La Société CAMPARI FRANCE, Société par actions simplifiée à Associé Unique au capital de 262.093.200 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 511 042 368, dont le siège social est situé au 14 rue Montalivet - 75008 Paris, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,
L’organisation syndicale CSN / CFE-CGC, représentée par déléguée syndicale
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le 4 Décembre 2025, la Société CAMPARI France a régulièrement procédé à la dénonciation des accords suivants :
Accord du 17 septembre 2019 (et ses avenants), relatif à la prime de performance ;
Accord du 2 mars 2023, relatif à la classification du personnel « Ouvriers ».
En application de l’article L. 2261-10 du Code du travail, une négociation a été engagée dans le délai de 3 mois suivant cette dénonciation, en vue de la signature d’un accord de substitution.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées au cours de 2 réunions qui se sont tenues entre le 15 décembre 2025 et le 27 janvier 2026.
A l’occasion de ces réunions, la Société a remis aux organisations syndicales les documents comportant les informations nécessaires à la préparation de cette négociation. Lors de ces réunions, chacune des Parties à la négociation a eu la possibilité d’exprimer et de développer, sous forme orale et/ou écrite, ses revendications, suggestions, remarques et propositions.
A l’issue de ces réunions, les Parties sont parvenues au présent accord de substitution. Le présent accord se substitue de fait à l’ensemble des dispositions des accords dénoncés, ainsi que l’ensemble des usages, pratiques ou engagements unilatéraux, découlant de ces accords, et portant sur le même objet.
Article 1 - CLASSIFICATION
Les parties actent le principe selon lequel, compte tenu de son activité, la Société CAMPARI France relève, à la date de signature du présent accord, exclusivement de la Convention collective nationale révisée des Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France, du 15 mars 2013.
Il est rappelé que l’ensemble des salariés est soumis à la classification découlant du chapitre VII de la Convention collective, qui prévoit un classement :
Par catégorie socio-professionnelle (ouvriers et employés ; agents de maîtrise et agents techniques ; cadres et ingénieurs) ;
Puis par niveaux, et échelons.
Le classement des emplois est donc effectué conformément aux critères fixés par la Convention collective.
Article 2 – REMUNERATION ATTRIBUEE AUX OUVRIERS-EMPLOYES
Jusqu’en 2026, une partie des salariés (ouvriers et employés) n’étaient pas couverts par le système interne de revue salariale annuel, basé sur la performance individuelle d’évaluation (dispositif « Success factor »). En contrepartie, ils étaient éligibles à une prime collective de performance, dont le montant et les critères d’attribution étaient définis chaque année.
Dans le cadre du présent accord, il est convenu entre les parties que l’ensemble des salariés de la Société CAMPARI France seront intégrés, dès l’exercice 2026, au système de revue salariale annuel basé sur la performance individuelle d’évaluation.
Des objectifs individuels seront donc assignés à chaque salarié, et communiqués, en début d’exercice. Ces objectifs seront déterminés par le manager, et tiendront compte à la fois des résultats obtenus, et du comportement du salarié.
Une évaluation sera établie chaque année, sur la base d’une méthodologie uniforme.
En fonction des résultats de l’entreprise, les salariés pourront prétendre, chaque année, à une augmentation individuelle de leur salaire de base, en fonction de leur positionnement salarial et de l’atteinte de leur performance individuelle. Les niveaux et pourcentages d’augmentation seront définis annuellement, lors des négociations annuelles obligatoires.
Article 3 – DUREE / REVISION / DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, à sa date de signature.
Seront habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord, d’une part la Société, et d’autre part :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, et signataires ou adhérentes de l’accord ;
A l’issue du cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, y compris si elle n’est pas signataire ou adhérente de l’accord.
Toute demande de révision devra être adressée, par tout moyen (lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre contre décharge ou par voie électronique), à chacune de autres Parties signataires ou adhérentes et, à l’issue du cycle électoral, à toutes les organisations syndicales représentatives.
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des Parties signataires et/ou adhérentes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des Parties dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En l’absence de nouvel accord, les dispositions ainsi dénoncées resteront applicables sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération des salariés, conformément aux dispositions de l’article L.2261-13 du Code du Travail.
Article 4 - Signature électronique
En application des articles 1366 et 1367 du Code Civil, les Parties acceptent expressément de signer concomitamment le présent accord de manière électronique.
Dûment informées des modalités de cette signature électronique, elles reconnaissent que la signature électronique générée via le logiciel de signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier et constituera une preuve légalement recevable de l'intention des Parties d'être juridiquement liées par le présent accord.
Les Parties renoncent à toute réclamation qu’elles pourraient avoir l’une contre l'autre du fait de l'utilisation dudit logiciel de signature électronique. Chaque signataire reconnait et accepte que ses données personnelles seront traitées aux fins de l’authentification de sa signature électronique et de la constitution d’un fichier de preuve de sa validité. Lesdites données personnelles seront transférées à DocuSign, en tant que sous-traitant des données en charge de la plateforme de signature électronique.
Article 5 – PUBLICITE ET DEPOT
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société.
La Société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera affiché, sur les panneaux réservés à la Direction, au sein de chaque site de travail.