Accord d'entreprise CAMPARI FRANCE

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 10/11/2023
Fin : 31/12/2023

18 accords de la société CAMPARI FRANCE

Le 10/11/2023


ACCORD COLLECTIF INSTITUANT

UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR





ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La Société CAMPARI FRANCE, Société par actions simplifiée à Associé Unique au capital de 112 759 856 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 511 042 368, dont le siège social est situé au 14 rue Montalivet - 75008 Paris, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,


Ci-après désignée « la Société » ou « CAMPARI FRANCE »

D’UNE PART,

ET 

Les organisations syndicales représentatives représentées par :

  • Pour l’organisation syndicale CFDT : XXXXXXXXX, Déléguée syndicale

  • Pour l’organisation syndicale CSN - CFE/CGC : XXXXXXXXXXX, Déléguée syndicale


Ci-après désignées « les organisations syndicales » 

D’AUTRE PART,


Ensemble désignées « les Parties »




PREAMBULE


En application de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la Société CAMPARI France avait procédé au versement d’une prime de partage de la valeur à ses salariés au mois de décembre 2022, dans les conditions prévues par un accord collectif instituant une prime de partage de la valeur conclu le 29 novembre 2022.

Afin de limiter l’impact de l’inflation sur les budgets des ménages, la Société CAMPARI FRANCE avait souhaité, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, prendre l’engagement de renouveler le versement d’une prime de partage de la valeur en 2022, aux salariés.

Au titre de l’année 2023, la Direction et les organisations syndicales signataires décident ainsi de soutenir à nouveau les salariés en leur versant une nouvelle prime de partage de la valeur afin de tenir compte de l’impact de l’inflation et de préserver leur pouvoir d’achat, selon les termes et modalités ci-après exposés.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet d’arrêter les modalités de la prime facultative de partage de la valeur et d’en définir ses bénéficiaires dans le respect du dispositif légal.

Article 2 - Bénéficiaires

Seront éligibles au versement de la prime de partage de la valeur :
  • Les salariés titulaires d’un contrat de travail avec la Société CAMPARI FRANCE à la date de versement de la prime de partage de la valeur telle que définie à l’article 5 du présent accord (en ce compris les salariés en CDD, contrat de travail à temps partiel, les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation) ;
  • Les intérimaires travaillant pour la Société CAMPARI FRANCE à la date de versement de la prime de partage de la valeur telle que définie à l’article 5 du présent accord.
Pour être éligibles, les bénéficiaires visés ci-dessus devront percevoir une rémunération annuelle inférieure ou égale à 62.000 euros bruts sur la période allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.
La rémunération retenue pour ce plafond est celle correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail. Pour les salariés à temps partiel ou arrivés en cours d’année, ce plafond de rémunération est proratisé.
La Société CAMPARI FRANCE informera les entreprises de travail temporaires auxquelles elle a recourt du versement de cette prime aux bénéficiaires, dès la signature du présent accord.


Article 3 - Montant et modulation de la prime de partage de la valeur

Les salariés éligibles, tels que définis à l’article 2 du présent accord, percevront avec la paie du mois de décembre 2023 une prime de partage de la valeur dont le montant varie en fonction de leur niveau de rémunération :
  • 1.200 euros bruts pour les salariés dont la rémunération annuelle réelle ou théorique est inférieure à 42.000 euros bruts sur la période allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 ;

  • 800 euros bruts pour les salariés dont la rémunération annuelle réelle ou théorique est comprise entre 42.001 euros bruts et 53.000 euros bruts sur la période allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 ;

  • 600 euros bruts pour les salariés dont la rémunération annuelle réelle ou théorique est comprise entre 53.001 euros bruts et 62.000 euros bruts sur la période allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.

Il est précisé que la rémunération annuelle théorique s’entend de la rémunération théorique proportionnée à la durée de présence de chaque salarié selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 qui sont applicables pour le calcul des exonérations sociales.
Le montant de la prime est modulé en fonction de la durée de présence effective sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime.

A cet égard, conformément à l’article 1 de la loi du 16 août 2022 précitée, seront considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, et le congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.
Le montant de la prime est en outre modulé pour les salariés travaillant à temps partiel à due proportion de leur quotité de travail contractuelle.

Article 4 - Principe de non-substitution

La présente prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versé par l’employeur ou qui devient obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usages.
Elle ne peut non plus se substituer à une augmentation de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 5 - Date de versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée avec la paie du mois de décembre 2023 (environ le 28 décembre 2023). Cette date est entendue comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie.
Le versement de la prime est unique.
Le montant de cette prime de partage de la valeur apparaitra sur le bulletin de paie sur une ligne spécifique et sous l’intitulé « Prime de partage de la valeur ».

Article 6 - Régime social et fiscal

La prime de partage de la valeur étant versée aux salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure ou égale à 62.000 euros bruts (plafond inférieur à trois fois la valeur annuelle du SMIC), est exonérée de cotisations sociales, d’impôt sur le revenu ainsi que de la CSG et de la CRDS.

Article 7 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée spécifiquement pour le versement de cette prime de partage de la valeur prévu sur la paie du mois de décembre 2023, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.
Le présent accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature.

Article 8 - Information des salariés

Le présent accord, et le cas échéant toute révision dont il pourrait faire l’objet, fera l’objet d’une information auprès de l’ensemble du personnel sur l’intranet, outil d’information privilégié de la Direction vis-à-vis des salariés.
Il fera également l’objet d’une communication auprès des salariés.

Article 9 - Adhésion - Révision

Toute organisation syndicale représentative au sein de la Société peut adhérer au présent accord. L’adhésion doit être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet des mêmes formalités de dépôt que l'accord.
À tout moment, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions. Tout demande de révision est notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et pourra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les discussions portant sur la révision doivent s’engager sous un délai de 15 jours suivant la date de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.

Article 10 - Publicité et dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société.
La Société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à cet effet.



Fait à Paris, le 10 novembre 2023, en trois exemplaires,

Pour la Société CAMPARI FRANCE :

XXXXXXXXXXXXXXXXX


Pour les organisations syndicales :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale CSN - CFE/CGC

Mise à jour : 2024-06-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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