AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE CALIMED SAS
AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE CALIMED SAS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CALIMED SAS, dont le siège social est situé 58 traverse de Saint Menet les Camoins – 13011 MARSEILLE, représentée par X, en sa qualité de X.
D’une part, ET :
X, élu titulaire du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
D’autre part.
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
A la suite de la conclusion de l’accord sur la mise en place du forfait annuel en jours au sein de CALIMED SAS, la Direction et le CSE reconnaissent que la durée du travail des salariés itinérants exerçant des fonctions commerciales ne peut être prédéterminée, et qu’ils disposent également d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. C’est pourquoi le présent avenant à l’accord du 11 juillet 2025 vise à élargir les catégories de salariés concernées par des conventions de forfait annuel en jours, en complétant l’article 1 dudit accord.
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 DE L’ACCORD INITIAL L’article 1 de l’accord du 11 juillet 2025 est modifié et remplacé comme suit :
« Article 1 - Salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, au sein de l’entreprise :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Ces cadres relèvent des positions VIII et IX de la classification conventionnelle issue de l’accord de branche du personnel des prestataires de services du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont concernés à ce titre les salariés itinérants exerçant des fonctions commerciales, relevant au minimum de la position VII de la classification conventionnelle issue de l’accord de branche du personnel des prestataires de services du secteur tertiaire du 13 août 1999. »
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES Les autres dispositions de l’accord du 11 juillet 2025 demeurent inchangées et applicables.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 10 novembre 2025. Il fera l’objet des mêmes modalités de révision/dénonciation et de dépôt et de publicité que l’accord initial (articles 8.2, 8.3 et 8.4).
Fait à Marseille, le 5 novembre 2025 En 2 exemplaires