiés dans le cadre de protocoles d'accord :
le bilan professionnel interne (créé par le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois, repris dans ceux du 30 novembre 2004 et du 3 septembre 2010),
l'entretien professionnel et le bilan de parcours professionnel (loi du 5 mars 2014).
Les salariés peuvent se faire accompagner dans la construction de leur projet professionnel par un agent du service des ressources humaines interne à l'organisme.
Le dispositif permet de faire le point sur son parcours professionnel, ses compétences, ses motivations, ses perspectives professionnelles.
ARTICLE 6. DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 6.1. DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, soit jusqu'au 15 février 2022.
Ses effets s'exerceront pendant 2 ans pour chaque salarié, suivant le jour de son transfert.
Il prendra fin de plein droit à l'arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Les salariés transférés bénéficieront alors uniquement de l'ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la CPAM du Finistère.
Conformément à l'article L.2261-14-2 du code du travail, « à l'expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement dans lequel les contrats de travail ont été transférés s'appliquent à ces salariés ».
ARTICLE 6.2. ENTREE EN VIGUEUR
Cet accord entrera en vigueur au jour du transfert de chaque salarié, sous réserve de l'agrément ministériel.
ARTICLE 6.3. INFORMATION DU PERSONNEL
Une information complète, notamment du service des ressources humaines et des futurs managers des salariés repris, sera assurée par la Direction de la CPAM du Finistère au travers de tout moyen qui lui semblera approprié.
La Direction du CIMUT se chargera d'en informer son personnel et plus particulièrement les salariés transférés selon les modalités qui lui sembleront appropriées.
7


ARTICLE 6.4. COMMUNICATION DE CET ACCORD

Le présent accord sera adressé à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d'agrément ministériel.
Il sera transmis aux organisations syndicales présentes au sein des deux organismes.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail TéléAccords et fera l'objet d'une transmission au greffe du Conseil de prud'hommes. Pour ce faire, le CIMUT transmettra le récépissé stipulant que les organisations syndicales signataires ont bien reçu un exemplaire signé dudit accord. Une fois le dépôt effectué, le dossier sera automatiquement transféré à la Direccte compétente pour instruction du dossier.
Le CIMUT transmettra le récépissé de remise des accords ainsi signés en deux exemplaires,
Une version anonymisée de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr).

Fait à Le 0



8Pour la CPAM du Finistère,
Pour le CIMUT

Pour l'organisation syndicale représentative au sein du CIMUT:
Délégué Syndical CFE/CGC,
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir