Accord d'entreprise CANDIA

Accord d'établissement portant sur l'application de l'article 2 de l'accord sur les salaires

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CANDIA

Le 28/06/2019


Accord d’Etablissement portant sur l’application de l’article 2 de l’accord sur les salaires, le temps de travail et la valeur ajoutée du 19 février 2019

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Entre les soussignées

  • L’établissement Siège de CANDIA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 352 014 955 dont le siège est situé au 200/216 rue Raymond Losserand à Paris 75014, représentée par_____________, prise en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’UNE PART,


Et :

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

  • L’organisation syndicale FGTA-FO, représentée par ____________, pris en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par _____________, pris en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

  • D’AUTRE PART,












PRÉAMBULE

En date du 19 février 2019, l’accord sur les salaires, le temps de travail et la valeur ajoutée a été signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société CANDIA.

L’article 2 dudit accord intitulé « Budget d’harmonisation pour la catégorie OETAM » prévoit l’attribution d’une enveloppe d’harmonisation dont le montant annuel est calculé sur la base de 1 euro par panier distribué en 2018. Cette enveloppe est ramenée à un montant mensuel par site. L’utilisation de ce budget doit se faire sur les repas et la répartition est décidée sur chaque site.

Il est expressément prévu que cette harmonisation doit nécessairement porter sur les repas.

Les salariés OETAM rattachés au siège ne bénéficiant pas de primes paniers, les parties se sont rencontrées afin de définir le budget d’harmonisation et la redistribution de ce dernier aux salariés concernés

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet du présent accord d’établissement

Le présent accord a pour objet de définir pour les salariés du siège de la catégorie OETAM la mesure d’harmonisation devant porter sur les repas puisque ces derniers ne bénéficient pas de prime panier.

Il est convenu entre les parties que le budget d’harmonisation sera distribué aux salariés du siège de la catégorie OETAM sous forme d’une prime annuelle selon les conditions définies ci-après.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord d’établissement s’applique à l’ensemble des salariés (CDI/CDD) de la catégorie OETAM du siège.

Ne sont pas concernés par le présent accord d’établissement :
  • Les salariés bénéficiant d’un remboursement par note de frais de leurs repas quotidien ;
  • Les salariés bénéficiant d’une cantine dont la participation employeur a été augmentée au titre de l’année 2019.

Article 3 : Budget d’harmonisation pour la catégorie OETAM du Siège et montant de la prime annuelle

Pour la catégorie « Ouvriers – Employés – Agents de Maîtrise – Techniciens » il est décidé, conformément à l’article 2 de l’accord du 19 février 2019 portant sur une harmonisation « repas » :

  • D’attribuer une enveloppe d’harmonisation dont le montant annuel est calculé sur la base de 1 euro par titre restaurant distribué en 2018. Cette enveloppe sera ramenée à un montant annuel par salarié.

Sur 2018,

11 457 titres restaurant ont été versés à la catégorie OETAM soit à 74 salariés. L’enveloppe à redistribuer est donc de 11 457 € bruts.


Cette enveloppe sera ramenée à un montant annuel par salarié.

Le montant de la prime annuelle, pour une présence toute l’année, versée à chaque salarié concerné sera de :
  • 11 457€ / 74 salariés =

    154,82€ bruts

Cette prime sera proratisée en fonction du temps de présence.
  • Exemple : un salarié embauché en avril, et si toujours présent en décembre de la même année, percevra 8/12 de la prime.

Pour l’année 2019, le montant versé sera de

90,31€ bruts pour un salarié présent du 1er juin au 31 décembre et sera proratisée dans le cas d’une embauche entre le 1er juin et 31 décembre 2019.


En cas d’absence maladie, il n’y aura pas d’abattement. Il y aura un abattement uniquement pour les suspensions de contrat.

Article 4 : Caractéristiques de la prime annuelle

Le versement de cette prime n’est soumis à aucune condition d’ancienneté. La prime sera versée en une seule fois sur le mois de décembre de l’année en cours sauf en cas de départ en cours d’année. Dans cette dernière hypothèse, la prime sera versée au moment du départ et le montant sera proratisé.

Cette prime ne rentrera dans aucune assiette pour le calcul des différentes primes existantes telles que la prime de fin d’année, prime d’ancienneté ou encore prime sur objectifs…

Il est convenu que le montant de cette prime ne sera pas indexé sur les éventuelles augmentations générales à venir ou encore sur les évolutions du SMIC.
Dans l’hypothèse où un salarié changerait de catégorie socio professionnelle et évoluerait sur un statut cadre, il perdrait automatiquement le bénéfice de cette prime annuelle.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord d’établissement entrera en vigueur dès la date de signature du présent accord et ce, pour une durée indéterminée. Cet accord peut être dénoncé suivant les conditions réglementaires.

Article 6 : Dispositions finales

6-1 : Révision de l’accord et clause de revoyure

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans un esprit de loyauté et s’engagent à se revoir dans un délai d’un mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

6-2 : Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

6-3 : Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

6-4 : Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :
Information collective
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle
Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.

6-5 : Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris le 28 juin 2019

En 10 exemplaires Originaux

Pour la société CANDIA Pour les organisations syndicales

____________________ FGTA-FO: ______________

Directeur des Ressources Humaines

CFE-CGC :_______________
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