Accord d'entreprise CAMPING DE L ATLANTIQUE

Un Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 19/03/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CAMPING DE L ATLANTIQUE

Le 13/03/2019



SAS CAMPING DE L’ATLANTIQUE


Immatriculée au RCS
sous le numéro 378 568 158 00018

Route de la Pointe de Mousterlin
BP 11
29170 Fouesnant





ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL














ENTRE LES SOUSSIGNES

La SAS Camping de l’Atlantique
Dont le siège social est situé à Fouesnant,
Immatriculée sous le n° SIRET 378 568 158 00018,
Représentée par
Agissant en qualité de



D'UNE PART,


ET



L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la SAS Camping de l’Atlantique, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe,



D'AUTRE PART,





Il est conclu le présent accord d’entreprise :

Préambule

La SAS Camping de l’Atlantique connaît de fortes variations de son activité en raison des fluctuations saisonnières et touristiques.

Dans ce cadre, elle considère que l’organisation et l’aménagement du temps de travail offrent une opportunité de concertation pour trouver des solutions adaptées permettant de répondre :

  • Aux attentes de qualité et de permanence du service des clients par :
- L’organisation et l’optimisation des ressources
- L’amélioration des conditions de travail

  • A la nécessité de garantir la cohérence et l’équité de traitement entre tous les salariés dans la diversité de leurs fonctions,

  • Aux souhaits des salariés de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les Ordonnances Macron portant réforme du Code du travail permettent aux entreprises, indépendamment de leur effectif, de conclure un accord collectif sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

La SAS Camping de l’Atlantique relève de la convention collective de l’Hôtellerie de plein Air qui a elle-même conclu un accord de branche étendu en matière de durée du travail, notamment par un avenant n° 4 du 14 mai 1996 modifié. Toutefois, l’entreprise s’est montrée désireuse d’adapter les dispositions dudit accord de branche aux particularités de sa situation. Elle a par conséquent souhaité compléter les dispositions de l’avenant n° 4.

En conséquence, pour toute question non traitée par le présent accord, il est nécessaire de se référer à l’avenant n° 4 du 14 mai 1996 modifié.

Son effectif habituel étant de moins de 11 salariés, l’entreprise est dépourvue de représentants du personnel. Le présent accord s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail,

A ce titre, la Direction a établi un projet d’accord qu’elle a soumis à la consultation de ses salariés.

Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,

  • Un exemplaire du projet de l’accord sur l’organisation du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement à chacun des salariés le 25 février 2019,

  • Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 13 mars 2019, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’entreprise,

  • L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD y compris saisonniers).

En cohérence avec la législation applicable, les articles 3 et 5 concernent les seuls salariés à temps complet.


Article 2 - DUREES MAXIMALE DE TRAVAIL ET REPARTITION DU TRAVAIL


Quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail retenu, il est rappelé que les durées maximales de travail sont les suivantes :

  • 10 heures par jour,
  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines,
  • 48 heures sur une même semaine.

Article 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE DES SALARIES A TEMPS COMPLET

3.1 Définition

Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés à temps complet sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur l’année.

Ainsi, la durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur 12 mois, cette durée n’excède pas l’horaire moyen de référence, soit 1 607 heures de travail par an pour un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures et 1 790 heures de travail par an pour un horaire hebdomadaire moyen de référence de 39 heures.


3.2 Salariés concernés

L’ensemble des salariés à temps complet, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD, sont concernés par une organisation du temps de travail sur l’année en application de l’article 3 du présent accord.

En cas d’embauche d’un contrat en alternance, le recours à l’annualisation sera étudié en fonction du planning de cours du salarié.


3.3 Modalités de gestion

Un programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires de travail doit être porté à la connaissance des salariés par l’employeur un mois, au plus tard, avant le début de la période de référence.

Cette information prend la forme de la remise dudit programme à chaque salarié contre décharge.

Le programme indicatif détermine les périodes de forte et de faible activité et s’applique par service. En cas de besoin, il peut également être individualisé.

En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail.

Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera respecté en cas de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours).

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance peut être réduit à 2 jours ouvrés.

Entrent dans le domaine de l'exceptionnel : les arrivées et départs importants non prévus de clients, les retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météo et de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel. Concernant les salariés, les circonstances exceptionnelles recouvrent les cas d'urgence personnelle et familiale, imprévisibles, sous réserve de justifications.

La limite basse de l’annualisation est fixée à 0 heure. La limite haute de l’annualisation est fixée à 46 heures.

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendant de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.


3.4 Période de référence et suivi

L’année de référence s’entend d’une période de 12 mois consécutifs qui débute le 1er septembre pour se terminer le 31 août.

En cas d’embauche en CDD saisonnier, la période de référence s’entend de la durée du contrat de travail.

Un dispositif de suivi du temps de travail effectif a été mis en place par l’employeur par le biais d’un système fiable d’enregistrement informatique ou manuel. Ce système garantit au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués.


3.5 Heures supplémentaires

Si au terme de la période d’annualisation le nombre d’heures effectivement réalisé dépasse la moyenne de référence, ces heures constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur.


3.6 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération.

Les absences donnant lieu à récupération au sens de l’article L3122-27 du Code du travail, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée.

Concernant le paiement des heures d'absence, l'indemnisation de la maladie, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

Concernant le décompte de l'absence, s'il s'agit d'une absence qui ne peut être récupérée, elle sera valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n'avait pas été absent cette semaine-là.

Exemple : pour le salarié absent une semaine où l'horaire est de 30 heures, le compteur des heures travaillées sera agrémenté de 30 heures bien qu’il ait été absent.


3.7 Embauche ou départ en cours de période de référence

Impact sur la durée du travail :

En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable
-Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par 7 heures ou 7.80 heures (selon l’horaire hebdomadaire moyen de référence)
= Volume horaire de référence

En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable
-Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par 7 heures ou 7.80 heures (selon l’horaire hebdomadaire moyen de référence)
= Volume horaire de référence


Impact sur la rémunération :

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Les situations de départ de l’entreprise en cours de période de référence sont régies par les dispositions de l’article 9.4.c) de l’avenant n° 4 du 14 mai 1996 à la convention collective de l‘Hôtellerie de plein Air.

Article 4 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES


Afin de faciliter la gestion des congés pour l’entreprise et d’assurer une meilleure compréhension du dispositif par les salariés, il est convenu que la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera calée sur la période de référence retenue pour l’annualisation du temps de travail, soit du 1er septembre au 31 août.

Impact de la modification de la période de référence pour les salariés en place à la date d’entrée en vigueur du présent accord
La modification de la période de référence est sans impact pour les salariés en place.
Ceux-ci conservent les congés payés acquis et non pris à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


5.1 Taux de majoration des heures supplémentaires

Par usage dans l’entreprise, le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées au sein de l’entreprise est de :
  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires,
  • 50% pour les heures suivantes.

Afin de se conformer aux dispositions de la convention collective, et être ainsi en cohérence avec les pratiques du secteur d’activité de l’hôtellerie de plein air, il est convenu de remplacer l’usage par les dispositions suivantes.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées au sein de l’entreprise est de :
  • 15% pour les 4 premières heures supplémentaires,
  • 25% pour les 4 heures suivantes,
  • 50% pour les heures suivantes.


5.2 Contingent d’heures supplémentaires

Afin de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, en vue de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients, le contingent annuel d’heures supplémentaires est augmenté pour être porté à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.).

La période de référence pour le décompte du contingent est la période de référence retenue pour l’annualisation du temps de travail, soit du 1er septembre au 31 août.


Article 6 –DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du lendemain du jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents, conformément aux dispositions de l’article 7.
Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 7 –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Quimper.


Fait à Fouesnant, le 13 mars 2019,
En exemplaires originaux (9 pages),
- Dont 1 pour la DIRECCTE,
- 1 pour le Conseil de Prud’hommes,
- pour les salariés,
- 1 pour la société.
En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,

Pour les salariés,Pour la SAS Camping de l’Atlantique,

Voir le procès-verbal de consultation,

En pièce jointe.

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