Accord d'entreprise CANARD-DUCHENE HOSPITALITY

Un accord portant sur le travail du dimanche

Application de l'accord
Début : 27/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société CANARD-DUCHENE HOSPITALITY

Le 16/02/2026


Accord d’entreprise sur le travail du dimanche


Entre

Ci-après « la Société »

D’une part


Et


Ci-après désignée « les salariés »

D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord vise à encadrer le travail du dimanche au sein de l'entreprise dans le respect de la législation en vigueur et dans un esprit de concertation entre la direction et les salariés.


Article 1 - Définition du travail du dimanche

Le travail du dimanche, dans le cadre de cet accord, s'entend de toute prestation réalisée entre 00h00 et 24h00 le dimanche.

Article 2 - Organisation du travail dominical
2.1 – Dispositions conventionnelles

Les parties rappellent que l’article 3 de la Convention Collective en vigueur au sein de l’entreprise indique :

Les dimanches et jours fériés sont considérés comme des jours de travail habituels dans le cadre de prestations à caractère événementiel.

Toutefois, le travail du dimanche sera limité à 20 dimanches par an et par salarié.

Le travail le dimanche n'entraînera aucune majoration de salaire s'agissant des 12 premiers dimanches travaillés par salarié, une majoration de 50 % de la rémunération brute étant appliquée à compter du 13e jusqu'au 20e dimanche travaillé par salarié.

Les jours fériés feront l'objet de modalités particulières précisées ci-après :
- les 8 Mai, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 1er et 11 Novembre sont considérés comme des jours habituels de travail ne faisant l'objet d'aucune disposition particulière ;
- les lundi de Pâques, 14 Juillet et 15 août : les heures travaillées seront majorées de 25 % ;
- les 1er Mai, 25 décembre et 1er janvier : les heures travaillées seront majorées de 100 %.

2.2 – Dépassement du nombre maximum autorisé de dimanche travaillés

Il est entendu dans le présent accord d’étendre les dispositions conventionnelles et ainsi de dépasser le nombre maximum autorisé de dimanche travaillés.

A partir du 21ème dimanche, le travail dominical repose sur le principe du volontariat. Le recueil du volontariat des collaborateurs se fera par écrit.

Les parties signataires rappellent qu’aucun collaborateur ne peut être sanctionné en raison de son souhait ne pas travailler le dimanche, et ne peut subir aucune discrimination au sens de l’article L.1132-1 du Code du travail.

Article 3 - Formalisation de l'accord du salarié
Un formulaire de Déclaration de volontariat pour le travail le dimanche sera transmis au salarié et comportera les mentions suivantes :

  • Le salarié n’est pas volontaire pour travailler le dimanche ;
  • Le salarié est volontaire pour travailler tous les dimanches ouverts ;
  • Le salarié est volontaire pour travailler x dimanches (par exemple : 1 dimanche sur 2 ou 50% des dimanches)
  • Le salarié est volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche aux dates fixées

En cas d’acception de travailler le dimanche, le salarié indiquera dans la déclaration son roulement quant au jour de repos de remplacement.
La Direction s’efforcera de respecter ce souhait dans la mesure du possible, en fonction des impératifs liés à l’organisation du travail, aux plannings et à l’activité du service. Toutefois, ce roulement ne saurait constituer un engagement ferme ni un droit opposable à l’employeur.

Article 4 – Renonciation au travail du dimanche
Les salariés ayant initialement accepté de travailler le dimanche conservent la possibilité de revenir sur leur décision, selon deux modalités :

Renonciation définitive :
Le salarié peut souhaiter ne plus travailler du tout le dimanche. Dans ce cas, il doit en informer l’employeur par écrit (courrier recommandé ou remis en main propre contre décharge), au moins deux mois à l’avance.

Un entretien individuel sera organisé dans les 30 jours suivant la réception de la demande, afin d’en discuter les modalités.
L’entreprise rendra sa décision dans un délai d’un mois, en tenant compte des contraintes organisationnelles et des ressources disponibles pour assurer la continuité du service.

Indisponibilités ponctuelles :
Le salarié peut également formuler une demande ponctuelle pour ne pas travailler certains dimanches, sans justification particulière. Cette demande écrite doit être adressée à son responsable hiérarchique au moins un mois à l’avance.

L’entreprise répondra sous 15 jours, en fonction des impératifs d’organisation (planning, roulement, effectif, absences…).

Article 5 - Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs
Les parties au présent accord rappellent l’importance toute particulière qu’elle porte à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.

À cet effet, les managers devront organiser leur service afin d’assurer pour le personnel concerné le bénéfice de 2 jours de repos consécutifs de manière périodique et en fonction des contraintes organisationnelles du service (planning/roulement/effectif/absences prévues et non prévues…) et la bonne marche du service.

Afin de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle :
  • Il est prévu qu’un temps d’échange spécifique soit consacré à cette question lors de l’entretien annuel, notamment au regard de l’évolution de la situation familiale du collaborateur
  • Les règles relatives à la renonciation au travail du dimanche, qu’elle soit définitive ou ponctuelle, sont détaillées à l’article 4 du présent accord.

Les parties rappellent que les dérogations au repos dominical visées par le présent accord n’ont pas pour effet de déroger aux obligations issues du Code du travail au regard des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail.

Le repos hebdomadaire sera ainsi donné un autre jour que le dimanche.

Il est rappelé :
  • Qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine (C. trav., art. L. 3132-1)
  • Que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien [...] (C. trav., art. L. 3132-2) ;

Le responsable de service apportera une attention toute particulière dans l’organisation du planning du collaborateur qui serait amené à travailler le dimanche de respecter notamment le temps de repos quotidien minimum de 11h entre 2 jours travaillés.

Le repos hebdomadaire est donné par roulement. A cet égard, il est rappelé que lorsque le repos n’est pas donné collectivement à tout le personnel le dimanche dans les conditions décrites ci-dessus, l’employeur doit tenir à jour un registre du repos hebdomadaire.

L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour permettre aux collaborateurs d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Article 6 - Contrepartie salariale au travail du dimanche
La Convention Collective en vigueur dans l’entreprise prévoit une majoration de 50% de la rémunération brute applicable à compter du 13e jusqu'au 20e dimanche travaillé par salarié.

Les parties conviennent que cette majoration de 50% sera également appliquée à compter du 21e dimanche travaillé.

Toutefois, cette majoration pourra faire l’objet d’un repos compensateur sur accord des parties.

Article 7 - Visite médicale auprès du médecin du travail
Le salarié qui travaille de manière habituelle le dimanche, peut bénéficier à sa demande d'une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur sa santé sont notamment abordées.

En dehors des visites médicales périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d'un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l'employeur.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES
8.1. Prise d’effet – durée

Le présent accord prend effet à la date d’accomplissement des formalités de dépôts.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

8.2. Révision – Dénonciation

Chaque partie signataire pourra demander la révision ou procéder à la dénonciation du présent accord dans les conditions fixées par le Code du Travail.

8.3. Dépôts

Le présent accord sera déposé par la Société, par voie dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Reims.

Mise à jour : 2026-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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