Accord d'entreprise CALONNEC-BOURNY
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Début : 09/08/2024
Fin : 01/01/2999
Le 02/08/2024
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AUGMENTATION
DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif afin de mettre en place une organisation du travail permettant de satisfaire davantage aux besoins de l’entreprise soumise à un environnement concurrentiel complexe et exigeant, tout en répondant au mieux aux attentes des salariés en termes de rémunération et d’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.
En effet, les impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention collective nationale des Taxis du 11 septembre 2001 – IDCC 2219, oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 220 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité.
Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une prise en charge optimale de notre clientèle, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective nationale des Taxis.
Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.
Le présent accord vise donc à :
- assurer la compétitivité de l’entreprise par une organisation du travail permettant de faire face aux besoins de l’activité et de bénéficier d’une plus grande souplesse dans le recours aux heurs supplémentaires notamment ;
- permettre à une partie des salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat en intégrant le paiement majoré d’heures supplémentaires dans leur rémunération.
Première partie: Dispositions générales
Article 1 - Signataires et cadre de l'accord
Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions légales et réglementaires prévues par les articles L. 2232-21 et 22 et R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Il est passé entre :
La Société SARL CALONNEC BOURNY, ci – après désignée sous le terme de « Société »,
dont le siège social est situé à l'adresse suivante : 16 RUE DE BRECON – 29850 GOUESNOU,
représentée par ……………………………….,
agissant en sa qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
et l'ensemble du personnel de la Société SARL CALONNEC BOURNY,
dont une majorité d'au moins deux tiers des salariés inscrits à l'effectif a ratifié les dispositions du présent accord collectif,
à la suite d'une consultation intervenue le vendredi 2 août 2024
et dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
La Société SARL CALONNEC BOURNY est en règle avec ses obligations en matière de représentation du personnel, puisqu'à la date de signature du présent accord, l'effectif de la Société est de 1 salarié et est, de fait, inférieur aux seuils imposant la mise en place d'institutions représentatives du personnel.
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à condition qu’ils soient engagés sur la base d’un temps plein ; et ce quelle qu’en soit la nature du contrat de travail.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas :
- aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
- aux cadres relavant du statut dirigeant au sens de l’article L3111-2 du code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Article 3 – Durée
Le présent accord prendra effet au vendredi 9 août 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle ayant le même objet.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7.
Article 4 – Interprétation de l'accord
En l’absence d’institution représentative du personnel, les salariés concernés et les représentants de la Société conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties concernées. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 – Modalités de révision
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’1 an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Article 6 – Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l'application du présent accord sera effectué par une commission composée d’un représentant de la Société et d’un membre salarié du personnel s’étant volontairement désigné à cet effet, en accord avec l'ensemble du personnel de la Société.
Cette commission se réunira une fois l’an, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 7 – Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment à l’initiative du ou des représentants de la Société, sous réserve de respecter les règles posées à cet effet par le code du travail et, notamment, à condition que cette dénonciation soit notifiée par écrit à l’ensemble du personnel et donne lieu au respect d’un préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés, sous réserve de respecter les règles posées à cet effet par le code du travail et, notamment, à condition que cette dénonciation soit notifiée collectivement et par écrit à la direction de la Société par les deux tiers du personnel et donne lieu au respect d’un préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du code du travail, la dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra toutefois avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Conformément aux dispositions légales, l'accord continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d'1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.
Deuxième partie : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 8 – Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 10 sont rémunérées sur la base des taux définis par l’article L3121-36 du code du travail actuellement en vigueur.
Article 9 – Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement équivalent
En application des dispositions légales, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent peut être mis en place.
Les parties signataires s’accordent à rappeler que le paiement des heures supplémentaires est le principe. Exceptionnellement, il sera possible à la demande d’une des parties de remplacer le paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur de remplacement équivalent.
Si cette demande est acceptée par l’autre partie, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
En cas de désaccord, les heures supplémentaires seront rémunérées conformément à l’article 8.
Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures de repos compensateur de remplacement, et de préférence dans une période de faible activité.
L’absence de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d’un an.
Le repos compensateur de remplacement non pris lors de la rupture du contrat de travail est indemnisé.
La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins 1 semaine à l’avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivants la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.
Dans ce dernier cas, l’employeur proposera au salarié une autre date, mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l’employeur ne peut excéder 2 mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l’ordre de priorité ci-après :
- les demandes déjà différées ;
- la situation de famille ;
- l’ancienneté dans l’entreprise.
Les salariés sont informés mensuellement du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis par une mention spécifique sur un document annexé au bulletin de salaire.
Article 10 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective des Taxis est fixé à 220 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.
Ce contingent s’applique sans donner lieu à sa réduction prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année civile.
Article 11 – Contrepartie obligatoire en repos
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Conformément aux textes actuellement en vigueur et compte tenu de l’effectif actuel de l’entreprise, cette contrepartie obligatoire en repos est égale à 50 % pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent.
Les caractéristiques et les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont définies ci-après.
11.1 – Ouverture du droit à contrepartie obligatoire en repos
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit.
11.2 – Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos est prise par demi-journée ou journée entière de repos. La valorisation d’une demi-journée ou journée de repos est fonction du planning du salarié et tient compte de la répartition de la durée du travail sur la semaine.
La contrepartie obligatoire en repos est prise à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service.
Le salarié adresse sa demande en précisant la date et la durée du repos souhaité à l’employeur, au moins une semaine à l’avance.
Dans un délai de 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé de son accord ou de son refus. . En cas de refus, l’employeur informe, sans autre formalité préalable, le salarié de sa décision et lui propose une autre date à l’intérieur du délai de 2 mois. Dans le respect d’un délai de prévenance d’une semaine calendaire (sauf cas de force majeure et intempéries pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc), la prise de la contrepartie obligatoire en repos pourra être imposée par l’employeur.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaite, les salariés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :
- les demandes déjà différées ;
- la situation de famille ;
- l’ancienneté dans l’entreprise.
Conformément à l’article D3121-17 du code du travail, l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an. La prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, et à défaut sera imposée par l’employeur.
11.3 – Décompte et indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos
Le repos pris au titre de la contrepartie obligatoire n’est pas décompté en temps de travail effectif. Il n’est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit au repos compensateur obligatoire, et à l’imputation sur le contingent.
Exemple : le salarié est assujetti à la durée collective applicable dans l’entreprise, soit 39 heures hebdomadaires de travail. S’il accomplit au cours d’une semaine 32 heures de travail et pose un jour de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos au cours de cette même semaine, seules 32 heures de travail effectif seront prises en compte pour le respect des règles relatives au respect des durées maximales. Aucune heure supplémentaire ne sera imputée sur le contingent et prise en compte pour l’ouverture du droit au repos compensateur obligatoire.
En revanche, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatif à la rémunération, à l’ancienneté et aux congés payés. Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la valeur d’une demi-journée ou d’une journée de repos.
Exemple : le salarié est assujetti à la durée collective applicable dans l’entreprise, soit 39 heures hebdomadaires de travail. S’il accomplit au cours d’une semaine 32 heures de travail et pose un jour de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos au cours de cette même semaine. La prise de cette journée de repos sera indemnisée sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait effectué 7 heures de travail. Elle sera également comptabilisée dans l’ancienneté et pour le calcul des droits à congés payés du salarié.
11.4 – Modalités d’information des salariés
Les salariés sont informés mensuellement du nombre d’heures en contrepartie obligatoire en repos acquis par une mention spécifique sur un document annexé au bulletin de salaire.
11.5 – Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié n’ait pu solder la totalité des heures de repos compensateur obligatoires acquises, ces heures donneront lieu au versement d’une indemnisation équivalente.
Troisième partie: Information du Personnel et publicité de l'accord
Article 20 - Dépôt de l'accord
Le texte de l'accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231‐6 et D. 2231‐4 du Code du travail.
Le texte de l'accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues à l’article D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du texte de l'accord est également transmis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Le texte de l'accord est versé dans une base de données nationale, conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Article 21 - Affichage et communication
Un avis indiquant l'existence de l'accord est affiché dans l'établissement aux endroits habituels réservés aux communications avec le Personnel.
Un exemplaire de l'accord est également remis à tous les salariés de la Société.
Fait à Gouesnou, le vendredi 2 août 2024.
Pour la SARL CALONNEC BOURNY L'ensemble du Personnel(cf :
procès verbal de consultation
du personnel en annexe du
présent accord)
Mise à jour : 2024-08-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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