RELATIF AU CADRE DE MISE EN PLACE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL
Nous vous rappelons que le cadre de mise en place du CSE doit être défini en amont de la négociation du PAP avec des interlocuteurs différents selon la configuration de la représentation du personnel de votre entité. En effet, les dispositions légales prévoient que le nombre et le périmètre des établissements distincts résulte (C. trav., art. L.2313-1 à L.2313-7) : - D’un accord collectif majoritaire si l’entreprise est dotée de délégués syndicaux ; (Modèle n° 1) - A défaut, d’un accord avec les membres du CSE à la majorité des élus titulaires (Modèle ci-après) ; - A défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur. Dans ce dernier cas, il est prévu que « l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ». (Modèle n° 3.1)
ENTRE :
La société Calidris, SAS au capital social de 55000 €, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 501464374 dont le siège social est situé 99 rue de la Belle Etoile 44620 La Montagne représentée par xxxx ;
Ci-après dénommée «
la Société »
D’une part,
ET
Les élus titulaires du CSE suivants :
xxxx
Ci-après dénommés «
les élus titulaires du CSE »
D’autre part.
Ci-après dénommées ensemble «
les Parties ».
PREAMBULE
Des élections professionnelles vont être organisées au sein de la Société prochainement.
Préalablement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, il convient de définir le cadre de l’élection.
Article 1 – Cadre de mise en place de la représentation du personnel
Les Parties conviennent de la mise en place d’un unique comité social et économique (ci-après désigné «
CSE ») au niveau de la société Calidris.
Un CSE central (ci-après désigné «
CSEC ») sera mis en place au niveau de la Société.
TC "Article 5 – Dispositions finales" \f x \l 1 Article 2 – Dispositions finales
Article 2.1 – Durée de l'Accord et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le jour de sa signature.
Article 2.2 – Révision et dénonciation de l’Accord
1. Les Parties ont la faculté de réviser le présent Accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et suivant les modalités précisées ci-après :
La Partie signataire qui formulera une demande de révision devra notifier cette demande à toutes les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Les Parties devront se réunir dans un délai maximal de 3 mois suivant la date de notification de la demande, pour étudier cette dernière.
2. Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans le respect des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 2.3 – Formalités de dépôt
Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail. En application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’Accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la Société. Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes. Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Pour terminer, l’Accord sera porté à la connaissance du personnel de la Société par email et par affichage.