Accord d'entreprise CALAO 247

Accord de substitution société CALAO 247

Application de l'accord
Début : 31/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société CALAO 247

Le 31/07/2025





ACCORD DE SUBSTITUTION

Société CALAO 247


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La

SAS CALAO 247, exploitant sous l’enseigne INTERMARCHE dont le siège social est situé aux Terres Neuves 04400 SAINT-PONS dont le N° SIRET est le 92506586400025 code APE : 4711D.

Représentée par le représentant légal en exercice ayant tout pouvoir
Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART,

ET :


Le CSE au sein de l’entreprise représenté par :


  • M xxxxxxxxx, titulaire au sein du Comité Social et Economique ;
  • M xxxxxxxxx, titulaire au sein du Comité Social et Economique ;
  • M xxxxxxxxx, titulaire au sein du Comité Social et Economique.
Soit l’unanimité des élus titulaires
Ci-après désignés « les élus du CSE »

D’AUTRE PART,

La Société et les élus du CSE sont, ensemble, ci-après dénommés : « Les Parties »

PREAMBULE


Le 1er mai 2024 les salariés de l’établissement situé aux Terres Neuves 04400 SAINT-PONS de la société Distribution Casino France, ont été transférés, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, au sein de la SAS CALAO 247.
La SAS CALAO 247 a donc repris l’exploitation de ce supermarché (vente de détail de produits à prédominance alimentaire) mais sous enseigne « INTERMARCHE ».

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs applicables au sein de la société Distribution Casino France ont été mis en cause.

A la suite de ce transfert, la SAS CALAO 247 a souhaité refondre intégralement son statut social sans attendre la fin du délai de survie ou le terme des accords mis en cause. Elle a donc initié avec les représentants du personnel élus au CSE des négociations afin de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution.

Les parties sont convenues d’adapter le statut conventionnel, notamment en matière de temps de travail et de rémunération afin de remplacer tout ou partie des dispositions conventionnelles antérieurement applicables aux salariés transférés et d’homogénéiser les dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société.

Les réunions de négociation se sont déroulées selon le calendrier suivant :
  • 20 mars 2025 : information sur la négociation de l’accord de substitution ;
  • 14 juin 2025 : 1ère réunion de négociation ;
  • 3 juillet 2025 : 2ème réunion de négociation ;
  • 29 juillet 2025 : 3ème réunion de négociation ;
  • 31 juillet 2025 : clôture de la négociation par signature de l’accord.

La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et la délégation salariale.

La Direction a communiqué à la délégation salariale toutes les informations qu’elles ont conjointement estimées nécessaires pour mener à bien cette négociation, notamment celles relatives au mode d’organisation de la Société, aux spécificités d’organisation de chacun d’eux et aux différentes catégories de salariés.

Ceci exposé, il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement des dispositions des articles L. 2261-14 et suivants du Code du travail.

Il vise à remplacer la totalité des accords collectifs qui ont été mis en cause à l'occasion de la cession de l’établissement, ainsi que l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en la matière existants au moment de l’opération de transfert.

Aussi, à compter du 31 juillet 2025, date d'entrée en vigueur, le présent accord se substituera pleinement à l'ensemble des dispositions issues des accords collectifs mis en cause, qui cesseront alors de produire un quelconque effet.

Il mettra par ailleurs fin à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux existants au moment de l’opération de transfert.

Il est donc convenu ce qui suit :

TITRE 1 – LES MODALITES DE L’ACCORD



Article 1 – cadre juridique


En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, le présent accord est le fruit d’une négociation dérogatoire avec le Comité Social et Economique (CSE).

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise qui, en ETP, est compris entre 11 et 50 salariés et de la présence d’un CSE, le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Sa validité et sa mise en œuvre sont subordonnées :


  • D’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
  • D’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

L’accord ayant été signé à l’unanimité des titulaires, il est donc parfaitement régulier.

Par ailleurs, le présent accord est conclu dans le cadre :

  • De la

    loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

  • Des articles L.1224-1 et suivants du Code du travail relatifs au transfert du contrat de travail,

  • Des articles L.2222-1 et suivants du Code du travail relatifs au contenu et durée des conventions et accords,

  • Des articles L.2261-14 et suivants du Code du travail relatif à la mise en cause des accords collectifs

  • Des dispositions de la

    Convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.


Les négociations en vue de la conclusion de cet accord se sont déroulées dans le respect des principes posées à

l’article L. 2232-29 du Code du travail, à savoir :


  • Indépendance des parties dans la négociation ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation ;
  • Détermination des informations à remettre en vue de cette négociation ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Concertation avec les salariés;
  • Élaboration conjointe du projet d’accord.
Les représentants du personnel reconnaissent avoir obtenu l’ensemble des informations nécessaires pour aboutir au présent accord.

Le présent accord a fait l’objet de plusieurs réunions de négociations.


Article 2 – Objet – champ d’application – portée de l’accord – sort des accords collectifs mis en cause, des usages et engagements unilatéraux


2.1 – L’objet et le champ d’application


Le présent accord a pour objet et vaut accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Il intervient au terme de la négociation qu’il convient d’engager à la suite de la mise en cause d’un accord collectif en application de l’article L. 2261-14 dans le but d’élaborer les nouvelles stipulations applicables.

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société CALAO 247.

2.2 – La portée de l’accord


La convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire demeure applicable (dans sa version étendue) et devient le texte de référence dans les différentes matières auparavant régies par les accords conclus au sein de la société Distribution Casino France et au niveau du Groupe CASINO, telles que la rémunération, la durée du travail, l’organisation et le fonctionnement des CSE, etc.

2.3 – Le sort des accords collectifs mis en cause (substitution)


Conformément à l’alinéa 1 de l’article L. 2261-14 du Code du travail, « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion,

d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».


Le transfert des salariés de l’établissement sis Terres Neuves 04400 SAINT-PONS de la société Distribution Casino France à la société CALAO 247 au 1er mai 2024, a engendré la mise en cause automatique par effet de la loi de l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la société Distribution Casino France au jour du transfert.

Dans le cadre de la négociation ayant eu lieu entre les parties, il a été convenu qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, tous les accords collectifs applicables au jour du transfert cesseront d’être applicables et ce, quelle que soit leur nature (accords à durée indéterminée et à durée déterminée).


Ainsi, les accords collectifs conclus au sein de la société Distribution Casino France et au niveau du Groupe CASINO, dénommés dans les présentes « accords CASINO », cesseront de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions, à compter du 31 juillet 2025, en application de la conclusion du présent accord de substitution.

Sont notamment mis en cause l’intégralité des accords Casino suivants :

NOM / OBJET

DATE DE SIGNATURE

1 - 2004-03-04 - Accord Astreinte (DCF)
04/03/2004
1 - 2011-07-11 - Avenant n°2 à l'accord Astreinte (DCF)
11/07/2011
1 - 2010-01-25 - Avenant n°1 à l'accord Astreinte (DCF)
25/01/2010
1 - 2021-06-09 - Avenant à l'Accord relatif au temps de travail de l'encadrement (DCF)
09/06/2021








1 - 2010-01-25 - Avenant à l'Accord travail de nuit (DCF)
25/01/2010
1 - 2002-07-11 - Accord travail de nuit (DCF)
11/07/2002
1 - 1998-01-05 - Accord sur le travail à temps partiel (SCF)
05/01/1998


1 - 1999-06-17 - Accord Ombrelle Aménagement et RTT (SCF)
17/06/1999


1 - 2001-04-19 - Avenant n°1 à l'Accord Ombrelle Aménagement et RTT (DCF)
19/04/2001
1 - 2009-12-18 - Avenant n°2 à l'Accord Ombrelle Aménagement et RTT (DCF)
18/12/2009


1 - 2005-04-29 - Accord Groupe Journée de solidarité (Groupe Casino)
29/04/2005
1 - 2009-09-01 - Avenant n°1 à l'Accord Groupe Journée de solidarité (Groupe Casino)
01/09/2009
1 - 2021-03-16 - Avenant n°2 à l'Accord Groupe Journée de solidarité (Groupe Casino)
16/03/2021
1 - 2020-11-17 - Accord Groupe CET (Groupe Casino)
17/11/2020
1 - 2021-03-16 - Avenant à l'Accord Groupe CET (Groupe Casino)
16/03/2021
2 - 2023-03-01 - Avenant accord de participation (Groupe Casino)
01/03/2023
2 - 2019-10-30 - Accord plan d'épargne au 13.11.2019 (Groupe Casino)
30/10/2019
2 - 2021-03-16 - Avenant n°2 Accord plan d'épargne (Groupe Casino)
16/03/2021
2 - 2020-04-27 - Avenant n°1 Accord plan d'épargne (Groupe Casino)
27/04/2020
2 - 2022-03-15 - Avenant n°3 Accord plan d'épargne
15/03/2022
2- 2019-03-29 - Accord d'intéressement 2019-2021 (Groupe Casino)
29/03/2019
2- 2022-03-23 - Accord d'intéressement 2022-2024 (Groupe Casino)
23/03/2022
2 - 2022-03-15 - Avenant n°2 Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)
15/03/2022
2 - 2020-04-27 - Avenant n°1 Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)
27/04/2020
2 - 2021-03-16 - Avenant n°1 Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)
16/03/2021
2 - 2020-07-08 - Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)
08/07/2020
3 - 2020-12-29 - Avenant à l'Accord relatif à la représentation du personnel (DCF)
29/12/2020
3 - 2019-07-24 - Accord relatif à la représentation du personnel (DCF)
24/07/2019
3 - 2022-07-12 - Accord Groupe sur le vote électronique (Groupe Casino)
12/07/2022
3 - 2022-11-09 - Avenant à l'Accord Groupe sur le vote électronique (Groupe Casino)
09/11/2022
3 - 2021-03-16 - Avenant n°2 à l'Accord Groupe GASC (Groupe Casino)
16/03/2021
3 - 2022-07-12 - Avenant n°3 à l'Accord Groupe GASC (Groupe Casino)
12/07/2022
3 - 2018-12-14 - Accord Groupe GASC ( Groupe Casino)
14/12/2018
3 - 2020-12-16 - Avenant n°1 à l'Accord Groupe GASC (Groupe Casino)
16/12/2020
3 - 2019-12-27 - Accord relatif à la composition du CSEC (DCF)
27/12/2019
3 - 2021-02-01 - Avenant à l'Accord Groupe sur le Dialogue social (Groupe Casino)
01/02/2021
3 - 2020-01-22 - Accord Groupe sur le Dialogue social (Groupe Casino)
22/01/2020




4 – Accord Groupe Frais de santé
30/10/2019
4 – Avenant Accord Groupe Frais de santé
16/03/2021
4 – Accord Groupe Prévoyance
12/01/2022
5 - 2019-12-03 - Accord SSQVT (Groupe CASINO)
03/12/2019


5 - 2022-11-09 - Avenant n°1 à l'Accord SSQVT (Groupe CASINO)
09/11/2022
6 - 2021-09-07 - Accord sur l'égalité FH (Groupe CASINO)
07/09/2021
6 - 2022-12-20 - Accord Handipacte 2023-2025 (Groupe CASINO)
20/12/2022




7 – PV de désaccord NAO 2024 DCF
26/03/2024
7 - 2023-02-16-Accord NAO DCF 2023
16/02/2023








7 - 2022-09-14-Accord salaires (DCF)
14/09/2022
8 - 2020-02-26 - Accord relatif à l'accompagnement des salariés dans le cadre de l'évolution des métiers du service clients (DCF)
26/02/2020
8 - 2021-02-26 - Accord d'anticipation relatif à l'accompagnement des salariés dans le cadre de l'évolution des métiers de la Societe (DCF)
26/02/2021


8 - 2001-08-01 - Accord général de substitution (DCF)
01/08/2001
8 - 2010-01-25 - Avenant à l'accord général de substitution (DCF)
25/01/2010
8 - 2011-04-28 - Avenant à l'Accord passerelle du 5 janvier 2007 (DCF)
28/04/2011
8 - 1996-12-19 - Accord d'entreprise Casino France (DCF)
19/12/1996

Cette liste n’est pas exhaustive.

Il en résulte donc qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ne pourront plus prétendre à ces accords et que la garantie de rémunération prévue au 2ème alinéa de l’article L. 2261-14 n’aura pas vocation à s’appliquer.

La présente disposition s’applique à l’intégralité des accords collectifs applicables au jour du transfert.

La convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire demeure applicable (dans sa version étendue) et devient le texte de référence dans les différentes matières auparavant régies par les accords Casino, sauf dispositions spéciales prévues par accord d’entreprise au sein de la société CALAO 247.

Les dispositions du présent accord d’entreprise priment toutefois sur les dispositions de la convention collective de branche.


2.4 – Le sort des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux transférés


Au 1er mai 2024, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la société Distribution Casino France ont été transférés à la société CALAO 247.

Dans le cadre des négociations ayant conduit à la conclusion du présent accord, il a été convenu entre les parties de la suppression de la totalité de ces usages, accords atypiques et engagements unilatéraux applicables au jour du transfert des salariés au sein de la société CALAO 247 et ce, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il en résulte donc qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ne pourront plus prétendre à ces usages, accords atypiques et engagements unilatéraux, et ils ne feront naitre au profit des salariés transférés aucun droit acquis.

Article 3 – durée – entrée en vigueur - publicité


3.1 – La durée et l’entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature soit le 31 juillet 2025

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

3.2 – Le dépôt – la publicité


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord signé sera déposé par la Direction au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Digne les Bains (situé 22 boulevard Victor 04400 Digne les Bains).

Il sera par ailleurs adressé par la Société à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DREETS) PACA, Unité départementale des Alpes de Haute Provence selon les modalités de l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version de l’accord sera déposée en format.docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et les signatures, seront supprimées (non-visibles), en vue de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.


Article 4 – Interprétation et suivi de l’accord


4.1 – L’interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie par la Direction ou un salarié.

Elle sera composée de 2 membres signataires de l’accord (membres élus du personnel) et du chef d’entreprise et/ou de son représentant. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties signataires de l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de la Direction, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Jusqu’à l’expiration du délai permettant à la commission de rendre un rapport, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

4.2 – Le suivi de l’accord


Dans un délai de 1 an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi pourra être mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant, sur demande d’un des membres signataires de l’accord.

Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord.

Elle sera composée de 2 membres signataires de l’accord (membres élus du personnel) et du chef d’entreprise et/ou de son représentant. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant.

Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être consultable par les salariés dans les conditions suivantes : mise à disposition dans les locaux du service administratif et ressources humaines la première semaine de chaque mois.


Article 5 – Révision – Dénonciation


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions, délais et avec les partenaires prévus par les dispositions du Code du travail.

La révision pourra porter sur tout ou partie du présent accord.

Les parties entendent par ailleurs préciser que la révision de tout ou partie du présent accord se fera, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues jusqu’au terme initialement prévu ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.




TITRE 2 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent chapitre s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Il instaure pour les salariés de la structure, un système d’organisation du temps de travail sur l’année permettant d’adapter leur durée du travail en fonction des nécessités de l’activité.

L’activité de l’entreprise est dans une certaine mesure sujette à des variations de caractère saisonnier, liées à la fréquentation du point de vente, ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail à l’intérêt commun des salariés et de la Société.

L’ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer la compétitivité, la flexibilité, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activités.

Au vu de l’organisation du travail et de la variabilité de l’activité, les parties ont convenu de retenir les dispositifs d’aménagement ci-après énoncés.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

6.1. Salariés concernés

L’organisation sur l’année des horaires de travail concerne l’ensemble du personnel.

Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :
  • Aux salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 4 mois
  • Aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaires inférieures à 4 mois
  • Aux salariés sous contrat d’apprentissage ;
  • Aux salariés bénéficiant d’un autre mode d’aménagement du temps de travail sur l’année comme notamment le forfait jours.

  • Période de référence


La période de référence, en application des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du code du travail, correspond à l’année civile : elle débute le 1er juin N et expire le 31 mai N+1.

  • Principes de l’organisation sur l’année


L’organisation annuelle telle qu’elle est proposée dans le cadre du présent accord consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge du travail.

Les parties conviennent que la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse.

Il est rappelé que le décompte du temps de travail dans un cadre annuel est réalisé sur la base d'une durée annuelle de 1607 heures. Ce seuil est obtenu par application du calcul suivant :

365 (jours annuels) – 104 (samedis et dimanches) – 25 (jours ouvrés de congés payés) – 8 (jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche) = 228 jours

228 / 5 (nombre de jours par semaine) = 45,6 semaines travaillées

45,6 * 35 = 1 596

Arrondis par le législateur à 1 600 heures.

Auxquelles s’ajoute la journée de solidarité : soit un total annuel de 1 607 heures, durée annuelle équivalente à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures.


Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence…), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.

L’horaire annuel de référence est également adapté pour la première période annuelle d’embauche du fait de l’absence de tout congé payé acquis.

Si au terme de la période de référence, la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle de référence, le solde négatif ne sera pas reporté sur la période de référence suivante.

La durée du travail effectif dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année ne peut toutefois dépasser :
  • 44 heures par semaine ;
  • 42 heures en moyenne sur 12 semaines.

De même, cette possibilité de variation pourra amener à réaliser des semaines de basse activité à 0 heure.

  • Programmation indicative

Le calendrier indicatif définissant les périodes de basse et haute activité, prévues au sein de l'entreprise, sera porté, après consultation du CSE, à la connaissance du personnel lui-même, par voie d'affichage, 30 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.
Cette programmation, qui peut être révisée en tant que de besoin en cours d'année, doit être communiquée avec un délai de prévenante de 15 jours calendaires au CSE et au personnel lui-même.
Les plannings individuels (nombre d'heures de travail et leur répartition au sein de la semaine) devront être communiqués aux salariés concernés en respectant un délai minimal de 15 jours calendaires.
En dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre employeur et salarié, et afin de maintenir les capacités d'accueil de la clientèle ou de faire face à la forte réactivité qu'imposent les contraintes de l'activité (périssabilité des produits, approvisionnement des magasins et approvisionnement des rayons, capacité de stockage limitée,...), les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai réduite 3 jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.
Un point de l’état des compteurs d’annualisation sera effectué par la Direction à la fin de chaque quadrimestre afin d’adapter les prévisions de planification si nécessaire et le CSE sera informé du volume d'heures déjà accompli par rapport à la programmation indicative.
En fin de période, le bilan annuel prévu d’annualisation sera communiqué CSE pour information.
  • Rémunération


Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’annualisation sera lissée de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures,

soit 36h45 de présence, temps de pause rémunéré compris (à raison de 5 % du temps de travail effectif), indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.


En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.

Les absences non rémunérées seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.

Les augmentations de salaires seront appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié. Les éventuels éléments de rémunération pouvant s'y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.

  • Régularisation en fin de période annuelle


L’entreprise arrêtera également chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle soit le 31 mai de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail excéderait 1607 heures, journée de solidarité incluse, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles prévues en matière d’heures supplémentaires.

  • Heures supplémentaires



Il est rappelé que seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui, au terme de la période de référence, dépasseront la durée annuelle de 1607 heures.

Il est prévu par priorité l’attribution d’un repos compensateur de remplacement, à prendre en accord avec la direction et avant la fin du 1e quadrimestre de l’exercice suivant, soit au plus tard le 30 septembre N+1.

A défaut, ces heures feront l’objet d’un paiement selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

Il est expressément convenu que conformément aux dispositions des articles L.3121-30 et L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le temps de travail est établi sur une base horaire.


  • Règles concernant les embauches ou départ en cours de période annuelle


En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, chaque salarié est assuré de percevoir un salaire mensuel établi conformément au règlement de cet accord.

Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires (et des heures de dépassement du seuil théorique de 35 heures comme évoqué ci-dessus).

Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Il se peut que les sommes versées au salarié en application de la règle du lissage soient supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé.

Deux cas sont alors à distinguer :

1. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de programmation, une compensation sera opérée directement sur la dernière échéance de paie entre les sommes encore dues par la direction, à quelque titre que ce soit, et cet excédent remboursable par le salarié.

2. Le salarié entré en cours de période de programmation et dont le contrat n'est pas rompu à son échéance devra rembourser l'excédent sous la forme de prélèvements échelonnés selon un calendrier établi d'un commun accord entre la direction et le salarié. A défaut d'accord, la retenue opérée se fera à raison de 1/10ème chaque mois du montant des salaires dus.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.

ARTICLE 7 – Dispositions applicables aux agents de maîtrise


Les agents de maîtrise sont soumis aux mêmes dispositions à l’exception près que leur contrat de travail prévoit expressément un forfait d’heures supplémentaires hebdomadaires (3 heures hebdomadaires) dans le cadre d’une durée hebdomadaire de travail de 38 heures de travail effectif (soit 39 heures et 54 minutes temps de pause inclus). Ainsi, ces salariés bénéficient chaque mois du paiement de leurs heures supplémentaires majorées fixées au forfait heures hebdomadaires prévues au contrat.

Ainsi, constitueront des heures supplémentaires en fin de période, les heures réalisées au-delà de 1607 heures auxquelles s’ajouteront les heures supplémentaires forfaitisées réalisées au cours de la période de référence et déjà payées mensuellement. Ces heures seront traitées conformément aux dispositions de l’article 6.7 du présent accord.


ARTICLE 8 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les dispositions sur l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’appliquent également aux salariés à temps partiel dont le contrat est conclu sur le fondement du présent accord, ou via un avenant qui prévoit l’application de la période annuelle à l’organisation du temps de travail.

Chaque salarié concerné par le présent article verra donc sa durée de travail définie pour la période annuelle de référence ci-après définie.

Dans ce cadre, il est expressément précisé que les heures complémentaires seront décomptées annuellement, à la fin de la période de référence susvisée.

Les heures complémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales.

  • Durée du travail


La durée de travail effectif d’un salarié à temps partiel sera appréciée sur la période de référence, soit la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée annuelle moyenne de travail est inférieure à 1 607 heures.

La durée du travail annuelle est mentionnée sur le contrat de travail.
  • Organisation du temps de travail : conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail


En fonction de l’organisation des périodes d’activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront remis aux salariés à temps partiel concernés par période en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • Respect d’un repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation ;
  • Respect du repos hebdomadaire de 35 heures ;
  • Durée minimale hebdomadaire : 29 heures, pause payée incluse, avec variation de plus ou moins 4 heures par semaine ;
  • Horaire hebdomadaire minimal en période basse : 25 heures ;
  • Horaire hebdomadaire maximal en période haute : 33 heures. 

La durée maximale de travail sur l’année sera inférieure à 1607 heures.
Toute modification des plannings, qu’elle soit collective ou individuelle, se fera par voie d’affichage ou par un représentant de la direction, et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires notamment dans les cas suivants :

  • Réorganisation des horaires collectifs, changement de mode d’organisation des horaires de travail ;
  • Modification des horaires d’ouverture du point de vente ;
  • Remplacement d’un salarié absent ;
  • Surcroit d’activité ;
  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
  • Conclusions d’avenants compléments d’heures.

La modification de la répartition des horaires de travail planifiés pourra intervenir, à titre exceptionnel, selon le même formalisme moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.


  • Heures complémentaires et limite de décompte


Les heures complémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence.

Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, appréciée au terme de la période annuelle, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur cette période.

Il est expressément rappelé que la durée du travail hebdomadaire d’un salarié à temps partiel ne pourra pas, y compris par application du dispositif d’organisation du temps de travail, atteindre la durée légale de travail hebdomadaire de 35 heures.

Les heures complémentaires seront indemnisées en fin de période selon les modalités prévues par la convention collective, soit :
  • 10% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle ;
  • 25% pour celles effectuées au-delà.

En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, le seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires sera recalculé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article pour les heures supplémentaires.



TITRE 3 - Travail dimanche et jours fériés
Afin de récompenser l’investissement particulier des managers sur les ouvertures du point de vente le dimanche et les jours fériés, il est prévu des dispositions ci-après exposées :

Bénéficiaires :

Sont concernés les Managers et Responsables, positionnés à minima en niveau IV selon la classification de la convention collective applicable à ce jour, qui ont la responsabilité d’ouvrir et de fermer le point de vente un dimanche ou un jour férié et qui figure nommément sur le plan de permanence. Ces conditions sont cumulatives.



Compensations prévues :

Les bénéficiaires sus visés percevront :

  • Majoration de 30 % pour chaque heure travaillée le dimanche dans le cadre des ouvertures habituelles ou lors des jours fériés ;
et
  • Une prime forfait pour « travail habituel du dimanche matin ou jours fériés » d’un montant de 50 € bruts pour la journée concernée.

Ces compensations ne sont applicables qu’une seule fois et ne se cumulent pas, si en cas de hasard du calendrier, un jour férié venait à se positionner sur un dimanche.



TITRE 4 - BON D’ACHAT LESSIVE

Tout salarié du magasin portant une tenue de travail et ayant travaillé au minimum 45 jours (toutes les absences sont décomptées sauf formation et heures de délégation) sur le trimestre civil considéré, bénéficie d’un bon d’achat lessive d’une valeur de 11 euros par trimestre civil.

Le bon d’achat est valable sur tous les produits « Entretien du linge ».

Fait à Saint-Pons le 31 juillet 2025
En 5 exemplaires originaux


xxxxxxxxx Elue du CSExxxxxxxxx Elue du CSE




xxxxxxxxx Elue du CSE



La Direction, xxxxxxxxx Représentant la SARL Mahlou présidente de la SAS CALAO247

Mise à jour : 2025-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas