La société CAMERUS, Société par Action Simplifiée au capital de 140 000 Euros dont le siège social est situé 4 rue de la luzernière 93440 DUGNY Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 388 289 365 Représentée par M. agissant en qualité de Présidente.
Ci-après désignée « la société »
d'une part,
Et
Et les membres titulaires du CSE ayant ratifié à l’unanimité le présent accord selon procès-verbal joint en annexe, M. et M.
d'autre part
PREAMBULE
La Direction et le représentant du Personnel ont négocié, le 16 octobre 2017 un accord collectif d’entreprise portant sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail.
L'organisation du travail instaurée par cet accord a été conçue afin de tenir compte de la spécificité des activités de l'entreprise qui se caractérisent par une exigence de service continu à la clientèle ainsi que par des fluctuations programmées, des plannings de travail.
Les parties ont considéré qu’il convenait de modifier la période de référence annuelle des aménagements du temps de travail afin de l’adapter au mieux aux contraintes de l’activité de la Société et d’amender légèrement les dispositions en matière de travail du dimanche, des jours fériés, de nuit ainsi que celles sur le forfait annuel en jour travaillé. Un avenant a été négocié le 25 août 2023.
Depuis, il est apparu nécessaire de modifier l’aménagement du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures ainsi que le traitement du travail les jours fériés et le dimanche pour les salariés en forfait jours. C’est la raison laquelle les parties au présent avenant ont décidé de se rapprocher pour négocier un nouvel avenant.
Le présent avenant se substitue à tous les accords engagements et usages actuels existants au sein de la société portant sur le même objet.
Le présent accord est conclu avec le membre titulaire du comité économique et social, conformément aux dispositions légales.
1.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A L’ANNEE (hors salariés en forfaits jours) PAGEREF _Toc215480359 \h 3 2.TRAVAIL LES JOURS FERIES ET LE DIMANCHE PAGEREF _Toc215480360 \h 5 3.ENTREE EN VIGUEUR/SUIVI PAGEREF _Toc215480361 \h 6 4.DENONCIATION ET REVISION PAGEREF _Toc215480362 \h 6 5.COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE PAGEREF _Toc215480363 \h 6 6.PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc215480364 \h 6
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A L’ANNEE (hors salariés en forfaits jours)
Salariés concernés :
Les dispositions du présent article s'appliquent à l’ensemble des salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée, sous contrat de travail à durée déterminée et intérim, et à temps plein travaillant au sein de la Société à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours.
Aménagement du temps de travail à l’année :
L'aménagement du temps de travail à l’année permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d'activité sur toute ou partie de l'année en respectant une durée annuelle de 1697 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse), et ce dans la limite des durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Les périodes de haute et de basse activité, dont le programme est établi à l'avance, doivent se compenser arithmétiquement sur l'ensemble de la période d'annualisation.
Les salariés concernés sont soumis à un horaire de 39 heure hebdomadaire en moyenne, avant prise de jours de repos complémentaires (dits JRTT) et de 37,30 heures hebdomadaires en moyenne après prise de ces jours.
Programme prévisionnel de répartition des horaires :
La période au cours de laquelle les heures varient, couvre la période qui s’étend, en principe, à titre informatif, du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
L’horaire de travail varie sur les différentes semaines de l’année selon un calendrier prévisionnel établi au début de chaque période annuelle. Ce programme est ensuite communiqué aux salariés.
Un programme prévisionnel de travail sera établi selon les modalités propres à chacun des Services.
En cas de modification de la répartition du temps de travail, telle que prévue par le calendrier prévisionnel sur une ou plusieurs semaines, la direction de la société s’engage à prévenir chaque salarié dès que possible, et au plus tard, en principe, 7 jours ouvrables avant la date d’entrée en vigueur du nouvel horaire.
Peuvent, à titre d’exemples, justifier une telle modification les évènements principaux suivants, qui sont considérés comme prévisibles :
L’absence d’un ou plusieurs salariés du service,
Un surcroit temporaire d’activité au sein du service,
L’annulation ou l’ajout ou la modification manifestations / évènements
Cette modification pourrait également intervenir sans délai :
Pour les mêmes motifs qu’évoqué ci-avant mais qui ne pourraient pas être, quant à eux, considérés comme prévisibles,
Pour cas de force majeure,
En cas d’urgence.
Amplitude horaire :
La durée de travail sur une semaine pourra varier de 0 heure à 48 heures au maximum sur une semaine et 46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives.
La durée journalière de travail effectif pourra varier de 0 heure à 10 heures maximum. Celle-ci peut être portée à 12 heures en cas de besoin.
Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures en principe peut être ramené à 9 heures en cas de surcroît exceptionnel d'activité.
Octroi de jours de repos complémentaires (dénommés JRTT) :
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 39 heures.
Afin de ne pas dépasser la durée annuelle fixée à 1697 heures de travail effectif, les salariés bénéficient de jours RTT à prendre sur la période de référence en sus des congés légaux, des jours fériés et des jours conventionnels.
L'acquisition des jours de RTT est fonction de la présence effective des salariés. Ces jours de repos complémentaires ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives aux congés annuels.
En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d'année, les jours de RTT seront calculés au prorata de la période d'emploi sur l'année considérée.
Les heures effectuées au-delà de 1697 heures doivent demeurer exceptionnelles et résulter d'une situation d'urgence. Ces heures doivent être déclarées par le salarié et validées préalablement par le responsable hiérarchique sur le logiciel de gestion des temps. Toutes les heures validées au-delà de 1697 heures feront l'objet d'une récupération équivalente au cours de la période de référence.
Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.
Les jours de repos sont en partie pris à l'initiative des salariés et en partie fixés à l'initiative de la direction
Modalités de prise de ces jours sont les suivantes :
5 jours de repos complémentaires (au maximum 6), consécutifs ou non, sont fixés à l'initiative de la direction. Au début de chaque période de référence, les salariés sont informés par l'affichage des plannings des jours de repos complémentaires sous forme de journée ou demi-journée. En cas de modification de la planification des jours de repos, un délai de prévenance de 2 semaines devra être respecté.
Les jours de repos restants, consécutifs ou non, pris à l'initiative des salariés sous forme de journées entières ou de demi-journée à la condition d'en informer le responsable de son service au minimum 3 semaines auparavant et de ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles pendant les périodes hautes définies dans le planning prévisionnel d'activité. En cas de modification de la planification des jours de repos un délai de prévenance de 2 semaines devra être respecté par l’une ou l’autre des deux parties.
En tout état de cause, il ne devra pas y avoir plus d'une personne absente ou 5% d'absences simultanées par service par jour de repos RTT.
En cas de non prise de ces jours de repos complémentaires par les salariés, ceux-ci ne pourront être reportés sur la période de référence suivante et seront donc définitivement perdus sauf circonstances exceptionnelles et obtention d'une autorisation expresse de la direction.
Absence et rémunération :
La rémunération mensuelle de chaque salarié, à l'exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle, est lissée c’est-à-dire calculée sur la base du 12ème de la rémunération annuelle pour 1697 heures de travail effectif par an.
En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.
Entrées et sorties en cours de période et rémunération :
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée et de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l'année :
Concernant un salarié nouvellement embauché en cours d'année, il est donc nécessaire de fixer au prorata le nombre annuel d'heures qu'il aura à effectuer avant la fin de l'exercice de référence.
En cas de départ d’un salarié
Si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence est supérieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, il sera alors procédé au paiement des heures excédentaires au moment du solde de tout compte et cela conformément aux dispositions légales.
Inversement, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, alors il sera procédé à une retenue des heures manquantes, au taux horaire normal au moment du solde de tout compte.
Régularisation en fin de période - Régime des heures travaillées au-delà du plafond annuel
A l'issue de la période d'annualisation, soit le 31 août de chaque année, en principe, il sera procédé au décompte individuel des heures de travail effectif effectuées afin de vérifier que le volume d'heures accomplies correspond au planning indicatif et que la durée annuelle prévue ci-dessus a été respectée.
En cas, de dépassement des 1697 heures par an, les heures effectuées au-delà seront traitées comme des heures supplémentaires donnant lieu à application des majorations légales ou à l'octroi de journées de repos compensateur de remplacement au choix de l’entreprise, en application des dispositions légales en vigueur, étant précisé que les heures supplémentaires réalisées de 1607 à 1697 heures seront payées chaque mois de manière lissée avec les majorations de 25% s’y rapportant.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures par an.
TRAVAIL LES JOURS FERIES ET LE DIMANCHE
2.1 Travail des jours fériés
Les salariés sont susceptibles de travailler les jours fériés. Il s’agit d’un travail habituel eu égard à l’activité de la Société.
En contrepartie, les salariés (hors forfait jours à l’année), percevront une majoration de 25 % de leur taux horaire de base sur les heures réalisées lors des jours fériés légaux à l’exception du 1er mai.
Les salariés en forfait jours à l’année percevront une majoration de 25% de la rémunération pour une demi-journée ou une journée travaillées un jour férié.
Le 1er mai, s’il est autorisé à travailler, les salariés de la Société, quelle que soit leur catégorie, bénéficieront des majorations légales.
La majoration de salaire appliquée pour les jours fériés n’est pas cumulable avec celles du travail du dimanche et de nuit. Seule la majoration la plus élevée viendra à s’appliquer.
2.2. Travail du dimanche
De par l’activité de la Société, les salariés sont autorisés et susceptibles de travailler le samedi et le dimanche.
En contrepartie, les salariés non-cadres, percevront une majoration de 50 % de leur taux horaire de base sur les heures réalisées le dimanche.
Les salariés en forfait jours à l’année percevront une majoration de 25% de la rémunération pour une demi-journée ou une journée travaillées un dimanche travaillé.
La majoration du travail du dimanche n’est pas cumulable avec celles du travail des jours fériés et de nuit. Seule la majoration la plus élevée viendra à s’appliquer.
ENTREE EN VIGUEUR/SUIVI
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er février 2026. Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles et usuelles préexistantes en matière de durée du travail portant sur le même objet
DENONCIATION ET REVISION
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions légales, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord sous respect d'un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’avenant, celle-ci ne prendra effet qu'au terme de la période de référence annuelle en cours.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent avenant jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra fait l'objet d'un avenant et donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE
Le présent avenant sera transmis à la commission paritaire de Branche.
PUBLICITE ET DEPOT
Le présent avenant sera déposé par la société en deux exemplaires (un par voie électronique et un en version papier) auprès de la DRIEETS et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny.
Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.
Le présent avenant et ses annexes seront également transmis à l'Observatoire Paritaire de la Négociation Collective par voie électronique.