Accord d'entreprise CAMSPS LES JACARANDAS

Accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021

2 accords de la société CAMSPS LES JACARANDAS

Le 12/02/2021








Centre d’Action Médico-Social Précoce Spécialisé Les JACARANDAS

Accord d’établissement relatif à

l’aménagement de la durée du travail pour l’année 2021





Entre 

Le CAMSPS LES JACARANDAS représenté par

  • XX, Directrice

D’une part



Et les organisations syndicales représentatives CFDT et FO représentées par

  • XX, Déléguée Syndicale CFDT
  • XX, Déléguée Syndicale FO

D’autre part




Il est convenu ce qui suit :


Le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives à l’aménagement de la durée du travail des professionnels non cadres et cadres du

CAMSPS LES JACARANDAS pour l’année 2021.


Il prend effet le 1er janvier 2021.

Article 1er : Préambule

Afin d’ajuster le temps de travail des professionnels du

CAMSPS LES JACARANDAS aux besoins découlant des périodes d’activité, le présent accord aménage la durée du temps de travail sur une période de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre 2021.


La réalisation d’un volume hebdomadaire supérieur à l’horaire contractuel moyen qui sert de base au calcul de la rémunération permet l’octroi aux salariés des jours de récupération.

Les périodes d’ouverture et de fermeture sont annexées au présent accord feront l’objet d’une consultation du CSE.


Article 2 : Durée annuelle du travail


L’organisation du temps de travail mise en place par le présent accord, respecte les dispositions réglementaires et notamment celles de la CCNT du 31 octobre 1951.
La CCNT du 31 octobre 1951 ne définit pas la durée annuelle du temps de travail, il faut se référer à l’avenant n°1 à l'accord UNIFED du 01/04/99 (agréé le 18/07/07).
Il définit la durée annuelle du travail comme ne pouvant excéder 1 607 heures (limite intégrant une acquisition de 30 jours ouvrables de congés payés).

Le nombre de jours d’ouverture sera de 210 jours pour l’année 2021, soit 42 semaines (210/5).


Il est convenu avec l’ensemble des salariés du CAMSPS, que chaque salarié travaillera 200 jours sur cette période et disposera de jours de congés supplémentaires posés, en accord avec la direction et au regard de l’organisation du service, en dehors des 2 périodes de fermeture de juillet-août et décembre-janvier.
Ces congés seront posés au minimum par demi-journée.

Les heures correspondantes à ces jours sont intégrées dans le calcul de l’annualisation et viennent donc en augmentation de l’horaire hebdomadaire prévu pour 210 jours travaillés.


2.1 Calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail (base 1 ETP) concernant les salariés cadres et non cadres soumis à horaire recrutés avant le 2 décembre 2011

Filière éducative


Nombre de jours dans l’année : 52 * 7
Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104
Nombre de jours fériés : 12
Nombre de jours de congés :25 (30 jours ouvrables x 5/6)
Nombre de jours trimestriels :15 (18 jours ouvrables x 5/6)
Journée de solidarité :+1

Soit 209 jours x 7 = 1 463 heures par an

  • Calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail (base 1 ETP) concernant les salariés cadres et non cadres soumis à horaire sur la base de

    200 jours travaillés



  • 1 463 / 40 = 36.58 heures hebdomadaires

  • soit 36 heures et 35 minutes

Autres filières


Nombre de jours dans l’année : 52 * 7
Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104
Nombre de jours fériés : 12
Nombre de jours de congés :25 (30 jours ouvrables x 5/6)
Nombre de jours trimestriels :7,5 (9 jours ouvrables x 5/6)
Journée de solidarité :+1

Soit 216,52 jours x 7 = 1 515,63 heures par an

  • Calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail (base 1 ETP) concernant les salariés cadres et non cadres soumis à horaire sur la base de

    200 jours travaillés


  • 1 515.63 / 40 = 37.89 heures hebdomadaires

  • soit 37 heures et 53 minutes

2.1 Calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail (base 1 ETP) concernant les salariés cadres et non cadres soumis à horaire recrutés après le 2 décembre 2011

Pour les salariés arrivés après le 2 décembre 2011, les jours fériés retenus pour l’année 2021 sont :

Jour de l’an : Vendredi 1er janvier 2021
Pâques :Lundi 5 avril 2021
Ascension :Jeudi 24 mai 2021
Lundi de Pentecôte :Lundi 1er juin 2020
Fête Nationale :Mercredi 14 juillet 2020
Toussaint :Lundi 1er novembre 2020
Armistice 1918 :Jeudi 11 novembre 2020
Abolition Esclavage :Lundi 20 décembre 2020
Les autres jours fériés étant situés un samedi ou dimanche non travaillés ne seront pas récupérés.

Filière éducative


Nombre de jours dans l’année : 52 * 7
Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104
Nombre de jours fériés : 8
Nombre de jours de congés :25 (30 jours ouvrables x 5/6)
Nombre de jours trimestriels :15 (18 jours ouvrables x 5/6)
Journée de solidarité :+1

Soit 213.02 jours x 7 = 1 491 heures par an

  • Calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail (base 1 ETP) concernant les salariés cadres et non cadres soumis à horaire sur la base de

    200 jours travaillés



  • 1 491 / 40 = 37.28 heures hebdomadaires

  • soit 37 heures et 17 minutes

Autres filières


Nombre de jours dans l’année : 52 * 7
Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104
Nombre de jours fériés : 8
Nombre de jours de congés :25 (30 jours ouvrables x 5/6)
Nombre de jours trimestriels :7,5 (9 jours ouvrables x 5/6)
Journée de solidarité :+1

Soit 220,52 jours x 7 = 1 543,63 heures par an

  • Calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail (base 1 ETP) concernant les salariés cadres et non cadres soumis à horaire sur la base de

    200 jours travaillés


  • 1 543.63 / 40 = 38.59 heures hebdomadaires

  • soit 38 heures et 35 minutes

2.2Dispositions relatives aux cadres non soumis à horaire préalablement établi


Les cadres non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l’employeur (cadres ayant une responsabilité d’encadrement) du fait de la nature de leur emploi et de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur temps de travail

auront droit à 18 jours de repos supplémentaires (RTT) en application de l’accord de branche du 1er avril 1999 et des dispositions conventionnelles.

2.3Prévisionnel des congés du service

Les périodes d’activité du

CAMSPS LES JACARANDAS ont été communiquées aux salariés au moment de la négociation du présent accord.


Il est à noter que pour le personnel éducatif, seuls 26 jours de CA ont pu être posés sur les périodes de fermeture de juillet-août et décembre-janvier.
Les jours de CA restant seront posés à l’initiative des salariés concernés en dehors de ces périodes en accord avec la direction et au regard de l’organisation du service.

Article 3 Journée de solidarité 2021


3.1Rappel du cadre juridique


Accomplissement de la journée de solidarité


En application de la législation, la journée de solidarité peut être réalisée suivant les modalités suivantes :

  • le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai 
  • le travail d’un jour de RTT
  • toute autre modalité permettant le travail de 7 heures : notamment son fractionnement en répartissant le volume d’heures représentant la journée de solidarité sur plusieurs jours.

Il reste impossible de supprimer un jour de congé payé légal ou un jour de repos compensateur.

Indication de la journée de solidarité


La journée de solidarité apparaît sur le bulletin de salaire de manière à apporter la preuve que la journée de solidarité a été effectuée.

La journée de solidarité est également indiquée sur le solde de tout compte du salarié de tout salarié quittant un établissement de l’IRSAM.

Le salarié ne doit accomplir qu'une journée de solidarité par an.

L’accomplissement pour un salarié nouvellement engagé d’heures de travail accomplies dans le cadre de cette deuxième journée de solidarité donneraient lieu à rémunération supplémentaire et s'imputeraient sur le contingent annuel.

Le salarié pourrait en outre refuser d'exécuter cette journée de solidarité sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

3.2Modalités d’application pour 2021

La journée de solidarité est incluse dans l’annualisation, Le jour retenu est décidé avec le CSE.

Article 4 Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Article 5 Révision


Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants portant alors les mêmes effets que l'accord initial.

Article 6 – Adhésion 


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. 

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIECCTE. 

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.  

Article 7 – Interprétation de l'accord 


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. 

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. 

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. 

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. 

Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité  


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : 
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ; 
Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de la Réunion.

Article 9 – Publication de l’accord 


L’article 6 de la loi Travail du 8 août 2016 prévoit que tous les accords et avenants conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Ainsi, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. 

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du CAMSPS Les Jacarandas, qu’elles soient ou non parties à la négociation.


Fait en 6 exemplaires,
Saint Denis le





La Déléguée SyndicaleLa Déléguée SyndicaleLa Directrice
de la section CFDT de la section FO


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