Accord d'entreprise CANOPAIE RH

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société CANOPAIE RH

Le 16/12/2025


Accord d’entreprise portant sur

l’aménagement du temps de travail

ENTRE :

L

a société CANOPAIE RH, SARL au capital de 5000 euros, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 888 438 595dont le siège social est situé au 3674 route des Envers 38190 LES ADRETS,


Représentée par en qualité de gérante,
Disposant de tous les pouvoirs à l’égard des présentes,

ET :

Les salariés de la société CANOPAIE RHconsultés sur le projet d'accord par référendum

PV annexé

PREAMBULE


Le présent accord (ci-après dénommé « l’accord ») a pour objectif de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement du temps de travail travail adapté aux contraintes organisationnelles de l’activité, tout en offrant des garanties aux salariés de la Société.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations personnelles des salariés.
La société souhaite développer son activité tout en adaptant la législation du travail à ses besoins et aux spécificités de son activité. L’activité principale de la société, à savoir l’accompagnement d’entreprises et associations sur leurs fonctions paie/RH, implique des variations d’activité sur le mois, et est amenée à varier avec des pics plus ou moins élevés en termes de charge de travail.

Le recours à cette organisation du temps de travail permet de pallier ces variations d’activité en :
  • Répondant aux nécessités liées au fonctionnement de la société ;
  • Permettant à la société dont l’activité est fluctuante et à ses salariés de bénéficier de réelles capacités d’adaptation ;
  • Améliorant l’efficacité opérationnelle de la société, afin de répondre au mieux aux besoins de l’activité ;

À ce titre, compte tenu de ces enjeux, la société souhaite proposer à ses salariés de se doter d’un accord d’entreprise permettant d’encadrer la mise en place de l’annualisation du temps de travail, initialement prévue par l’accord « modulation du temps de travail » de la convention collective « Prestataires de services », convention actuellement applicable au sein de la structure, en l’adaptant aux spécificités et aux besoins propres de la société.

La Société réaffirme par ailleurs son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Elle souligne sa volonté de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi que les limites de durées maximales de travail et souhaite rappeler par le présent accord le droit à la déconnexion des salariés.

Par ailleurs, la société souhaite réaffirmer son engagement à contribuer à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle de ses salariés. Le présent accord prévoit donc des dispositions d’adaptation des horaires de travail.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


  • CADRE JURIDIQUE


L’accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur un période supérieure à la semaine.

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD).

En sont exclus :

  • Les cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail, quelle que soit leur date d'embauche.
  • Les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile.


TITRE 2 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


  • DISPOSITION COMMUNE


  • Période de référence


La durée de travail est répartie sur une période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.


  • Conditions de mise en place de l’annualisation

Les parties souhaitant s’assurer de l’adhésion de chaque salarié présent à la date de signature de l’accord sur le principe de l’annualisation, un avenant au contrat de travail sera soumis à l’accord des salariés concernés. Pour les salariés embauchés après l’entrée en vigueur de l’accord une copie du présent accord leur sera remis à l’embauche.


  • Durée annuelle effective de travail

3. 3.1 Définition


Le temps de travail effectif est, selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

La pause est un arrêt de travail de courte durée, sur le lieu de travail ou à proximité. Elle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause, continue ou discontinue, d'une durée minimale de 20 minutes.

L’annualisation permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective (ou contractuelle, le cas échéant) de travail et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours de la période de référence de 12 mois, une moyenne de 35 heures hebdomadaires ou de 39 heures par semaine selon les situations rappelées ci-dessous pour un salarié à temps plein, ou du nombre d’heures fixées au contrat pour un salarié à temps partiel.

3.3 .2 Salarié à temps plein

La durée annuelle de travail applicable au sein de l’entreprise est de 1607 heures, incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Le présent accord laisse la possibilité d’annualiser le temps de travail pour une durée annuelle de travail applicable au sein de l’entreprise de 1790 heures, incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit une moyenne hebdomadaire de 39 heures.

Les durées annuelles de 1607 heures et de 1790 heures s’appliquent aux salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

La durée de 1607 heures ou 1790 heures constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Mesures temporaires :

Pour la première période de référence allant du 1er janvier 2026 au 31 mai 2026, la durée de travail applicable au sein de l’entreprise est de 673 heures, incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Dans le cas où la moyenne hebdomadaire est de 39 heures, pour la première période allant du 1er janvier 2026 au 31 mai 2026, la durée de travail applicable au sein de l’entreprise est de 750 heures, incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité.

3.3.3 Salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel verront leur temps de travail annualisé sur les mêmes bases que les salariés à temps plein et ce en fonction de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat.

  • Répartition du temps de travail

La répartition indicative du volume de travail donne lieu à une programmation annuelle, notifiée par tout moyen à chaque salarié au minimum 15 jours avant le début de chaque période de référence, et affichée dans l’entreprise.

Afin de favoriser une meilleure articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle tout en garantissant la continuité de l’activité, les horaires de travail pourront être organisés selon les modalités suivantes :
  • 1. Répartition de la durée du travail

La répartition de la durée du travail pourra être effectuée sur 5 jours, ou 4,5 jours par semaine.
En cas de répartition sur 4,5 jours, la demi-journée non travaillée sera déterminée par la Direction, en concertation avec le salarié, en tenant compte à la fois :
  • des souhaits exprimés par ce dernier,
  • et des nécessités de service liées à l’activité économique de l’entreprise, notamment afin d’assurer un niveau de service client de qualité.
  • 2. Horaires variables


A leur demande, les salariés auront la possibilité de faire varier leurs heures d’arrivées et de départs, chaque jour en fonction de leur impératifs personnels dans le respect des plages de présence obligatoire ci-dessous :
  • Plages de présence obligatoires :
  • le matin : de 9h00 à 12h00,
  • l’après-midi : de 14h00 à 16h00.

  • Respect du nombre d’heure prévu au planning : dans le cadre de la latitude donnée sur les heures d’arrivée et de départ, le salarié devra réaliser sur la semaine l’ensemble des heures prévues par le planning prévisionnel.

  • Pause déjeuner :
Dans un souci de santé, de sécurité et de repos du salarié, une pause déjeuner d’une durée minimale de 45 minutes devra être prise chaque jour.
  • Délai de prévenance du changement d’horaires de travail (salarié à temps plein et temps partiel)


En cas de modification du planning, les salariés seront prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement interviendra.

Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d'activité, les salariés pourront être avisés au plus tard 48 heures à l'avance de la modification du planning.
Entrent notamment dans le domaine de l'exceptionnel, un événement spécifique générant un travail urgent afin d’assurer un envoi dans les délais légaux imposés, à l’inverse l’annulation d’une commande client, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

Par ailleurs, en cas de besoin de l’une ou l’autre des parties, et uniquement par accord des deux parties, il est convenu que le délai de prévenance pourra être supprimé.

  • Décompte et suivi du temps de travail


  • 1. Décompte individuel


Le nombre d'heures de travail réalisé au cours de chaque journée sera comptabilisé par chaque salarié concerné, selon le modèle établi par la société, remis au salarié.
Il peut être fait usage d’une application connectée mise à disposition du salarié pour les relevés d’heures travaillées, dès lors que cette application assure une saisie et un suivi fiable par le salarié

  • 2. Suivi mensuel et annuel du nombre d’heure effectué


Le relevé mensuel des horaires effectués, signé par le salarié, faisant apparaître le nombre d'heures de travail, leur répartition sur chaque journée et le total hebdomadaire, devra être remis au début de chaque mois suivant au supérieur hiérarchique, qui devra le signer et le consigner.
Ces documents de comptabilisation seront conservés durant 5 ans.

Un document annexé au bulletin de paie, mentionnant le total des heures de travail accomplies sur l’intégralité de la période de référence, sera remis au salarié une fois par an sur le mois de juin, ou lors de son départ s'il a lieu avant.


  • Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle, indépendante de l'horaire réel, est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu contractuellement, soit sur la base de 151.67 heures ou 169 heures mensuelles.

S'y ajoute, le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires dites structurelles, pour les salariés rémunérés sur une base moyenne hebdomadaire supérieure à 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail, au prorata de leur temps de travail.


  • Incidences des absences


Les absences, rémunérées ou partiellement rémunérées ne pourront donner lieu à récupération par le salarié.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
  • Embauche ou départ en cours d’année

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata du temps de présence du salarié sur la base des jours calendaires à travailler.
Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 3.1 du présent accord, et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée du travail moyenne prévue à son contrat, calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures effectuées au-delà de la durée prévue contractuellement seront des heures supplémentaires, rémunérées comme telles.
Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procédera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique de salariés concernés par l’annualisation du temps de travail, les salariés conserveront le supplément de rémunération qu’ils ont, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures réellement travaillées.


  • ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS À TEMPS PLEIN

  • Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail

Pour les salariés à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut varier entre 0 et 48 heures sur une semaine isolée, ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Conformément aux dispositions légales, la durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif.
En fonction des besoins de l’activité et à titre exceptionnel (dans la limite de 20 fois par an), la durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures.

  • Heures supplémentaires

4.2.1 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, donnant lieu à contrepartie à la fin de la période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail, à savoir :

  • Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures pour les salariés rémunérés pour une moyenne de 35 heures de travail par semaine ;
  • Les heures effectuées au-delà de 1 790 heures pour les salariés rémunérés pour une moyenne de 39 heures de travail par semaine ;

  • Pour un salarié nouvellement embauché sur la période ou quittant l’entreprise, les heures effectuées au-delà du volume calculé en fonction des jours de présence sur la période, multipliés par le nombre d’heures prévues au contrat (35 heures ou 39 heures).

Les heures supplémentaires ne peuvent être faites qu’à l’initiative de la Direction ou avec son accord.

Les heures supplémentaires donneront lieu à paiement sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence.
En cas d’accord entre les deux parties, il pourra être décidé que les heures supplémentaires seront récupérées par le biais du dispositif du repos compensateur équivalent et dans les conditions ci-dessous.

4.2.2 Repos compensateur équivalent

Dès lors qu’il est convenu entre les parties que les heures supplémentaires seront récupérées :

  • Ce repos devra être pris par le salarié dans un délai de deux mois suivant la fin de période de référence au cours de laquelle il a été acquis.

Le salarié adressera sa demande, précisant les dates et durée du repos au moins 15 jours à l'avance. La direction lui communiquera sa réponse dans les 3 jours suivant la réception de sa demande.

  • En l'absence de demande de la part du salarié tendant à la prise de ce repos dans le délai de 3 mois, la direction déterminera unilatéralement les dates auxquelles il sera pris.


Les taux de majoration appliqués aux heures supplémentaires seront ceux fixés par la loi et la convention collective applicable.

4.2.3 Le contingent d’heures supplémentaires


Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, est de 350 heures par période de référence et par salariés.
  • ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL


  • Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail

Les contrats de travail des salariés à temps partiel définiront la durée hebdomadaire moyenne de travail à laquelle ils seront soumis, appréciés sur la période annuelle.
Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail peut varier entre 0 et 34.5 heures sur une semaine isolée.

Conformément aux dispositions légales, la durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif.
En fonction des besoins de l’activité et à titre exceptionnel (dans la limite de 20 fois par an), la durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures.


  • Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat de travail.

Elles sont décomptées sur la période annuelle et, le cas échéant, rémunérées en fin de période de référence.

Les taux de majoration appliqués aux heures complémentaires sont ceux fixés par la loi et la convention collective applicable. Ainsi, à la date de signature du présent accord, les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée contractuelle sont rémunérées au taux de 10 %, et celles effectuées au-delà du plafond de 1/10 de la durée contractuelle, dans la limite conventionnelle de 1/3, sont rémunérées au taux de 25 %.

Les heures complémentaires donneront lieu à paiement sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence.

Les heures complémentaires ne peuvent être faites qu’à l’initiative de la Direction ou avec son accord.
  • Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, résultant du code du travail ou des usages, au prorata de leur temps de travail.
Ils bénéficient d'un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
À leur demande, les salariés pourront être reçus par la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.



TITRE 3 : CONTREPARTIES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La société souhaite réaffirmer son engagement à contribuer à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle de ses salariés. Le présent accord prévoit donc des dispositions d’adaptation des horaires de travail suivant :

  • HORAIRES VARIABLES

Les termes sont définis dans l’article 3.4.2 précédent.







  • MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL A L’INITIATIVE DU SALARIE


Afin de permettre une certaine souplesse dans l’organisation du travail, il est accordé au salarié la possibilité de solliciter une fois par mois, une dérogation aux plages horaires obligatoires d’une demi-journée, dans les cas suivants :
  • Impératif familial exceptionnel,
  • Rendez-vous médical.

Cette dérogation ne pourra toutefois pas être accordée lorsque le salarié est engagé dans :
  • un rendez-vous client prévu,
  • un travail en groupe planifié,
  • une formation,
  • ou tout autre événement professionnel programmé à cette date.

Procédure de demande
  • En cas de rendez-vous médical, le salarié devra en informer la Direction le plus tôt possible.
  • En cas d’impératif familial exceptionnel, le salarié devra aviser immédiatement la Direction.

Rattrapage des heures non effectuées
Les heures planifiées mais non réalisées en raison de ces événements devront être rattrapées au plus tard dans les 7 jours calendaires suivants l’absence.
La nouvelle répartition horaire devra respecter les règles fixées à l’article 3.4, et la Direction devra en être informée au préalable.



  • JOUR ENFANT MALADE



L’article 10-1-2 de l’accord du 28/05/2009 « congés pour enfant(s) malade(s) » de la convention collective « Prestataires de services » actuellement applicable au sein de l’entreprise prévoit une autorisation d’absence dans la limite de sept jours ouvrés par année civile.
Les 3 premiers jours ne donnent pas lieu au maintien de salaire. Le maintien n’interviendra qu’à partir du 4ème jour.

Consciente qu’il est plus fréquent d’avoir des demandes courtes de jour d’absence pour enfant malade, la société a décidé de déroger aux dispositions prévues par la convention collective.

Le salarié pourra bénéficier d’une autorisation d’absence dans la limite de sept jours ouvrés par année civile, dont deux jours ouvrés par année civile faisant l’objet d’un maintien de salaire, dès le début d’absence.



  • MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D’ARRETS DE TRAVAIL



L’article 18 « Suspension du contrat de travail pour cause de maladie, accident, maternité » de la convention collective prévoit un délai de carence de 7 jours pour prise en charge des arrêts maladies non professionnels des salariés ayant plus d’un an d’ancienneté.

Le présent accord réduit le délai de carence au délai de carence appliqué par la sécurité sociale pour les arrêts maladies non professionnels des salariés ayant plus d’un an d’ancienneté, au titre du premier arrêt maladie sur les 12 derniers mois glissants.

Le maintien de salaire employeur intervient donc à compter du 4éme jour d’absence.

Le présent accord supprime le délai de carence pour les arrêts maladies non professionnels des salariés ayant plus de 3 ans d’ancienneté, au titre du premier arrêt maladie sur les 12 derniers mois glissants.



TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

  • MODALITÉS DE CONSULTATION DES SALARIÉS

Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après.

Le 25 novembre 2025, le texte du projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 2314-18 du Code du travail.

Un scrutin à bulletin secret a été organisé le 16 décembre 2025 à 9 heures.

La question posée aux salariés était la suivante :

« Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année proposé par la Direction, approuvez-vous, oui ou non, ce texte ? ».

Tous les salariés étaient présents et ont voté. Le projet d’accord a été adopté à la majorité des 2/3 du personnel et il a été dressé un procès-verbal par le bureau de vote.

  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2026


  • SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS


Les parties conviennent d’assurer un suivi de cet accord une fois par an en fin d'année civile, afin de dresser le bilan de son application, et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ces dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de l’évolution, afin d’adapter le présent accord, le cas échéant.

Aussi, les parties conviennent de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.


  • REVISION


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra en solliciter la révision.


  • DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être dénoncé par les deux parties sous réserve, s’agissant des salariés, qu’il le soit par un groupe représentant au moins 2/3 du personnel, par dénonciation collective et écrite.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée à la DDETS selon les mêmes modalités que le dépôt de l’accord initial via le site https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil et en un exemplaire auprès du Conseil de prud'hommes.

En cas de dénonciation le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


  • NOTIFICATION ET DEPÔT


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords et envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Grenoble.

Le présent accord sera tenu à la portée du personnel et consultable sur place au siège de la société auprès de la direction.

Un exemplaire de ce dernier est remis à chaque salarié.


Fait àLes Adrets
Le 16 décembre 2025
En trois exemplaires.


Pour la Société

Gérante


Pour les salariés de la société par référendum statuant à la majorité des 2/3
Cf : procès-verbal de consultation joint au présent accord



ANNEXE 1


Procès-verbal du vote organisé le 16 décembre 2025


Sont présents :


Préambule :

Par lettre en date du 15 décembre 2025, l’ensemble du personnel a été informé que la Direction de la société proposait de signer un projet d’accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Le projet d’accord d’entreprise était joint à cette lettre et cette dernière organisait également les modalités du référendum.

Le référendum a été organisé le 15/12/2025, de 9 heures à 10 heures, au bureau principal

Débats :

Les salariés participant au référendum étaient invités à répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante :
  • « Approuvez-vous le projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, joint à la lettre de la Direction en date du 25 novembre 2025 ?» 


Résultats du vote :

Après dépouillement du scrutin, les résultats sont les suivants :
  • Nombre de salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise au jour du référendum (A) : 1
  • Nombre de votants (B) : 1
  • Nombre de bulletins blancs ou nuls (C) : 0
  • Suffrages valablement exprimés (D=B-C) : 1
  • Oui : 1.
  • Non : 0.
Le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3.

Fait à, le 16 décembre 2025,
Présidente du bureau



Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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