Accord d'entreprise CAMPENON BERNARD DAUPHINE ARDECHE

UN ACCORD CSSCT

Application de l'accord
Début : 25/05/2018
Fin : 30/06/2022

14 accords de la société CAMPENON BERNARD DAUPHINE ARDECHE

Le 25/05/2018


Accord d’Entreprise :

Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

ENTRE :

La Société CAMPENON BERNARD DAUPHINE ARDECHE, Société par Actions Simplifiée au capital de 453 864 Euros, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 503 880 957 dont le siège social est 16 chemin de Malacher – Bâtiment B, 3ième étage, CS 10133 38 244 MEYLAN CEDEX, représentée par en qualité de Directeur Régional,


D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales dans l'entreprise :

  • CFE/CGCreprésentée par Monsieur
  • FO représentée par Monsieur

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :












Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 institue une nouvelle commission dénommée Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au sein même du Comité Social et Economique, ayant vocation à traiter les questions de santé et de sécurité au travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-36 du Code du travail, la mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail est obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés et les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants, à savoir les installations nucléaires et les sites classés Seveso haut.

La société n’étant pas concernée par les dispositions du Code du travail précitées, elle n’est pas assujettie à l’obligation de mis en place d’une telle commission.

Toutefois, les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des collaborateurs, celles-ci s’accordent sur la nécessité de mettre en place, de manière volontaire, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail au sein du Comité Social et Economique et d’en déterminer le fonctionnement et la composition dans le présent accord.


Titre 1 : Rôle de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sera nommé CSSCT dans le présent accord.

Article 1- Attributions de la CSSCT


Les parties au présent accord confient à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail l’intégralité des attributions du Comité Social et Economique relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du Comité Social et Economique.
A ce titre, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail :
  • Procède à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les bureaux et sur les chantiers,
  • Procède à la réalisation des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,
  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels liés à la prévention de la pénibilité,
  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

  • Examine, à la demande de l'employeur et des membres de la commission, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise.

Titre 2 : Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’impose au règlement intérieur du Comité Social et Economique. Celui ci-pourra en préciser certaines modalités sans toutefois en dénaturer l’équilibre.

Article 2-Présidence et assistance

La CSSCT est présidée de droit par l'employeur ou son représentant.

L'employeur ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ces derniers sont soumis à l'obligation de discrétion et au secret professionnel.
Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.



Article 3 -Désignation des membres


Les membres sont élus parmi les membres du Comité Social et Economique et à la majorité des membres présents. Leur mandat prend fin à 2 ans et pourront être renouvelés.

La commission est composée au minimum de trois membres titulaires représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

Les parties au présent accord définissent que le nombre de membre sera de : 4 (avec, idéalement, une représentation équilibrée de chaque pôle.)

La désignation ou le remplacement des membres de la CSSCT sera inscrite à l’ordre du jour d’une des réunions du CSE et ces derniers seront élus en séances à la majorité des présents à main levée ou en cas de demande expresse des membres du CSE à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage de voix, il est procédé à un second tour. Si à l’issue de ce 2ème tour aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Un membre de la CSSCT sera désigné rapporteur par délibération du Comité Social et Economique. A ce titre, il sera en charge d’établir l’ordre du jour des réunions de la CSSCT et de rédiger un compte-rendu remis lors des réunions à chacun des membres de ladite commission.






Article 4 –Présence de tiers aux réunions


Les parties présentes s’accordent sur les dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail. Ainsi :

  • assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • doivent être invités aux réunions de la CSSCT :
  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

En raison de la spécificité des métiers exercés au sein de la Société, les parties souhaitent que soit également convié un représentant de l’OPPBTP.


Titre 3 : Fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Articles 5- Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent au titre du fonctionnement de 5 heures de délégation par mois, avec une possibilité de report des heures dans la limite d’une fois et demi par mois (soit 7h30) et dans la limite de 60 heures par an.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail des salariés.

Article 6- Périodicité des réunions 

La CSSCT se réunit au minimum 4 fois par an, selon un calendrier annuel prévisionnel établi en séance plénière entre le Président et les membres du CSE.
Les réunions du CSSCT se tiendront dans la continuité des réunions COPIL QSE. Les membres de la commission seront également invités à participer aux réunions du COPIL Diversité.
Ce calendrier peut être modifié par le Président en fonction des besoins de l’entreprise, en respectant un délai de prévenance raisonnable.


L’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent de la Carsat et le médecin du travail, un représentant de l’OPPBTP, sont informés annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées à la santé au travail. Ces dates seront confirmées par écrit au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Article 7- Convocation et ordre du jour

L'ordre du jour est communiqué par le Président aux membres de la CSSCT au moins 3 jours avant la réunion. Il est joint à la convocation.

Il est également communiqué à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurisé sociale (CARSAT), ainsi qu’à l’ensemble des intervenants à la commission.

Les membres du Comité Social et Economique qui désirent qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour doivent en informer le raporteur au moins 8 jours avant la réunion.

Article 8-Compte-rendu des réunions


Le président ou son représentant s’assure que l’ensemble des questions inscrites à l’ordre du jour soit traité.
En cas de difficulté, la CSSCT peut soit décider d'une nouvelle date pour terminer cette réunion, soit reporter la ou les questions à la réunion suivante. Cette décision est prise à la majorité des membres présents.

Les membres émettent un avis consultatif sur l’ensemble des éléments portés à l’ordre du jour.

Un compte-rendu de la réunion est établi par le président ou son représentant et est communiqué à tous les membres du CSE pour approbation.

Le compte-rendu donne un résumé des principales interventions et mentionne :
  • le nom de toutes les personnes présentes à la réunion ;
  • le résultat des consultations et des recommandations adoptées au cours de la réunion ;
  • les réponses du Président aux demandes qui lui ont été soumises au cours de la précédente réunion.

Une fois approuvé, le compte-rendu est joint au PV de réunion du CSE signé par le Président et le secrétaire. Il peut ensuite être affiché ou diffusé au personnel à l'initiative du secrétaire.


Titre 4 : Formation des membres


Les membres de la CSSCT bénéficient en priorité d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail d’une durée minimale de 3 jours. Les membres titulaires du CSE bénéficieront également d’une formation.

Conformément à l’article R2315-8 du Code du travail, la formation santé et sécurité est dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative soit par un des organismes agréés selon la procédure prévue à l’article R. 2315-8 du Code du travail.

Titre 5 : Dispositions relatives à l’accord


Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2222-4 et 2242-5 et suivants du Code du travail pour une durée déterminée liée à la fin des mandats des membres du CSE. Un avenant de renouvellement sera réalisé à chaque élection et en fonction de l’évolution de la législation.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation prendra effet à compter du premier exercice civil ouvert postérieurement à cette dénonciation.
Par exception, l’accord peut être dénoncé ou révisé avec effet immédiat à l’initiative de l’une des parties dès réception d’une contestation de l’administration de la légalité de l’accord.

Formalités


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires dont l’un en version électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Grenoble. Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le dépôt de cet accord sera effectué par la Direction dans les 15 jours suivant la signature du présent accord.
Une copie originale de l’accord sera transmise à l’ensemble des parties signataires.
Le texte de l’accord fera l’objet d’une diffusion auprès du CSE et sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Tout salarié pourra également le consulter au service des Ressources Humaines.
Le 25 mai 2018,

Pour les organisations syndicales :

CFE-CGC



FO


Pour la Direction


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