Accord d'entreprise CANAL + INTERNATIONAL

Avenant à l'accord CET

Application de l'accord
Début : 15/04/2021
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CANAL + INTERNATIONAL

Le 15/04/2021


AVENANT N°2 DU 15 AVRIL 2021 A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU CET DU 1erJANVIER 2012



ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société CANAL+ INTERNATIONAL, S.A.S. au capital de 3.912.064 Euros, dont le siège est situé 48, Quai du Point du Jour - 92659 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le no B 592 033 401, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,

ci-après désignée « la Société »,

d’une part,
et


Les membres titulaires du CSE de la Société CANAL+ INTERNATIONAL ayant pris leur décision à la majorité lors de la réunion de CSE du 15 avril 2021

d’autre part,




Préambule

Le présent avenant est établi afin de :
  • Permettre le placement des jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine
  • Augmenter le plafond des jours placés sur le CET
  • Mettre à jour la liste des congés pouvant être financés par le CET

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.1 SOURCES D’ALIMENTATION DU CET


Les dispositions de l’article 3.1 sont complétées pour ajouter les congés payés dans la liste des sources d’alimentation du CET. Par conséquent, les dispositions de l’article 3.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3.1 Sources d’alimentation du CET


Tout salarié ayant procédé à l’ouverture d’un compte épargne temps peut y affecter (dans la limite fixée à l’article 3.3 ci-dessous) par année civile :

  • Tout ou partie des jours de RTT (accordés aux salariés non cadres et cadres intégrés)
Les salariés planifiés ne pourront cependant déposer plus de la moitié de leurs jours de RTT annuels

  • Tout ou partie des JRS (accordés aux salariés cadres autonomes)

  • Tout ou partie des jours dits « jours président »

  • Les congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés.

Ne peuvent être placées sur le CET que des journées et non des demi journées.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.3 LIMITE D’ALIMENTATION DU CET

Les dispositions de l’article 3.3 sont modifiées pour relever le plafond d’alimentation du CET de 54 à 72 jours ouvrés. Par conséquent, les dispositions de l’article 3.3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3.3 Limite d’alimentation du CET


Chaque salarié ne pourra affecter au total plus de 72 jour ouvrés en cumulé sur son CET.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés ait été utilisé dans les conditions prévues à l’article 4 ci après.


ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.1 LE PRINCIPE D’UTILISATION DU TEMPS


Les dispositions de l’article 4.2.1.1 « Modalités » sont modifiées pour compléter la liste des congés pouvant être financés par le CET, en ajoutant le congé de solidarité familiale (qui remplace désormais le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie) et le congé de proche aidant. Les dispositions de l’article 4.2.1.1 1) sont remplacées par les dispositions suivantes :

4.2.1.1 Modalités

Le présent accord a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde.
Dés lors, les droits constitués dans le CET pourront être utilisés par les salariés dans les conditions suivantes :

1.Pour financer l’un des congés légaux suivants :
  • Congé parental d’éducation au sens de l’article L1225-47 du code du travail
  • Congé création d’entreprise au sens de l’article L3142-105 du code du travail
  • Congé sabbatique au sens de l’article L3142-28 du code du travail
  • Congé de présence parentale au sens de l’article L1225-62 du code du travail
  • Congé de solidarité internationale au sens de l’article L3142-67 du code du travail
  • Congé de solidarité familiale au sens de l’article L3142-6 du code du travail
  • Congé de proche aidant au sens de l’article L3142-16 du code du travail

S’agissant plus particulièrement des congés parentaux d’éducation et de présence parentale il pourra s’agir le cas échéant d’un passage à temps partiel.
En tout état de cause et dans chaque hypothèse, l’intéressé devra exprimer son intention d’utiliser son CET et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande.

Les dispositions du 2 de l’article 4.2.1.1 demeurent inchangées.

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.2 INTITULE « LA POSSIBILITE D’UTILISATION SOUS FORME MONETAIRE »


Les jours acquis au titre de la 5e semaine de congés annuels, s'ils peuvent être affectés sur le CET, ne peuvent toutefois pas être monétisés, ni donner lieu à un versement sur le PERCOL.

Par conséquent, les dispositions de l’article 4.2.2.1 « Modalités » sont modifiées comme suit :

4.2.2-1Modalités

Le CET permet également au salarié une monétarisation des éléments épargnés (à l’exception des jours de congés payés) qu’il peut liquider :
  • pour se les faire verser directement ;
  • pour alimenter les Fonds commun de placement offert par le Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERCOL) 

Les dispositions de l’article 4.2.2.2 « Conditions d’utilisation » restent inchangées.
ARTICLE 5 : DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.



ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT-PUBLICITE

Le présent avenant fera l’objet de formalités de dépôt et publicité prévues par la loi.


Fait à Boulogne, le 15 avril 2021


Pour la Société : son président



Pour le CSE : ses membres titulaires

Mise à jour : 2021-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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