ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES:
La Société CAMPINE, Société par Actions Simplifiée à associé Unique, au capital de 250.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 911549699 au RCS de Lille Métropole, Code NAF n°3822Z, dont le siège social est situé 679 Avenue de la République - 59800 Lille, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée «
La Société »
D’UNE PART,
ET,
L’organisation syndicale CFTC représentative du personnel au sein de la Société, représentée par son délégué syndical : Et Composant ensemble la délégation syndicale
Ci-après désignée
« l’Organisation syndicale »
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble, « les Parties ».
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L2242-13 du Code du travail, la Société a invité l’Organisation Syndicale Représentative par l’intermédiaire de son délégué syndical le 29 novembre 2023 à deux réunions de négociation annuelle qui se sont tenues les 5 décembre 2023 et le 18 décembre 2023 et le 20 décembre 2023. Dans le cadre d’échanges préparatoires aux négociations obligatoires avec le délégué syndical, et lors de la première réunion, il a été convenu que les réunions de négociations obligatoires se dérouleraient aux dates et lieux suivants :
Pour la première du 5 décembre 2023 : 20 Rue des Prés BP 2F, 59161 Escaudœuvres ;
- Pour la seconde du 18 décembre 2023 : 300 avenue de l'épie, 69400 Arnas - Pour un troisième le 20 décembre 2023 en viso conférence Un accord de méthode « d’adaptation » des négociations obligatoires au sein de la Société a de plus été conclu au sein de la Société lors de la réunion d’ouverture des négociations. C’est pourquoi, les parties ont décidé de ne pas aborder les thèmes suivants dans le cadre de leurs échanges :
l’Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes et la QVCT ;
le partage de la valeur ajoutée ;
le temps de travail.
Au cours de ces trois réunions de négociation obligatoire, les parties ont échangé sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, les résultats financiers de CAMPINE FRANCE, les hausses de prix annoncées pour 2024 et enfin sur les revendications syndicales et la politique sociale de la Société. Un procès-verbal d’ouverture des NAO relatif à la rémunération est annexé au présent accord (Cf. Annexe). Les parties ont également échangé sur les possibles augmentations de salaire, générales et individuelles pour 2024. C’est à l’issue de ces différentes discussions que les parties sont parvenues à trouver un accord dans les termes définis ainsi qu’il suit.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants, de l’article L.2242-1, L.2242-3, et de l’Accord d’adaptation des négociations obligatoires en date du 5 décembre 2023, en particulier l’article 5 dudit accord d’entreprise.
En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par les accords et les conventions collectives conclus dans la branche de la Métallurgie (convention unique de la Métallurgie, accords nationaux, ingénieurs et cadres de la Métallurgie, accords de la Métallurgie du Rhône...) applicables à la Société ou tout accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise s’applique sur le territoire français, à l’ensemble des salariés de la Société CAMPINE France, tous sites confondus.
ARTICLE 3 – AUGMENTATIONS DE SALAIRE
3.1 Augmentations générales de salaire :
Les parties conviennent d’une Augmentation Générale au 1er janvier 2024, dans les conditions suivantes :
-+ 3% pour l’ensemble des salariés.
Il est convenu et précisé que l’augmentation porte sur le salaire brut de base des salariés.
3.2 Hausse du ticket restaurant
Valeur faciale portée à 11.5 euros, prise en charge employeur 60%
3.3 Montant de l’abondement Entreprise sur PEE et PERCO au 1er janvier 2024 dans le cadre de l’Intéressement
50 euros supplémentaires sont portés sur l’abondement Entreprise pour ces deux seuls dispositifs, portant le total de cet abondement à 450 euros pour un placement total salarié de 300 euros
ARTICLE 5 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et s'appliquera pour l’année 2024 uniquement, soit du 1er janvier au 31 décembre 2024. Il cessera de s’appliquer à cette dernière date du 31 décembre.
Il pourra être renouvelé dans les formes prévues à l’article 8 ci-dessous.
ARTICLE 6 – CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES
Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes : Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par, :
d'une part, l'employeur ou son représentant
et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants. Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du Code du travail. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
ARTICLE 8 – MODALITES DE RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD
Dans le cadre des négociations sur la rémunération telles que décrites à l’article 5 de l’Accord d’adaptation des négociations obligatoires en date du 5 décembre 2023, qui seront menées en 2024, les parties discuteront de l’éventuel renouvellement du présent accord.
A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé par avenant postérieurement à sa conclusion selon les modalités légales et règlementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par courriel, lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
ARTICLE 10 – ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
ARTICLE 11 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants de la société. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 12 – SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS
Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.
Un mois avant l’engagement des négociations sur la rémunération telle que décrite à l’article 5 de l’Accord d’adaptation des négociations obligatoires en date du 5 décembre 2023, les parties conviennent de se réunir pour faire un bilan de l’application du présent accord.
ARTICLE 13 – FORMALITES
13.1 Notification
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.
13.2 Dépôt Legal
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône.
13.3 Information des salariés et des Représentants du Personnel
Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
FAIT à Escaudoeuvres le 20 décembre 2023 En 2 exemplaires originaux.
Pour LA SOCIETE CAMPINE FRANCE
Directeur Général Campine France
Pour l’Organisation syndicale
Délégué Syndical Membre de la Délégation
Annexe : Procès-verbal d’ouverture des NAO relatif à la rémunération.