Accord d'entreprise CALCAIRES DE LA BRIE

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CALCAIRES DE LA BRIE

Le 22/06/2020


ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La

société CALCAIRES DE LA BRIE, dont le siège social est situé Route de Donnemarie, BP12 – 77480 Saint-Sauveur-les-Bray, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 348 909 102, représentée par M., Directeur Général.


D’une part,

ET :

Messieurs en qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique de la société CALCAIRES DE LA BRIE, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.


D’autre part,

PREAMBULE



Il est rappelé que la Société CALCAIRES DE LA BRIE relève des dispositions de la convention collective nationale des « Carrières et matériaux (industries) » et applique un aménagement du temps de travail sur l’année

Afin de pouvoir faire face à d’éventuelles augmentations du volume d’activité de la Société, les parties ont souhaité permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins économiques et des besoins des salariés, au plus près des réalités de l’entreprise.

Le présent accord répond au souci d’assurer une optimisation organisationnelle de l’entreprise et des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de l’entreprise.

Il a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu’à ses salariés.

Conscientes de ces enjeux, les parties sont convenues d’adapter les règles existantes en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.




IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



Article 1 : OBJET


Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, ainsi que des dispositions ultérieures issues notamment de la Loi Travail du 8 août 2016 et des Ordonnances du 22 septembre 2017.

La société CALCAIRES DE LA BRIE applique l’accord de branche de L’UNICEM relatif à la modulation sur l’année ; la période de référence court du 1er juin (N-1) au 31 mai (N).

Les parties conviennent de ne plus appliquer un aménagement du temps de travail sur l’année mais d’appliquer un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires.

D’autre part, le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.


Article 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de la Société CALCAIRES DE LA BRIE, sous réserve naturellement de dispositions individuelles spécifiques prévues par les contrats de travail.
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel quel que soit la nature du contrat de travail et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont toutefois exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires :
  • les salariés à temps partiel ;
  • les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours;
  • et les cadres dirigeants qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail,
  • Les stagiaires.

Article 3 : NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En application de cette définition légale, ne constitue pas du temps de travail effectif l’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi et la convention collective à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Ainsi, ne constituent pas du temps de travail effectif, et ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail, notamment, les temps consacrés aux pauses, aux repas et aux trajets domicile-lieu de travail, à l’habillage / déshabillage.


Article 4 : TEMPS DE PAUSE


Un temps de pause d'au moins

20 minutes consécutives est accordé au salarié, dès qu'il a travaillé 6 heures consécutives.

La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.
Les modalités de prise de la pause sont définies conformément aux pratiques en vigueur dans l’entreprise.


Article 5 : REPARTITION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE


Le travail pourra être réparti sur 6 jours par semaine ; le travail le samedi pourra être envisagé.

Le décompte étant hebdomadaire, lorsque la dernière semaine est à cheval sur deux mois, les heures supplémentaires effectuées au cours de cette semaine sont décomptées et payées le mois suivant.

La répartition hebdomadaire ne saurait faire échec aux durées maximales de travail prévue par l’article 6 du présent accord.


Article 6 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


La durée quotidienne maximale du travail effectif est fixée à 10 heures en application de l’article L.3121-18 du Code du Travail.

La durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures sur une semaine civile isolée et ne pourra pas dépasser 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.


Article 7 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE


Les salariés ont l’obligation de respecter les dispositions légales relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir en l’état actuel de la règlementation :
- Le repos quotidien de 11 heures consécutives,
- Le repos minimum hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures hebdomadaires et 11 heures journalières),
- L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Article 8 : MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.


Article 9 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par année de référence (année civile).

La période actuelle de référence de modulation annuelle se termine le 31 mai 2020. Par
exception le contingent conventionnel suivait la période de référence. Le nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires sera applicable dès le 1er juin 2020, et fixé à 200 heures pour la période 01/06/20 au 31/12/20.
A compter du 1er janvier 2021, il s’appliquera à l’année civile complète.

Article 10 : MAJORATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Toutes les heures supplémentaires réalisées en application de l’article 8 du présent accord sont majorées à un taux de 25 % du salaire horaire effectif.
La majoration des heures supplémentaires s’applique sur le taux horaire du salaire de base.





Article 11 : COMPTEUR D’HEURES


Afin de conserver une certaine flexibilité, les parties ont décidé de mettre en place et utiliser le Repos Compensateur de Remplacement comme moyen de faire face, le cas échéant, à une période de faible activité, et ainsi retarder l’éventuel recours à l’activité partielle.
Les personnels concernés, conditions de constitution et d’utilisation de ce compteur sont détaillées ci-après :

11.1 Personnel concerné et définitions

Le personnel de l’entreprise, quelque que soit sa catégorie professionnelle, occupé plus de 90% du temps sur un site de production est dénommé dans le cadre de l’accord : Personnel affecté à un site de production.

Le personnel de l’entreprise, quelque soit sa catégorie professionnelle, occupé plus de 90% du temps à des tâches administratives dans les locaux administratifs (Bureaux du Siège Social par exemple) et non affecté de manière régulière à un site de production est dénommé dans le cadre de l’accord : Personnel Administratif non affecté à un site de production.

Pour le Personnel Administratif non affecté à un site de production, les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur sont obligatoirement payées et ce, dès la 36ème heure prestée au-delà de la durée légale.

Les articles 11.2 à 11.5 suivants ne concernent que le Personnel affecté à un site de production.

11.2 Constitution du Compteur et volume du repos


Pour le Personnel affecté à un site de production, il est prévu de remplacer le paiement des heures supplémentaires et majorations afférentes par un repos compensateur de remplacement à hauteur maximum de 35 heures (soit 28 heures supplémentaires majorées de 25%).
Le paiement de ces heures étant remplacé intégralement par un repos compensateur, elles ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le remplacement des premières heures supplémentaires prestées revêt un caractère obligatoire.
Ces heures sont placées dans un compteur d’heures. Ce compteur reste à disposition unique de l’employeur.
Une fois le plafond de 35 heures atteint, les heures supplémentaires dégagées sont obligatoirement payées.
Si le compteur est utilisé, il est immédiatement reconstituable à hauteur maximum du plafond dès que des heures supplémentaires sont prestées.

11.3 Modalités de prise du repos

Comme indiqué, le compteur est à disposition unique de l’employeur. Ce dernier aura ainsi l’initiative de poser le repos en cas de nécessité liées au fonctionnement de l’entreprise (problème d’approvisionnement, baisse d’activité, sinistre, aléa climatique, panne...) dans un délai de 24 heures. Toutefois ce délai pourra être ramené à zéro en cas de force majeure ou d’évènement soudain non prévisible.
Le repos se décompte à l’heure ; une journée équivalent alors à 7 heures.

11.4 Information du salarié

Le solde du compteur à date sera indiqué sur le bulletin de paie du salarié.

11.5 Indemnisation du repos

L’indemnisation des heures de repos s’effectue au taux horaire de base du salarié.
Quand le salarié quitte la société et qu’il dispose d’un compteur supérieur à zéro, ces heures lui seront payées au taux normal (taux du salaire de base) avec son solde de tout compte.

Article 12 : PRIME DE SAMEDI

En cas de travail le samedi, outre le temps de travail et les majorations afférentes aux heures supplémentaires le cas échéant, il est accordé au salarié une prime dite « prime de samedi ». Celle-ci se calcule comme suit : 75% du taux horaire de base multiplié par le nombre d’heures effectives travaillées le samedi.

Article 13 :APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

13.1 Durée et révision de l'accord 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


13.2Dénonciation


Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

13.3Publicité de l'accord

Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :
  • sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
  • la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;
  • pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

  • un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun.

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2020 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.


Fait en 4 exemplaires originaux, à Saint-Sauveur-lès-Bray, le 22 juin 2020
Pour la société CALCAIRES DE LA BRIE *
Pour le CSE d’CALCAIRES DE LA BRIE *











Pour le CSE d’CALCAIRES DE LA BRIE *



(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe de chaque page
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