La SAS CALAO 20, dont le siège social est situé au PARC DES EOLIENNES RUE GUSTAVE EIFFEL 26290 DONZERE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 987 798 691.
ET :
Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
PRÉAMBULE
Le 30/04/2024 les salariés de l’établissement de Bolquère de la société Distribution Casino France ont été transférés, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, au sein de la société CALAO 20.
Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs applicables au sein de la société Distribution Casino France ont été mis en cause.
Quant aux usages et engagements unilatéraux ils se poursuivent automatiquement au sein de la société CALAO 20 dès lors qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune dénonciation.
A la suite de ce transfert, conformément aux dispositions du Code du travail la société CALAO 20 a engagé des négociations aux fins de parvenir à un accord de substitution.
Elle a donc initié, avec les délégués syndicaux, des négociations afin de parvenir à un accord de substitution.
Après plusieurs réunions de négociation, les parties sont parvenues au présent accord de substitution.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Article 1.1 Sort des accords collectifs mis en cause
Conformément à l’alinéa 1 de l’article L. 2261-14 du Code du travail, « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».
Le transfert des salariés de la société Distribution Casino France à la société CALAO 20, au 30/04/2024, a impliqué la mise en cause de l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la société Distribution Casino France au jour du transfert, qu’il s’agisse d’accords à durée déterminée ou d’accord à durée indéterminée.
Conformément aux dispositions légales, il est convenu qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les accords collectifs à durée déterminée et indéterminée, applicables au jour du transfert, cesseront d’être applicables.
Il en résulte donc qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ne pourront plus prétendre à ces accords et que la garantie prévue au 2ème alinéa de l’article L. 2261-14 n’aura pas vocation à s’appliquer.
La présente disposition s’applique à l’intégralité des accords collectifs applicables au jour du transfert et vaut accord de substitution.
Article 1.2 Sort des usages et engagements unilatéraux
Au 30/04/2024, les usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la société Distribution Casino France ont été transférés à la société CALAO 20.
Il est convenu entre les parties de la suppression des usages et engagement unilatéraux applicables au jour du transfert des salariés au sein de la société CALAO 20 et ce à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel), sauf dispositions spécifiques contraires prévues dans cet accord.
ARTICLE 3 –NOUVELLES MESURES
Les nouvelles mesures introduites par cet accord portent sur les aspects suivants :
Avantage sur les achats en magasin :
Les salariés de l’entreprise détenteur d’une carte fidélité auprès du point de vente et ayant au moins 3 mois d’ancienneté bénéficieront d’un avantage carte de 10 % sur leurs achats en magasin, dans la limite de 50 € d’avantage cumulé par mois.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
En cas de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables aux salariés, ces dernières primeront sur celles définies par le présent accord.
ARTICLE 5 – DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur 1er mai 2025.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 6 - INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.
Celle-ci sera composée des membres suivants :
1 représentant de du CSE ;
1 membre appartenant à la Direction de la société.
A défaut de représentant au CSE, elle sera composée par 1 salarié acceptant.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis sera affiché dans l’entreprise, à l’attention du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
ARTICLE 6 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS (Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités) et du Conseil de prud’hommes de Perpignan, conformément aux dispositions légales en vigueur.