ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SUPPRESSION DE L’APPLICATION DES PRIMES CONVENTIONNELLES
ENTRE,
La
société CANOPEE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Périgueux sous le numéro 921 657 193, dont le siège social est situé Lieu-dit Les Maisons à SAINT-JORY-LAS-BLOUX (24160) – Les Maisons,
Représentée par , en sa qualité de Directrice Générale, dûment habilitée à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée " la société CANOPEE "
d’une part,
ET
L’ensemble du personnel de l’Entreprise, lequel a approuvé à la majorité des deux tiers le projet d’accord lui ayant été soumis ainsi qu’il résulte du procès-verbal nominatif joint en annexe au présent accord,
Ci-après dénommée " les parties "
d’autre part
PREAMBULE
A titre liminaire, il est rappelé que la société CANOPEE est régie par les dispositions du Code du travail, ainsi que celle de la Convention Collective de la Fabrication de l’Ameublement (Brochure JO 3155 – IDCC 1411).
Cette Convention collective prévoit des primes conventionnelles et notamment une prime annuelle dite de 13ème mois, une prime mensuelle de régularité et une prime d’ancienneté.
Pour faciliter l’harmonisation des statuts et niveaux de rémunération des salariés au sein de la Société, une réflexion a été menée quant à l’application de ces primes conventionnelles. Le présent accord d’entreprise vise à la suppression de l’application des primes conventionnelles de l’accord de branche au sein de la Société. Compte tenu de son effectif, la société CANOPEE est dépourvue d’institution représentative du personnel et de délégué syndical. La Direction a donc fait application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d’accord à ses salariés.
Par application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en main propre contre décharge en date du 9 juin 2023.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur statut ou classification et quelle que soit la nature de leur contrat. L’accord s’applique aux salariés présents à la date de signature et aux salariés embauchés postérieurement à sa signature.
ARTICLE 2 - OBJET
La Convention collective de la Fabrication de l’Ameublement prévoit l’application de primes conventionnelles et notamment une prime annuelle dite de 13ème mois, une prime de régularité et une prime d’ancienneté.
En application des dispositions du Code du travail, dans les matières issues du bloc 3 défini à l’article L.2253-3 du Code du travail, l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche.
Les primes conventionnelles de branche prévues par la Convention collective de l’Ameublement relèvent du bloc 3. Les Parties au présent accord conviennent donc de supprimer l’application du versement des primes annuelle de 13ème mois, de régularité et d’ancienneté conventionnelles prévues par la Convention collective de l’Ameublement au sein de la société CANOPEE pour l’ensemble des salariés. Cette suppression est définitive. Il n’y aura donc pas application du versement de ces primes à compter de juin 2023 et sur les années suivantes correspondant à l’application du présent accord à durée indéterminée.
Il est néanmoins rappelé qu’il a été tenu compte du montant de ces primes conventionnelles dans le cadre de la détermination de la rémunération brute de base ou forfaitaire des salariés.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD & ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel de la Société.
ARTICLE 4 – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail. Le présent accord prévaut, dans les conditions légales et conformément aux dispositions des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail, sur les accords de niveaux différents et sur les dispositions conventionnelles de la Convention collective de branche.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
La bonne application des clauses de l’accord sera suivie par une commission de contrôle constituée de deux membres du personnel désignés par eux.
Le rôle de cette commission est d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application. La commission pourra également demander à la Direction toutes explications complémentaires sur l’application de l’accord, formuler tout avis et présenter toute suggestion.
Les Parties pourront se réunir tous les trois ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un an après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par voie d’avenant, signé par les mêmes Parties et dans les mêmes formes que le texte initial dans la mesure où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les Parties et fera l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article 8.
ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS Unité Territoriale de la Dordogne.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 8 – DEPOT & PUBLICITE
Le présent accord accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail, ainsi que ses avenants éventuels, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’initiative de la Direction de l’Entreprise, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux.
Fait à Saint Jory Las Bloux, le 8 juin 2023 en 3 exemplaires originaux de 4 pages chacun..
Pour la société CANOPEELes salariés
Accord approuvé à la majorité des deux-tiers selon le procès-verbal annexé