Accord d'entreprise CALAO 177

ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société CALAO 177

Le 23/01/2025


ACCORD DE SUBSTITUTION



ENTRE-LES SOUSSIGNES :


La SAS CALAO 177, dont le siège social est situé ZAC des Pradeaux – 380, Rue Alexandre Dumas - 83270 - ST CYR SUR MER.


Représentée par

Monsieur Laurent HUGOU, agissant en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée "la société",

D’une part,

ET


Madame Fanny ESPOSITO en sa qualité d'élue titulaire au CSE et désignée comme représentante de l’ensemble des membres du CSE pour cette négociation.

Ci-après dénommée "le Comité Social et Economique",


D’autre part,



PREAMBULE :


La SAS CALAO 177 qui exerce son activité sous l’enseigne Intermarché a acquis le fonds de commerce exploité par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sous l’enseigne CASINO situé ZAC des Pradeaux – 380, Rue Alexandre Dumas - 83270 - ST CYR SUR MER, le 1er mai 2024.

Cette cession a, dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés de la société DISTRIBUTION CASINO France (DCF) affectés au fonds de commerce de l’établissement au sein de la SAS CALAO 177.

Cette cession a par ailleurs conduit, en application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, à la mise en cause automatique des accords d’entreprise conclus au sein de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et du Groupe CASINO.

La Direction de la SAS CALAO 177 et les représentants du personnel ont souhaité engager des négociations portant sur un accord de substitution avant le terme du délai de survie de 15 mois des accords CASINO.

C’est dans ce contexte, qu’il a été convenu entre les partenaires sociaux les termes du présent accord de substitution, à l’issue de réunions de négociation, qui se sont tenues les 21 juillet 2024 et 23 janvier 2025.

Le présent accord de substitution a été négocié conformément aux dispositions légales.

Les représentants du personnel reconnaissent avoir obtenu l’ensemble des informations nécessaires pour aboutir au présent accord et que les négociations intervenues ont respecté le principe de loyauté.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES



ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés.

Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution.

Le présent accord de substitution met donc fin à l’application aux salariés transférés de l’ensemble des dispositions résultant du statut collectif CASINO.

ARTICLE 2 - CADRE JURIDIQUE DE LA NEGOCIATION ET DE LA CONCLUSION DE L’ACCORD – CHAMP D’APPLICATION


2.1. Cadre juridique de la négociation et la conclusion de l’accord


En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, le présent accord est le fruit d’une négociation dérogatoire avec le Comité Social et Economique (CSE).

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise qui est compris entre 11 et 50 salariés et de la présence d’un CSE, le présent accord a été négocié et conclu conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Sa validité et sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • D’une part, à sa signature par le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

  • D’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Les négociations en vue de la conclusion de cet accord se sont déroulées dans le respect des principes posés à l’article L. 2232-29 du Code du travail, à savoir :

  • Indépendance des parties dans la négociation ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation ;
  • Détermination des informations à remettre en vue de cette négociation ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Élaboration conjointe du projet d’accord.

Les membres titulaires du CSE reconnaissent avoir obtenu l’ensemble des informations nécessaires pour aboutir au présent accord.

Le présent accord a fait l’objet de plusieurs réunions de négociations.


2.2. Champ d’application


Le présent accord s’applique au personnel de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE transféré le 1er mai 2024 à la SAS CALAO 177, dénommé dans les présentes « salariés transférés ».


ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


3.1. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

S'il s'avérait que des dispositions légales, réglementaires ou qu'un accord de branche étendu, remettaient en cause les dispositifs prévus aux présentes, les parties seraient amenées à se rencontrer et à renégocier les présentes stipulations.

Il s'agira de négociations entre les parties concernées sans que cela n'aboutisse nécessairement à la conclusion d'un nouvel avenant.


3.3. Date d’application

Le présent accord prendra effet le 1er février 2025.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCORDS COLLECTIFS MIS EN CAUSE ET AUX USAGES

ARTICLE 1 – FIN D’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF CASINO

Les accords collectifs conclus au sein de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et au niveau du Groupe CASINO, dénommés dans les présentes « accords CASINO », cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet au 1er février 2025, date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les usages applicables au sein de la société Distribution Casino France ont également été transférés à la SAS CALAO 177.

Dans le cadre des négociations ayant conduit à la conclusion du présent accord, il a été convenu entre les parties de la suppression des usages applicables au jour du transfert des salariés au sein de la SAS CALAO 177 et ce à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

En application du présent accord de substitution, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au niveau du Groupe CASINO, de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ou de l’établissement DISTRIBUTION CASINO FRANCE de Saint Cyr qui seraient encore applicables à ce jour, dénommés dans les présentes « usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO » cesseront donc également de s’appliquer et de produire effet au 1er février 2025, date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés transférés cesseront ainsi, à compter du 1er février 2025, de bénéficier des dispositions des accords CASINO et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO.

A compter de cette date, toutes les dispositions issues des accords CASINO et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO ne pourront plus être invoqués par les salariés transférés.

Il en résulte donc qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ne pourront plus prétendre à ces accords et que la garantie prévue au 2ème alinéa de l’article L. 2261-14 n’aura pas vocation à s’appliquer.

La présente disposition s’applique à l’intégralité des accords collectifs applicables au jour du transfert et vaut accord de substitution.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION

Au 1er février 2025, il est substitué, aux accords CASINO et aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO :

  • Les dispositions de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDDC 2216) dans leurs versions étendues (c’est-à-dire les textes parus au Journal Officiel après arrêté ministériel d’extension).

2.1. Durée du travail


Comme pour toutes les dispositions issues des accords, usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO, les dispositions CASINO relatives à la durée du travail cessent de s’appliquer au 1er février 2025.

Sont substituées à ces dispositions, celles de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDDC 2216) dans leurs versions étendues.

Conséquences concernant le personnel relevant de la catégorie « Ouvrier – Employé » :

A la date de conclusion du présent accord, la durée conventionnelle de présence hebdomadaire au sein de l’entreprise (incluant le temps de travail effectif et le temps de pause conventionnel) est de 36h00.

En raison de la cessation des accords collectifs mis en cause et notamment ceux portant sur la durée du travail, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la durée collective de travail applicable au sein de l’entreprise sera de 35 heures de travail effectif, soit 36h45 de présence avec le temps de pause rémunéré prévu par la convention collective applicable.

En conséquence, les salariés transférés relevant de la catégorie « Ouvrier – Employé » dont la durée de présence est fixée à 36 heures hebdomadaires, ce qui correspondait à un temps complet dans les accords CASINO, auront le choix :

  • Soit de maintenir leur durée de présence à 36 heures (pauses inclues). Dans ces cas, un avenant à temps partiel sera régularisé.
  • Soit de voir porter leur durée de présence à 36,75 heures (pauses inclues) pour atteindre la durée de travail effectif de 35 heures hebdomadaires. Dans ce cas, un avenant à temps complet sera régularisé.

Dans tous les cas, le taux horaire du salarié sera maintenu.

Par ailleurs, il est expressément prévu, compte tenu de la modification du mode d’organisation du temps de travail en cours de période de référence que le temps de travail de chaque salarié sera recalculé sur la période du 1er juin 2024 au 31 janvier 2025.
Dans l’hypothèse où le temps de travail moyen au cours de la période excèderait la durée moyenne de 36 heures de présence (incluant le temps de travail effectif et le temps de pause conventionnel), les heures excédant cette moyenne et non payées à la date d’entrée en vigueur du présent accord seront rémunérées en heures supplémentaires.

Conséquences concernant le personnel relevant de la catégorie « Agent de maitrise » :
A la date de conclusion du présent accord, le personnel relevant de la catégorie « Agent de maitrise » ont un temps de présence de 44 heures par semaine.

En contrepartie de ce temps de travail, ils :

  • Perçoivent une rémunération mensuelle correspondant à 174 heures ;
  • Acquièrent 18 jours RTT par an ;

En raison de la cessation des accords collectifs mis en cause et notamment ceux portant sur la durée du travail, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la durée collective de travail applicable au sein de l’entreprise sera de 35 heures de travail effectif, soit 36h45 de présence avec le temps de pause rémunéré prévu par la convention collective applicable

dans le cadre d’une organisation hebdomadaire du temps de travail.


En conséquence, les salariés transférés relevant de la catégorie « Agent de maitrise » auront le choix :

  • Soit de maintenir leur durée de présence hebdomadaire à 40 heures (pauses inclues) ;
  • Soit de voir porter leur durée de présence à 42 heures (pauses inclues). Dans ce cas, un avenant contractualisant les heures supplémentaires sera régularisé.

Dans tous les cas, le taux horaire du salarié sera maintenu.
Par ailleurs, il est expressément prévu, compte tenu de la modification du mode d’organisation du temps de travail en cours de période de référence que le temps de travail de chaque salarié sera recalculé sur la période du 1er juin 2024 au 31 janvier 2025. Dans l’hypothèse où le temps de travail moyen au cours de la période excèderait la durée moyenne de 40 heures de présence (incluant le temps de travail effectif et le temps de pause conventionnel), les heures excédant cette moyenne et non payées à la date d’entrée en vigueur du présent accord seront rémunérées en heures supplémentaires.

2.2. Contingent d’heures supplémentaires, repos compensateur équivalent et contrepartie obligatoire en repos


Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à trois cent heures (300 heures).

Il est applicable à tous les salariés de l’entreprise hormis ceux pour lesquelles un tel contingent n’est pas compatible (ex : temps partiel, forfait annuel en jours/heures…).
Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application et ne saurait être proratisé lorsqu’un salarié quitte l’entreprise en cours d’année.

Les heures supplémentaires effectuées pourront, selon les directives données par la société, ouvrir en tout ou partie droit au repos compensateur de remplacement (RCR) dans les conditions mentionnées à l’article L. 3121-28 du code du travail ainsi qu’à l’article L. 3132-4 du code du travail concernant les travaux urgents.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, c'est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le droit à repos sera ouvert dès l’acquisition de 7 heures de repos et devra être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit. (Sauf report, de 2 mois supplémentaires, en cas de demandes simultanées ne pouvant toutes être satisfaites dans le délai). Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre, à la demande de l'employeur, dans le délai maximum d'un an.
La prise de repos est soumise à l’accord express de la direction.

2.3. Bons « lessive »

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés bénéficieront du système suivant :

  • Attribution quadrimestrielle (avril, aout et décembre) d’un bon d’achat lessive de 15 euros TTC à valoir sur le magasin ;
  • Sous réserve d’un temps de présence minimal au cours du quadrimestre de 390 heures ;

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur.

Une phase de négociation est alors ouverte de droit, afin de permettre à l’ensemble des salariés et à la Direction d’échanger sur le principe et les modalités de la révision du présent accord.

Un avenant de révision est considéré comme valable s’il est signé par la société et approuvé par les deux tiers des salariés, consultés dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Dans l’hypothèse d’une évolution significative de l’effectif de la société, impliquant l’institution d’organisations syndicales représentatives en son sein, le présent accord ne pourra être révisé que par avenant signé entre la Direction et les organisations susvisées, en application des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord peut également faire l’objet d’une dénonciation, soit par la société, soit par les membres du personnel, sous réserve des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, à savoir :

  • La dénonciation à l’initiative des salariés doit intervenir dans le mois précédant une date d’anniversaire du présent accord ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés doit prendre la forme d’un document collectif, signé par un nombre de salariés représentant les deux tiers de l’effectif de la société.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation, cette dernière ne prendra effet qu’au terme d’un préavis de 3 mois à compter de la notification de l’acte de dénonciation à l’autre partie.

S’ensuivra une période d’un an, pendant lequel l’accord continuera à produire ses effets, afin de permettre aux parties d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

ARTICLE 2 – FORMALITÉS - PUBLICITE DE L’ACCORD


La société est en charge des formalités de dépôt et de publicité du présent accord, prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DREETS PACA (UT du Var).

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.

A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DREETS VAR.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.


Fait à saint Cyr,

Le 23 janvier 2025

En 5 exemplaires,

Pour le CSEPour la société

Madame Fanny ESPOSITOMonsieur HUGOU

Mise à jour : 2025-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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