Accord d'entreprise CALUTO

Un accord de participation

Application de l'accord
Début : 01/04/2017
Fin : 31/03/2020

Société CALUTO

Le 29/09/2017


ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIÉS
AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE

Entre les soussignées :

La société CALUTO,


Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D'une part,
Et,

L’ensemble du personnel de la société,


D’autre part,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS.
ARTICLE 1 - PREAMBULE
Conformément aux articles L 3321-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise régi :
par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
par les stipulations du présent accord.
La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques de l'entreprise et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.
Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des membres du personnel de l'entreprise sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.
ARTICLE 2 - CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
La somme attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (RSP).
Le calcul de la RSP s'effectue de la manière suivante :


ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES
La R.S.P. afférente à un exercice est répartie entre tous les salariés comptant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
ARTICLE 4 - REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES
4-1 - CRITERES
La réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires pour sa totalité, de la manière suivante :
4-2 - PLAFONNEMENT DES DROITS INDIVIDUELS
Conformément à l’article D3324-12 du code du travail, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale.

4-3 - SORT DES DROITS EXCEDENTAIRES

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies ci avant demeure dans la réserve spéciale de participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.
ARTICLE 5 - DISPONIBILITE DES DROITS
5.1- OPTION INDIVIDUELLE
Sauf si le bénéficiaire demande le versement immédiat de tout ou partie de ses droits, les droits constitués en vertu du présent accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Chaque bénéficiaire recevra lors de chaque répartition, par courrier postal, mail ou courrier remis en mains propres, un questionnaire mentionnant le montant de ses droits sur la réserve spéciale de participation et le montant dont il peut demander le versement immédiat et lui demandant de faire connaître son choix entre le versement immédiat et le blocage de ces droits. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours courant à compter de la réception de ce questionnaire, la totalité de ses droits sera soumise à blocage.
Les droits ayant fait l'objet d'une demande de versement immédiat sont versés aux bénéficiaires avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, l'entreprise complète le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
5.2 . EXCEPTIONS A L'INDISPONIBILITE
Les droits dont le bénéficiaire n'aura pas demandé le versement immédiat seront toutefois négociables ou exigibles avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas de déblocage anticipé ci-dessous et sur demande des intéressés :
Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2o et 3o de l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % (quatre-vingt pour cent) et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
Cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Situation de surendettement du salarié définie à l'article L 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le Président de la Commission de Surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
et dans tout autre cas prévu par une règlementation ultérieure.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L 621-94 et L 622-22 du Code de commerce et de l'article L 3253-10 du Code du travail.
En outre, l'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures au maximum fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail (80 euros à la date de signature du présent accord).

ARTICLE 6 - MODALITES DE GESTION DES DROITS
Sous déduction, le cas échéant, de la part dont les bénéficiaires ont demandé le versement immédiat, les sommes correspondant aux droits individuels des bénéficiaires sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectées à des comptes ouverts à leur nom dans le plan d'épargne d'entreprise.
L'affectation au plan d'épargne doit être réalisée avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, l'entreprise sera redevable d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

ARTICLE 7 - INFORMATION DES BENEFICIAIRES

7-1 - INFORMATION COLLECTIVE

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'entreprise présente aux salariés un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

7-2 - INFORMATION INDIVIDUELLE

Lors de son arrivée dans l'entreprise, tout membre du personnel reçoit un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise.
Tout bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de paie. Avec l'accord du bénéficiaire, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique. Elle indique :
le montant global de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
le montant des droits qui lui sont attribués et celui des droits dont il peut demander le versement immédiat ainsi que le délai dans lequel peut être formulée cette demande ;
le montant de la CSG et de la CRDS ;
l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
la date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles à défaut de demande de versement immédiat ;
les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
et en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.
7-3 - Cas du départ de l'entreprise

Lorsqu'un membre du personnel, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation, quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que la totalité de ses droits ait pu être liquidée à la date de son départ, l'entreprise lui fait préciser l'adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant et l'informe qu'il sera avisé en temps utile des éventuels changements d'adresse de l'entreprise ou de l'organisme gestionnaire.
En outre, conformément à l'article L 3341-7 du Code du travail, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.
Lorsqu'un membre du personnel qui a quitté l'entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant un an à l'issue de la période d'indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la Caisse des dépôts où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription fixée à l'article L 312-20, III du Code monétaire et financier.
ARTICLE 8 - PRISE D'EFFET ET DUREE
Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le et clos le
Il est conclu pour une durée de 3 ans années. A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle.
Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 9- CONTESTATIONS
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres, étant attesté par le cabinet d’expertise comptable chargé de l’établissement du bilan ne peut être remis en cause.
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
Il est rappelé que les litiges portant sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale ou de la valeur ajoutée sont du ressort des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, les autres litiges étant du ressort du tribunal d'instance ou de grande instance.

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FINALES

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la Direccte en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique.

Fait à
Le
P/O Caluto


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