AVENANT A L’ACCORD DU 13 JUIN 2016 SUR L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société __________________ au capital de 2 476 950 euros, dont le siège social est situé _____________ de la République, 92250 La Garenne Colombes, n° SIRET _____________________, code NAF 2825Z, représenté par ____________________, agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au niveau de _____________ représentées par :
CGC-CFE, Monsieur __________ ;
CFDT, Monsieur _____________.
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».
D’autre part,
PREAMBULE
Le 13 juin 2016, un accord d’entreprise a été conclu sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société ______, venant se substituer notamment à l’accord de réduction du temps de travail sur le passage à 35 heures avec annualisation.
Cet accord prévoyait en son article 4.2. que certains salariés seraient soumis à un décompte de leur durée de travail en jours sur l’année.
L’examen des conditions de travail des salariés de l’entreprise a révélé que certains ne bénéficiaient pas de ces conventions de forfait alors que leur autonomie et leurs responsabilités empêchaient un contrôle de leur durée de travail.
Lors des négociations annuelles sur les salaires de 2019, il a donc été décidé de réviser l’accord d’entreprise du 13 juin 2016 sur ce point afin de prévoir que ces salariés bénéficieraient d’un décompte de leur durée de travail en jours sur l’année.
EN FOI DE QUOI IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : CARACTERE SUPPLETIF DU PRESENT AVENANT
Le présent accord ne vise qu’à compléter l’article 4.2. « personnel concerné » de l’accord d’entreprise du 13 juin 2016 de telle sorte que l’intégralité des dispositions de l’accord du 13 juin 2016 demeure applicable que ce soit concernant le champ d’application, la durée, les clauses de révision ou toute autre clause.
Article 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.
Au point « Personnel concerné » de l’article 4.2 de l’accord du 13 juin 2016 sur l’aménagement du temps de travail, il est ajouté le paragraphe 4 suivant :
Enfin, les agents de maîtrise et techniciens dont le coefficient hiérarchique conventionnel est compris entre 275 et 325 et bénéficiant d’une complète autonomie dans l’organisation de leur travail, soit parce qu’ils peuvent travailler en home office, soit parce qu’ils peuvent être conduits, même de façon non régulière, à se déplacer en fonctions des nécessités du service, verront leur durée de travail décomptée en jours sur l’année.
Article 3 : OPPOSITION, PUBLICITÉ ET DEPOT
Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail et du caractère majoritaire dudit accord, les organisations syndicales représentatives non signataires ne pourront exercer leur droit d’opposition.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et déposé auprès de la DIRECCTE des Hauts de France selon les règles prévues aux article D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs prévue à l'article L.2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes des Hauts de France.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Il est annexé à l’accord d’entreprise du 13 juin 2016.
___________________, le 6 juin 2019.
Pour la Société,Les syndicats représentatifs, ____________, Directeur Général CGC-CFE, _______________