Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
La SAS Cambium & Co. inscrite sous le numéro 979 686 409 00017, dont le siège social est situé 98-100, avenue de l’Eglise Romane – 33 370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX, représentée par M. agissant en qualité de Président, D’une part,
Et :
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe, D’autre part,
Il a été conclu le présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail.
Préambule Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement du temps de travail dans la Société Cambium & Co. en application de l’article L.2232-21 du Code du Travail.
L’objectif de la mise en place de cet accord a été de trouver une organisation optimale du temps de travail et de l’adapter aux besoins de l’activité, tout en favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, et permettant également :
De mieux faire face aux contraintes du marché en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société ;
D’optimiser les ressources au sein de la Société et donc sa productivité ;
D’améliorer la compétitivité de la Société ;
D’améliorer l’adéquation entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés en matière de conditions de travail.
Les parties ont donc convenu de fixer dans le cadre du présent accord des modalités propres d’organisation et de décompte du temps de travail dans le cadre d’un cycle annuel. Article1 – Objet de l’accord Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail au sein de la Société Cambium & Co. Article 2 – Champs d’application L’accord s’appliquera à l’ensemble du personnel ouvrier et TAM de la Société, amené à se déplacer sur les chantiers et engagé en contrat à durée déterminée et indéterminée à temps complet, et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée à temps partiel, les cadres au forfait jours, ainsi que les apprentis et les contrats de professionnalisation, sont exclus de ce dispositif.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur : •aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise traitant du même objet ; •à tout usage ou engagement unilatéral dans l’entreprise traitant du même objet. Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail Article 3.1 – Principe de fonctionnement Les salariés précités à l’article 2 sont occupés selon un horaire collectif applicable au sein de la Société et affiché dans les locaux.
La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 37,50 heures, soit 162,50 heures mensuelles, réparties sur une alternance de deux semaines de travail : •Semaine A : 40 heures hebdomadaires •Semaine B : 35 heures hebdomadaires
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée du travail hebdomadaire maximale ne doit pas dépasser 48 heures sur une semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Il est rappelé que l’accord d’aménagement du temps de travail ici présent, ne peut déroger au respect de la durée maximale de travail de 10 heures par jour.
Le temps de travail est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi.
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’ensemble de la période de 12 mois à raison de 35 heures hebdomadaires correspondant à la durée légale du travail soit 151,67 heures mensuelles.
La rémunération est donc indépendante de la durée réelle de travail et de la prise des jours de repos compensateur de remplacement et des congés payés, sauf en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (telles que notamment les congés sans solde, absences injustifiées, etc...). Elle est donc versée sur la base de l’horaire contractuel soit 35 heures hebdomadaires.
En cas de changement de la durée ou de l’horaire de travail, les salariés seront avisés par la Direction dans un délai minimal de 7 jours calendaires selon les modalités définies par la Société. Article 3.2 – Période de référence Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre en application des articles L. 3212- 44 et suivants du Code du Travail. Article 3.3 – Modalités d’acquisition de jours de repos$ Article 3.3.1 : Nombre de jours de repos compensateur de remplacement pour une année complète Pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de 37,50 heures, rémunérées sur une base de 35 heures, les salariés vont bénéficier de jours de repos compensateur de remplacement au titre des 2,50 heures travaillées et non rémunérées par semaine.
Considérant que : •228 est le nombre de jours travaillés par an en moyenne ; •37,50 heures est la durée hebdomadaire moyenne de travail ; •7,50 heures est la durée journalière moyenne de travail ; •5 est le nombre de jours de travail par semaine.
Il y a donc 45,4 semaines travaillées en moyenne par an (228 jours / 5 jours)
Le nombre d’heures donnant lieu à compensation est de 113,50 (45,4 x (37,5-35))
En conséquence, le nombre de repos compensateur de remplacement est de 15 jours pour une année complète de travail pour un salarié à temps plein.
Ce nombre peut évoluer selon les absences réelles du salarié chaque mois. Article 3.3.2 : Mode d’acquisition Au même titre que les congés payés, les jours de repos de remplacement sont acquis au fur et à mesure et en fonction du temps de travail effectif. Article 3.3.3 : Prise des jours de repos compensateur de remplacement Dans le cadre d’un salarié qui aura acquis 15 jours de repos compensateur de remplacement, ils seront répartis de la façon suivante : •5 jours de repos seront imposés par la Société entre Noël et le Jour de l’An ; •5 jours de repos seront imposés par la Société accolés aux jours fériés et seront définis au début de chaque année avec l’équipe en fonction du calendrier ; •les jours de repos restants seront laissés au choix du salarié.
Si le salarié n’a pas acquis suffisamment de jour de repos pour les périodes indiquées ci-dessus, il pourra,
à sa demande, poser un jour de congé payé ou de congé sans solde ou venir travailler.
Les jours de repos compensateur de remplacement doivent être posés moyennant un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires. Ce délai peut être inférieur avec accord des parties. Ils peuvent être annulés ou reportés dans les mêmes conditions de délai, sauf en cas de force majeure.
En cas de modification des dates fixées pour les jours de repos compensateur de remplacement ce changement est notifié à l’autre partie, sauf cas d’urgence, dans un délai de 10 jours calendaires, avant la date initialement prévue.
Si au terme de chaque trimestre, la Direction constate un retard dans la prise des jours de repos compensateur de remplacement, elle incitera les salariés à les prendre sous un délai défini. La Direction pourra ensuite fixer, unilatéralement, les jours de repos compensateur de remplacement non pris, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou jours de repos compensateur de remplacement ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement de la Société. La concertation entre collègues est donc primordiale avant d’en informer la Direction.
Les jours de repos compensateur de remplacement acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront pas faire l'objet du versement d'une indemnité compensatrice.
Les jours de repos compensateur de remplacement non pris au 31 décembre peuvent exceptionnellement être reportés sur l’année civile suivante à condition que le report soit justifié et dans la limite de 6 mois maximum.
Les jours de repos compensateur de remplacement font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie ou, le cas échéant, sur l’outil de suivi informatique en vigueur au sein de la Société. Article 3.3.4 : Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de jours de repos compensateur de remplacement au prorata du nombre d’heures de travail effectif mensuel.
Il est rappelé que les périodes d'absence suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif et n'ont pas d'incidence sur les droits à jours de repos compensateur de remplacement : •les jours de congés payés légaux et conventionnels ; •les jours fériés ; •les jours de repos eux-mêmes ; •les repos compensateurs ; •les jours de formation professionnelle continue ; •les jours enfant malade ; •les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ; •les congés de formation économique, sociale et syndicale. Toutes les autres périodes d'absence du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos compensateur de remplacement. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile. Toutefois en cas d'arrêt de travail pour maladie, si le solde de repos s'avérait positif ou négatif en fin d'année, l'employeur et le salarié examineront ensemble les modalités éventuelles d'un report à l'issue de cette période ou du versement d'une indemnité compensatrice.
Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés (du fait de l'absence d'heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine). Par conséquent, cette absence de jours de repos compensateur de remplacement ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.
Article 3.3.5 : Heures supplémentaires – déclenchement – contingent annuel Les heures supplémentaires sont les seules heures effectuées à la demande écrite de la Direction de la société Cambium & Co.
Le temps de travail des salariés relevant des dispositions de l’accord est comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été dégagées à la fin de la période de référence.
Les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures par an feront l’objet d’une rémunération complémentaire ou de repos compensateur de remplacement.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires selon l’article 56 de la Convention Collective Paysage est de 350 heures par salarié et se calcule par année civile.
Conformément à l’article L.3121-30 du Code du Travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Article 4 – Contrôle et suivi de la durée du travail en heures Il est au préalable précisé que les salariés de la Société devront strictement appliquer les modalités de contrôle de leur temps de travail, telles que décrites ci-après et que leur utilisation présentera, au surplus, un caractère obligatoire.
Un enregistrement de la durée du travail est établi chaque jour par chaque salarié au moyen d’un relevé d’heures (auto-déclaratif) signé par lui, indiquant les heures de début et de fin de chaque période de travail ou le relevé d’heures de travail accomplies.
Ce relevé d’heures est transmis hebdomadairement à la Direction qui lui permettra d’établir, chaque année, un compteur d’heures pour chaque salarié concerné.
Ce compteur, ouvert au nom de chaque salarié, aura pour but de comptabiliser les heures effectivement travaillées, le nombre d’heures payées, les absences indemnisées autorisées, les congés payés pris ainsi que le décompte des heures non effectuées mais payées. Ce compte est établi pour chaque période de paie et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période annuelle.
Ce décompte est tenu à la disposition des salariés. Article 5 – Condition de prise en compte des absences Sauf en cas de départ du salarié entraînant une régularisation immédiate (fin de contrat à durée indéterminée ou déterminée), la Société arrêtera le compteur d’heures de chaque salarié à la fin de la période annuelle. Article 5.1 – Les absences rémunérées ou indemnisées Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Ces absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, entrainent une réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’aménagement applicable dans l'entreprise soit 35 heures hebdomadaires.
Ces absences seront rémunérées sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Article 5.2 – Les absences non rémunérées ou non indemnisées En cas d’absence non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle de travail lissée.
Les absences non rémunérées ou non indemnisées réduisent proportionnellement l’acquisition de jours de repos compensateurs de remplacement des salariés. Article 6 – Embauche et rupture de contrat Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, le salarié remplissant les conditions du présent accord et embauché en cours de période de référence suit les horaires en vigueur dans la Société. Il sera soumis au même régime d’aménagement du temps de travail que les autres salariés de la Société.
En cas d’embauche en cours de période, le mode d’acquisition des jours de repos est le même que pour les salariés déjà présents. Ils seront acquis au fur et à mesure et en fonction du temps de travail effectif.
En cas de départ avant la fin de la période d’acquisition, les jours de repos non pris feront l’objet d’une indemnité compensatrice. Article 7 – Lissage de la rémunération Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, les parties ont convenu que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois considéré et lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures par semaine. Article 8 – Date d’effet et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a pris effet de manière rétroactive au 1er janvier 2024. Article 9 – Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes. Article 10 - Révision de l’accord A la demande de la totalité des signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. Article 11 – Publicité et dépôt de l’accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, à savoir :
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr ;
Un exemplaire sera adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org ;
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux ;
Un exemplaire figurera sur le tableau d’affichage.
Fait à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX, le 29 février 2024 en 4 exemplaires