Accord d'entreprise CAMPING DE LA GARANGEOIRE

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 16/02/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CAMPING DE LA GARANGEOIRE

Le 16/02/2021


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre
La Société

SAS CAMPING DE LA GARANGEOIRE,

dont le siège social est situé à

Le Logis de la Garangeoire 85150 Saint-Julien des Landes,

représentée pour les besoins de la présente convention par

Mr xxxxxxxxxxx en qualité de Président

ci-après dénommée «

L’EMPLOYEUR » 

Et
Les salariés de la présente Société, représentés par

Mr xxxxxxxxxxxx, en qualité de membre titulaire élu du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles organisées dans l’entreprise,

ci-après dénommés «

LES SALARIÉS».

PRÉAMBULE

En application de l’article L.2232-21 du code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégués syndicaux, et dont l’effectif habituel est de 20 à moins de 50 salariés a décidé de soumettre à l’approbation de son personnel un projet d’accord portant sur le contingent d’heures supplémentaires et sur le taux de majoration des 4 premières heures supplémentaires.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 2253-3 du code du travail, qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de Branche.
En l’espèce, les dispositions de l’accord national du 23 mai 2000 et ses divers avenants étendus, mis en place dans la Branche HPA, prévoient un contingent d’heures supplémentaires conventionnel et un taux de majoration des 4 premières heures supplémentaires qui s’avèrent non adaptés aux besoins de l’entreprise, comme précisé à l’article 2 ci-dessous « Objet du présent accord ».

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de l’entreprise sus-désignée dont la durée de travail est décomptée en heures, à l’exclusion des cadres sous forfait annuel en jours et des cadres dirigeants.

Article 2 : Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est soumise à de fortes variations d’activités liées à la saison touristique et à une pénurie de compétences pour certains postes, et de rétablir la compétitivité en réduisant la distorsion de concurrence liée au taux appliqué à notre entreprise pour la rémunération de ces heures supplémentaires.

Article 3 : Heures supplémentaires effectuées par les salariés

Les heures supplémentaires sont effectuées sur demande de l’employeur, en fonction des nécessités de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par l’Accord national du 23 mai 2000 et ses divers avenants étendus applicables à la Branche de l’Hôtellerie de Plein air, à l’exception du contingent annuel fixé dans l’entreprise comme indiqué dans l’article 4 ci-dessous et du taux de majoration des 4 premières heures comme indiqué dans l’article 5 ci-dessous.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective nationale de l’HPA (Avenants n°4 et n°5 à l’accord national du 23 mai 2000 étendus) est de 180 h/an et par salarié, excepté en cas de modulation du temps de travail où celui-ci est fixé à 160h/an et par salarié.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu ci-dessus par la Branche et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, quel que soit le mode d’organisation du temps de travail, à l’exception toutefois des cadres sous forfait annuel en jours et des cadres dirigeants.

La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année de modulation telle qu’établie dans l’entreprise, soit du 1er avril au 31 mars.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par chaque salarié visé, sont comptabilisées dans ce contingent, à l’exception de celles faisant l’objet d’un repos compensateur de remplacement tel que prévu par la Convention collective de l’HPA.
Les heures supplémentaires effectuées en dépassement du contingent fixé ci-dessus font l’objet des dispositions légales en vigueur relatives à la contrepartie obligatoire en repos.

Article 5 : Taux de majoration des 4 premières heures supplémentaires

Pour le paiement des 4 premières heures supplémentaires (de la 36ème jusqu’à la 39ème), la Convention Collective nationale de l’HPA prévoit les dispositions suivantes : taux de majoration des 4 premières heures supplémentaires fixé à 15% depuis le 01/01/2005 sauf dans les entreprises de plus de 20 salariés ayant déjà appliqué, au jour de l’entrée en vigueur de l’avenant N°4 (soit le 9/08/2003), la majoration légale de 25% qui reste applicable à titre d’avantage individuel acquis.

Le présent accord a pour objet de ramener le taux de majoration de ces 4 premières heures supplémentaires à 15%.

Article 6 : Elaboration de l’accord

Le présent accord a été ratifié par le membre titulaire élu du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles organisées dans l’entreprise, la typologie de l’entreprise permettant de signer un accord d’entreprise sans consultation formelle de l’ensemble des salariés.
Les salariés présents dans l’entreprise en novembre 2020 ont été informés individuellement de ce projet d’accord lors d’entretiens avec la direction et ont pu poser leurs questions sur sa mise en place. Le membre titulaire élu du CSE s’est vu proposer un délai de concertation de 8 semaines entre la présentation du projet d’accord (10/12/2020) et la date prévue pour sa signature (5/02/2020).

Article 7 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Suivi- Dénonciation-Révision de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de faire un point sur les conditions de sa mise en œuvre. L’employeur sera chargé de l’organisation de la réunion annuelle avec le personnel, partie au présent accord, pendant le temps et sur les lieux de travail. Le temps passé à cette réunion par le personnel sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, sous réserve de la présence effective du salarié à ladite réunion.
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés, dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Il peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Article 9 : Formalités -Date d’entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE de La Roche sur Yon.
Le présent accord sera également déposé aux Greffes du Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne.
Il sera publié sur la base de données nationale sans référence aux noms et prénoms des signataires et transmis, pour information, aux membres de la CPPNI de la Branche.
Il entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative sus-désignée.

FAIT en 4 exemplaires originaux à Saint Julien des Landes

Le 16 février 2021

Pour L’EMPLOYEUR Pour LES SALARIÉS

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