ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Entre :
La Société VELAY BERNARD ; sise Rue de la Croix Blanche à Vaumoise, Société par actions simplifiée au capital social de 200 000 Euros, inscrite au registre du commerce de Compiègne sous le N°381 963 982 représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
D’une part,
Et :
Monsieur xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical CGT
Accompagné de la délégation du personnel composée de :
Monsieur xxxxxx
Monsieur xxxxxx
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d’harmoniser les aspirations individuelles des salariés de la société Velay-Bernard effectuant des heures supplémentaires en laissant le choix aux salariés de récupérer les heures effectuées au-delà de 35 heures en concertation avec le manager ou de les rémunérer en appliquant la majoration légale.
Il est convenu entre les parties ce qui suit :
Article 1 - Champs d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés non-cadres (ouvriers, ETAM) de la société Velay-Bernard sous contrat indéterminée. Se trouvent néanmoins exclus du champ d’application : les salariés cadres signataires d’un contrat en forfait jours et les salariés à temps partiel.
Article 2 - Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de l’employeur et réellement travaillées au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.
Le taux horaire est majoré de 25 % pour les 8 premières heures et pour les heures supplémentaires suivantes le taux horaire est majoré de 50 %.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
Article 3 - Les heures compensées par un repos compensateur de remplacement
Le fait que les heures supplémentaires ne soient pas payées, mais compensées par un repos, n’affecte pas leur qualification juridique d’heures supplémentaires.
Ce repos de remplacement concerne toutes les heures supplémentaires tout rang confondu. Elles n’ouvrent donc pas droit au repos compensateur pour dépassement du contingent.
Article 4 - Conditions et modalités de prises du repos compensateur de remplacement
La conversion des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement est laissée à l’initiative du salarié. Chaque salarié devra marquer par écrit à sa hiérarchie l’option choisie :
Paiement des heures supplémentaires ;
Ou
Repos.
La demande de repos doit indiquer les dates et la durée du repos demandé. Elle doit être adressée par le salarié à son responsable hiérarchique 7 jours au minimum avant la date à laquelle le salarié concerné envisage de prendre son repos.
Le repos doit être nécessairement autorisé par le responsable hiérarchique qui l’octroie en fonction des nécessités de service.
En fonction des nécessités de service, le responsable hiérarchique peut être amené à refuser une ou plusieurs demandes. Dans cette hypothèse, il sera recherché avec le (ou les) salarié (s) concerné (s) une autre date de repos.
Le repos peut être pris en heures (si cas de journée incomplète validée préalablement par la hiérarchie), demi-journée ou par journée. Il peut être accolé aux congés payés et aux jours de repos.
Exemple : si journée de 7 heures de temps de travail effectif, alors le repos compensateur de remplacement sera de 7 heures.
Lors de la prise effective du repos, le compte de suivi est débité de la valeur du nombre d’heures, demi-journée ou de la journée.
La prise du repos compensateur de remplacement ne doit pas entrainer de compteur négatif.
Article 5 - Suivi des droits à repos compensateur de remplacement
Les salariés seront tenus informés chaque mois du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par affichage en bas du bulletin de paie, dès que ce nombre atteint 7 heures.
Ce document indiquera :
Le total d’heure de repos acquis au cours du mois : <> heures <> minutes.
Le solde restant sur l’année du nombre d’heure de repos : <> heures <> minutes.
Dès que le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement atteint 7 heures, le salarié devra le prendre dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture.
Le plafond d’heures de repos compensateur de remplacement est fixé à 50 heures.
Article 6 - Départ ou mutation du salarié ayant un solde positif de repos compensateur de remplacement
En cas de rupture du contrat de travail ou de mutation, le solde positif restant de repos compensateur de remplacement sera payé sous forme d’indemnité compensatrice de repos compensateur de remplacement et soumis à cotisations sociales avec la dernière paie du salarié. Article 7 - Entrée en vigueur et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023 et au plus tôt selon les délais de paramétrages de la paie.
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux articles L.2232-23-1 et L.2261-7-1 du Code du Travail.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 3 mois.
Article 8 - Dépôt de l’accord
Le présent accord est établi conformément aux articles L 2221-2 et suivants du Code du Travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour dépôt :
Un exemplaire sur la plateforme en ligne TéléAccords,
Un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent,
Un exemplaire à l’inspection du travail compétente.
Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Velay-Bernard, Le 7 juillet 2022
Pour la Direction, xxxxxxxxxxxxxxx Directrice des Ressources Humaines
Pour la CGT, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx
Les membres de la délégation du personnel en vue de la négociation du présent accord :