Accord d'entreprise CAMPUS AGRO SAS

Accord collectif d'entreprise instituant un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société CAMPUS AGRO SAS

Le 16/12/2020





ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT

UN COMPTE EPARGNE-TEMPS



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société CAMPUS AGRO SAS Société par actions simplifiée, au capital de 30 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 802.671.420 RCS EVRY, Code NAF n° 4110C, dont le siège social est situé 6 Boulevard Dubreuil, 91400 ORSAY, représentée par , directeur général,


D'UNE PART,

ET

Les salariés de la société,

D'AUTRE PART,

Il a été convenu le présent accord conclu par voie de référendum conformément aux dispositions de l’article L.3322-6 du Code du Travail.

La direction a présenté le présent projet d’accord d’entreprise aux salariés de la société qui sera soumis au vote de ces derniers par référendum et qui devra pour être validé, être adopté par les 2/3 du personnel.
Ce référendum qui aura lieu en date du mardi 15 Décembre 2020 pendant les horaires de travail entre 11 heures à 13 heures.

Préambule

Le compte épargne est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d'aménagement du temps de travail et un outil d'épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu'ils soient d'ordre financier ou non.

Ainsi, les droits affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu'ils pourront notamment consacrer à l'amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces droits pourront également le cas échéant permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération soit immédiat, soit différé. Enfin, sous certaines conditions, ils pourront contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire.


Article 1 - Dispositions générales

1.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Janvier 2021.


1. 2. Suivi

Le présent accord fera l'objet d'un suivi annuel entre les parties.

La direction convoquera l’ensemble des salariés sur le début du mois d’Avril de chaque année après la remise de leur décompte annuel.


1.3. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible d’impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois, après la parution de ces textes, afin d’adapter, au besoin, lesdites dispositions.


1.4. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des salariés signataires de l'accord.


1.5. Publicité – Dépôt

Le présent accord sera soumis à l'approbation du personnel consulté par voie de référendum.

Après son approbation, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

L'accès au compte épargne temps est ouvert aux salariés cadres sous contrat à durée indéterminée, comptant au moins douze mois d'ancienneté.


Article 3 - Alimentation du compte épargne temps

3.1. Affectation par le salarié

Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants :

1 – Par des jours de RTT, repos, congés annuels dans les limites suivantes :

- des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 80 % du nombre de jours de repos acquis ;

- des jours de congés payés acquis au-delà de 24 jours ouvrables, dans la limite de dix jours ouvrables ;

L’alimentation en temps se fait par journée entière et en jours ouvrables.

Le plafond des jours épargnés ne devra pas dépasser 15 jours par an et 60 jours au total.

Par exception pour la première année d’application du présent accord, le plafond des jours épargnés ne devra pas dépasser 18 jours.

2 – Par le versement des sommes suivantes :

- tout ou partie de la prime de fin d'année ;

- les augmentations de salaire dans la limite de la dernière augmentation de salaire. En cas de nouvelle augmentation, l’augmentation précédente ne pourra plus être versée au compte épargne temps.

Le plafond des versements monétaires épargnés ne devra pas dépasser 1 500 € par an et 10 000 € au total.


Le salarié doit faire connaître à la direction de l'entreprise, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu'il entend affecter au compte épargne temps.


Article 4 - Gestion du compte épargne temps

4.1. Gestion individuelle du CET

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.

Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrables.

Pour les éléments monétaires, les droits sont convertis, à la date de leur affectation en temps équivalent de repos, proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé en vigueur au jours de l’utilisation, par la formule suivante :

Temps de repos en heures = (horaire mensuel contractuel x somme affectée) / salaire mensuel

Chaque jour ouvrable sera établi sur la base moyenne de 7 heures.

Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.

Lors de l'utilisation des droits, qu'il s'agisse du versement d'un complément de rémunération, de la prise d'un congé ou au financement de prestations de retraite supplémentaire, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.


4.2. Gestion collective du CET

La gestion financière des sommes ainsi épargnées est assurée par la société CAMPUS AGRO SAS.

Les sommes ainsi épargnées seront ainsi majorées des produits financiers issus des placements effectués.

Il est expressément convenu que les plafonds maximums des épargnes figurant à l’article 3.1 des présentes ne dépassant pas le plafond déterminé à l'article D. 3253-5 du Code du travail, aucun dispositif d'assurance complémentaire n’a été mis en place.

Article 5 - Utilisation des droits affectés au compte épargne temps

5.1. Options des salariés

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :
- soit à la constitution d'un complément de rémunération ;
- soit à la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos ;
- soit au financement de prestations de retraite supplémentaire ;
- soit, en combinant les possibilités ainsi offertes.

À cet effet, les salariés devront transmettre au responsable administratif et financier au plus tard le 1er mai de chaque année, au moyen du formulaire prévu à cet effet le choix opéré quant à l'utilisation des droits affectés au CET. Pour permettre d'effectuer leur choix en toute connaissance de cause, la direction remettra à chaque salarié un état en unités de compte jours des droits acquis au cours de l'année et ce avant le 1er Avril.

5.2. Octroi d'un complément de rémunération

À tout moment, le salarié peut demander le versement d'un complément de salaire correspondant à des droits portés au crédit de son compte.


5.3. Utilisation du capital de jours de repos

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde suivants :
- formation ;
- congé pour création d'entreprise ;
- congé sabbatique ;
- congé parental d'éducation ;
- congé de solidarité internationale ;
- congé pour convenances personnelles ;
Ou dans les cadres légaux des contrats à temps partiel organisé :
  • A l’expiration du congés maternité,
  • Suite à une maladie, un accident ou un handicap grave d’un enfant à charge,
  • Suite au souhait d’un salarié occupant un emploi à temps complet d’occuper un emploi à temps partiel.

Les modalités de prise des congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, congé de solidarité internationale sont celles définies par la loi.

Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés trois mois minimums avant la date prévue pour le départ en congé. La direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de trois mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

En tout état de cause, ce type de congé doit avoir une durée minimale d’un mois, sauf accord différent entre l’employeur et le salarié.

Les salariés de plus de 50 ans auront la possibilité d’anticiper leur départ à la retraite, en utilisant les droits épargnés sur leur compte épargne temps, soit par la prise de congés, soit par un passage à temps partiel pour maintenir leur salaire habituel. Ils devront transmettre leur demande au service du personnel six mois avant la date prévue pour le départ.

Conformément à l’avenant N°14 du 16 Avril 2002 à la convention collective de la promotion immobilière, en tout état de cause et sous réserve du cas des salariés de plus de 50 ans désirant anticiper leur retraite, les jours de repos affectés au compte épargne- temps devront être pris dans les cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié aura accumulé un nombre de jours de repos équivalent à un mois.

Ce délai de 5 ans est porté à 10 ans, si à l’expiration de ce délai, le salarié a un enfant de moins de 16 ans ou lorsque l’un des parents est dépendant ou âgé de plus de 75 ans.

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix du salarié, soit :
- en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement ;
- en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.


Article 6 – Cessation du compte

Le compte épargne temps peut être clôturé à la demande du salarié en l’absence de toute rupture du contrat de travail.

Ce dernier doit en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture, le salarié pourra :
  • Prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l’ensemble de ses droits acquis dans un délai d’un an, avec l’accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l’entreprise pour la prise de congés ;
  • Percevoir une indemnité correspondant à l’ensemble de ses droits ;
  • Mixer les deux possibilités évoquées ci-dessus.
En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

Les droits ayant servi à financer des prestations de retraite suivent le sort de ces dispositifs ou régimes.


Article 7 - Garanties des droits du CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail et par le fonds AGS seulement, compte tenu des plafonds maximums suscités à l’article 3.1.

Conformément aux dispositions de l'article D. 3154-1 du Code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé audit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.

Ce plafond s’élève au jour de la signature des présentes à la somme de 82 272 €.



Fait à ORSAY (91400),
Le 16 Décembre 2020.
En 2 exemplaires.




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