Accord d'entreprise CALAO 165

Accord de Substitution

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 31/01/2026

Société CALAO 165

Le 20/01/2025





PROJET : ACCORD DE SUBSTITUTION

Société CALAO 165


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La

SAS CALAO 165, dont le siège social est situé Base de Garancières en Beauce, Lieudit Diepe à Garancières en Beauce (28700) et son lieu d’exploitation, Avenue Longueil à Maisons Laffitte (78600), N° SIRET : 92785502300036, Code NAF 4711 B, représentée par Monsieur ………. en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART,

ET :


Le CSE au sein de l’entreprise représenté par :

  • M .............., titulaire au sein du Comité Social et Economique ;
  • Mme .............., titulaire au sein du Comité Social et Economique ;
  • M .............., titulaire au sein du Comité Social et Economique.
Soit l’unanimité des élus titulaires
Ci-après désignées « les élus du CSE »

D’AUTRE PART,

La Société et les élus du CSE sont ensembles ci-après dénommés : « Les Parties »

PREAMBULE


Le 1er juin 2024, les salariés de l’établissement situé Avenue Longueil à Maisons Laffitte (78600) de la société Distribution Casino France, ont été transférés, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, au sein de la société CALAO 165.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs applicables au sein de la société Distribution Casino France ont été mis en cause.

A la suite de ce transfert, la société CALAO 165 a souhaité refondre intégralement son statut social sans attendre la fin du délai de survie ou le terme des accords mis en cause. Elle a donc initié avec les représentants du personnel élus au CSE des négociations afin de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution.


Les parties sont convenues d’adapter le statut conventionnel, notamment en matière de temps de travail, de rémunération, de santé, de prévoyance et de retraite, afin de remplacer tout ou partie des dispositions conventionnelles antérieurement applicables aux salariés transférés et d’homogénéiser les dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société.

Les réunions de négociation se sont déroulées selon le calendrier suivant :
  • Le 27 juin 2024 : information sur la négociation de l’accord de substitution ;
  • Le 30 août 2024 : ouverture de la négociation ;
  • Le 20 décembre 2024 : 2ème réunion de négociation ;
  • Le 10 janvier 2025 : clôture de la négociation par signature de l’accord.

La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et la délégation salariale.

La Direction a communiqué à la délégation salariale toutes les informations qu’elles ont conjointement estimées nécessaires pour mener à bien cette négociation, notamment celles relatives au mode d’organisation de la Société, à l’organisation des services, aux spécificités d’organisation de chacun d’eux et aux différentes catégories de salariés.

Ceci exposé, il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement des dispositions des articles L.2261-14 et suivants du Code du travail. Il vise à remplacer la totalité des accords collectifs qui ont été mis en cause à l'occasion de la cession de l’établissement, ainsi que l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en la matière existants au moment de l’opération de transfert.

Aussi, à compter du 1er février 2025, date d'entrée en vigueur, le présent accord se substituera pleinement à l'ensemble des dispositions issues des accords collectifs mis en cause, qui cesseront alors de produire un quelconque effet. Il mettra par ailleurs fin à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux existants au moment de l’opération de transfert.

La SAS CALAO 165 a pour activité l’exploitation d’un supermarché de vente de détail de produits à prédominance alimentaire sous enseigne « INTERMARCHE ».

Il est donc convenu ce qui suit :

SOMMAIRE



TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1 – LES MODALITES DE L’ACCORD PAGEREF _Toc187641802 \h 3
Article 1 – cadre juridique PAGEREF _Toc187641803 \h 3
Article 2 – Objet – champ d’application – portée de l’accord – sort des accords collectifs mis en cause, des usages et engagements unilatéraux PAGEREF _Toc187641804 \h 4
Article 3 – La durée – l’entrée en vigueur - la publicité PAGEREF _Toc187641805 \h 8
Article 4 – Interprétation et suivi de l’accord PAGEREF _Toc187641806 \h 9
Article 5 – Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc187641807 \h 9
TITRE 2 – LES AVANTAGES CONSENTIS AU TITRE DE CET ACCORD PAGEREF _Toc187641808 \h 10
Article 6 – Application des dispositions de la convention collective du commerce de detail et de gros a predominance alimentaire PAGEREF _Toc187641809 \h 10
Article 7 – AVANTAGE FIDELITE PAGEREF _Toc187641810 \h 10

TITRE 1 – LES MODALITES DE L’ACCORD


Article 1 – cadre juridique

En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, le présent accord est le fruit d’une négociation dérogatoire avec le Comité Social et Economique (CSE).

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise qui est compris entre 11 et 50 salariés et de la présence d’un CSE, le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Sa validité et sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • D’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
  • D’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

L’accord ayant été signé à l’unanimité des titulaires, il est donc parfaitement régulier.

Par ailleurs, le présent accord est conclu dans le cadre :

  • De la

    loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

  • Des articles L.1224-1 et suivants du Code du travail relatifs au transfert du contrat de travail,

  • Des articles L.2222-1 et suivants du Code du travail relatifs au contenu et durée des conventions et accords,

  • Des articles L.2261-14 et suivants du Code du travail relatif à la mise en cause des accords collectifs

  • Des dispositions de la

    Convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.


Les négociations en vue de la conclusion de cet accord se sont déroulées dans le respect des principes posées à

l’article L. 2232-29 du Code du travail, à savoir :

  • Indépendance des parties dans la négociation ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation ;
  • Détermination des informations à remettre en vue de cette négociation ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Concertation avec les salariés;
  • Élaboration conjointe du projet d’accord.

Les représentants du personnel reconnaissent avoir obtenu l’ensemble des informations nécessaires pour aboutir au présent accord.

Le présent accord a donc fait l’objet de plusieurs réunions de négociations.


Article 2 – Objet – champ d’application – portée de l’accord – sort des accords collectifs mis en cause, des usages et engagements unilatéraux

2.1 – L’objet et le champ d’application


Le présent accord a pour objet et vaut accord de substitution au sens des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail. Il intervient au terme de la négociation qui a été engagée à la suite de la mise en cause d’un accord collectif en application de l’article L. 2261-14 dans le but d’élaborer les nouvelles stipulations applicables.
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société CALAO 165 qu’ils soient d’anciens salariés transférés ou de nouveaux embauchés post transfert..


2.2 – Le sort des accords collectifs mis en cause (substitution)


Conformément à l’alinéa 1 de l’article L. 2261-14 du Code du travail, « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion,

d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».


Le transfert des salariés de l’établissement sis Avenue de Longueil – 78600 Maisons Lafitte de la société Distribution Casino France à la société CALAO 165 au 1er juin 2024, a engendré la mise en cause automatique par effet de la loi de l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la société Distribution Casino France au jour du transfert.

Dans le cadre de la négociation ayant eu lieu entre les parties, il a été convenu qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, tous les accords collectifs applicables au jour du transfert cesseront d’être applicables et ce, quelle que soit leur nature (accords à durée indéterminée et à durée déterminée).

Ainsi, les accords collectifs conclus au sein de la société Distribution Casino France et au niveau du Groupe CASINO, dénommés dans les présentes « accords CASINO », cesseront de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions, à compter du 1er février 2025 en application de la conclusion du présent accord de substitution.

Sont notamment mis en cause l’intégralité des accords Casino suivants :

NOM / OBJET

DATE DE SIGNATURE

1 - 2004-03-04 - Accord Astreinte (DCF)
04/03/2004
1 - 2011-07-11 - Avenant n°2 à l'accord Astreinte (DCF)
11/07/2011
1 - 2010-01-25 - Avenant n°1 à l'accord Astreinte (DCF)
25/01/2010
1 - 2021-06-09 - Avenant à l'Accord relatif au temps de travail de l'encadrement (DCF)
09/06/2021








1 - 2010-01-25 - Avenant à l'Accord travail de nuit (DCF)
25/01/2010
1 - 2002-07-11 - Accord travail de nuit (DCF)
11/07/2002
1 - 1998-01-05 - Accord sur le travail à temps partiel (SCF)
05/01/1998


1 - 1999-06-17 - Accord Ombrelle Aménagement et RTT (SCF)
17/06/1999


1 - 2001-04-19 - Avenant n°1 à l'Accord Ombrelle Aménagement et RTT (DCF)
19/04/2001


1 - 2009-12-18 - Avenant n°2 à l'Accord Ombrelle Aménagement et RTT (DCF)
18/12/2009


1 - 2005-04-29 - Accord Groupe Journée de solidarité (Groupe Casino)
29/04/2005
1 - 2009-09-01 - Avenant n°1 à l'Accord Groupe Journée de solidarité (Groupe Casino)
01/09/2009
1 - 2021-03-16 - Avenant n°2 à l'Accord Groupe Journée de solidarité (Groupe Casino)
16/03/2021
1 - 2020-11-17 - Accord Groupe CET (Groupe Casino)
17/11/2020
1 - 2021-03-16 - Avenant à l'Accord Groupe CET (Groupe Casino)
16/03/2021
2 - 2023-03-01 - Avenant accord de participation (Groupe Casino)
01/03/2023
2 - 2019-10-30 - Accord plan d'épargne au 13.11.2019 (Groupe Casino)
30/10/2019
2 - 2021-03-16 - Avenant n°2 Accord plan d'épargne (Groupe Casino)
16/03/2021
2 - 2020-04-27 - Avenant n°1 Accord plan d'épargne (Groupe Casino)
27/04/2020
2 - 2022-03-15 - Avenant n°3 Accord plan d'épargne
15/03/2022
2- 2019-03-29 - Accord d'intéressement 2019-2021 (Groupe Casino)
29/03/2019
2- 2022-03-23 - Accord d'intéressement 2022-2024 (Groupe Casino)
23/03/2022
2 - 2022-03-15 - Avenant n°2 Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)
15/03/2022
2 - 2020-04-27 - Avenant n°1 Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)
27/04/2020
2 - 2021-03-16 - Avenant n°1 Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)
16/03/2021
2 - 2020-07-08 - Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)
08/07/2020
3 - 2020-12-29 - Avenant à l'Accord relatif à la représentation du personnel (DCF)
29/12/2020
3 - 2019-07-24 - Accord relatif à la représentation du personnel (DCF)
24/07/2019
3 - 2022-07-12 - Accord Groupe sur le vote électronique (Groupe Casino)
12/07/2022
3 - 2022-11-09 - Avenant à l'Accord Groupe sur le vote électronique (Groupe Casino)
09/11/2022
3 - 2021-03-16 - Avenant n°2 à l'Accord Groupe GASC (Groupe Casino)
16/03/2021
3 - 2022-07-12 - Avenant n°3 à l'Accord Groupe GASC (Groupe Casino)
12/07/2022
3 - 2018-12-14 - Accord Groupe GASC ( Groupe Casino)
14/12/2018
3 - 2020-12-16 - Avenant n°1 à l'Accord Groupe GASC (Groupe Casino)
16/12/2020
3 - 2019-12-27 - Accord relatif à la composition du CSEC (DCF)
27/12/2019
3 - 2021-02-01 - Avenant à l'Accord Groupe sur le Dialogue social (Groupe Casino)
01/02/2021
3 - 2020-01-22 - Accord Groupe sur le Dialogue social (Groupe Casino)
22/01/2020




4 – Accord Groupe Frais de santé
30/10/2019
4 – Avenant Accord Groupe Frais de santé
16/03/2021
4 – Accord Groupe Prévoyance
12/01/2022
5 - 2019-12-03 - Accord SSQVT (Groupe CASINO)
03/12/2019


5 - 2022-11-09 - Avenant n°1 à l'Accord SSQVT (Groupe CASINO)
09/11/2022
6 - 2021-09-07 - Accord sur l'égalité FH (Groupe CASINO)
07/09/2021
6 - 2022-12-20 - Accord Handipacte 2023-2025 (Groupe CASINO)
20/12/2022




7 – PV de désaccord NAO 2024 DCF
26/03/2024
7 - 2023-02-16-Accord NAO DCF 2023
16/02/2023








7 - 2022-09-14-Accord salaires (DCF)
14/09/2022
8 - 2020-02-26 - Accord relatif à l'accompagnement des salariés dans le cadre de l'évolution des métiers du service clients (DCF)
26/02/2020
8 - 2021-02-26 - Accord d'anticipation relatif à l'accompagnement des salariés dans le cadre de l'évolution des métiers de la Societe (DCF)
26/02/2021


8 - 2001-08-01 - Accord général de substitution (DCF)
01/08/2001
8 - 2010-01-25 - Avenant à l'accord général de substitution (DCF)
25/01/2010
8 - 2011-04-28 - Avenant à l'Accord passerelle du 5 janvier 2007 (DCF)
28/04/2011
8 - 1996-12-19 - Accord d'entreprise Casino France (DCF)
19/12/1996

Cette liste n’est pas exhaustive.

Il en résulte donc qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ne pourront plus prétendre à ces accords et que la garantie de rémunération prévue au 2ème alinéa de l’article L. 2261-14 n’aura pas vocation à s’appliquer.

La présente disposition s’applique à l’intégralité des accords collectifs applicables au jour du transfert.

A titre d’exception, les accords collectifs relatifs au régime de prévoyance (Accord Groupe Prévoyance (Groupe CASINO) du 12/01/2022) et au régime frais de santé (Accord Groupe Frais de santé (Groupe CASINO) du 30/10/2019 + Avenant n°1 Accord Groupe Frais de santé (Groupe CASINO) du 16/03/2021) ne sont pas concernés. Ils continueront donc de produire leur effet jusqu’au terme du délai de survie, à savoir le 31 août 2025.


2.3 – Le sort des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux transférés


Au 1er juin 2024, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la société Distribution Casino France ont été transférés à la société CALAO 165.

Dans le cadre des négociations ayant conduit à la conclusion du présent accord, il a été convenu entre les parties de la suppression de la totalité de ces usages, accords atypiques et engagements unilatéraux applicables au jour du transfert des salariés au sein de la société CALAO 165 et ce, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il en résulte donc qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ne pourront plus prétendre à ces usages, accords atypiques et engagements unilatéraux, et ils ne feront naitre au profit des salariés transférés aucun droit acquis.


Article 3 – La durée – l’entrée en vigueur - la publicité

3.1 – La durée et l’entrée en vigueur


Le présent accord, signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 20 janvier 2025 est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il entrera en vigueur le 1er février 2025 sous réserve du respect des formalités légales et réglementaires relatives à son dépôt et prendra fin le 31 janvier 2026, sans se transformer en accord à durée indéterminée.


3.2 – Le dépôt – la publicité


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord signé sera déposé par la Direction au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye.

Il sera par ailleurs adressé par la Société à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DREETS) de Saint Quentin en Yvelines selon les modalités de l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version de l’accord sera déposée en format.docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et les signatures, seront supprimées (non-visibles), en vue de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Article 4 – Interprétation et suivi de l’accord

4.1 – L’interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie par la Direction ou un salarié.
Elle est composée de 2 membres signataires de l’accord (membres élus du personnel) et du chef d’entreprise et/ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties signataires de l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de la Direction, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.


4.2 – Le suivi de l’accord


Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.
Elle est composée de 2 membres signataires de l’accord (membres élus du personnel) et du chef d’entreprise et/ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.
Les résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant.
Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal sera affiché.


Article 5 – Révision – Dénonciation

5.1 – Les rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, dans les 3 mois qui suivent le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de reconduire ce dernier.

5.2 – La révision - dénonciation


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans le seul cadre des dispositions légales.

Ainsi, la révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Les parties entendent par ailleurs préciser que la révision de tout ou partie du présent accord se fera, selon les modalités suivantes :


  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

TITRE 2 – LES AVANTAGES CONSENTIS AU TITRE DE CET ACCORD


Article 6 – Application des dispositions de la convention collective du commerce de detail et de gros a predominance alimentaire

La convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire demeure applicable (dans sa version étendue) et devient le texte de référence dans les différentes matières auparavant régies par les accords Casino (à l’exception de la prévoyance et du régime frais de santé).


Article 7 – AVANTAGE FIDELITE

En contrepartie de la renonciation à l’ensemble des avantages issus des accords CASINO, les parties conviennent de mettre en place

pour les collaborateurs, donc y compris ceux engagés postérieurement au transfert et qui donc ne bénéficiaient pas des accords CASINO, un avantage fidélité dans les conditions suivantes :


  • Condition d’ancienneté : à compter de 6 mois

  • Modalités : formulation d’une demande écrite auprès de la Direction


  • Avantage fidélité : 20% sur les achats exclusivement réalisés au titre du foyer (collaborateur, conjoint et enfants à charge au sens fiscal). Ainsi, les achats doivent être réalisés pour une consommation purement familiale (au sens du foyer ci dessus) du collaborateur.
En cas d’achats pour un événement exceptionnel visant le collaborateur (ou les membres de son foyer) dépassant donc le cadre des courses habituelles (fête familiale, mariage), un point préalable sera effectué avec la Direction. La Direction sera attentive à éviter toute dérive, l’avantage ne devant pas conduire à des achats détournés (revente, courses pour des tiers ou la famille dépassant le foyer fiscal).

  • Validité de l’avantage : exclusivement au sein de la Société CALAO 165 (et non pour des achats au sein d’un autre magasin exploité sous enseigne INTERMARCHE et ce en vertu de l’indépendance des adhérents propriétaires de leur Société)


Fait à Maisons Laffitte,
le 20 janvier 2025
En 2 exemplaires originaux


Elu du CSE

Elu du CSE

Elu du CSE


La Direction,


Mise à jour : 2025-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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