ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
Prise par l’employeur,
La SARL CANOTEL,
Dont le siège social est situé 20, bis Avenue du Grand Large, 66 140 CANET-EN-ROUSSILLON, Inscrite au R.C.S de Perpignan sous le N° 828 867 366, Et représentée par Madame XXXXX, cogérante
Dénommée ci-dessous « l’entreprise »,
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
Dénommés ci-dessous « les salariés »,
D’autre part,
Préambule Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre. Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur:
la période d’acquisition (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours),
la période de prise des congés payés (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours).
Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
Article 1 -
Champ d’application
La présente décision s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Article 2 – Modification de la période d’acquisition des congés
A compter du 1er janvier 2024, la période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile.
Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Conformément aux dispositions légales, chaque salarié bénéficie d’un droit à congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Conformément aux dispositions légales, seront notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
les périodes de congé payé d’origine légale ou conventionnelle,
les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption,
les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu pour définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine,
les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
les absences pour cause de congés pour évènements familiaux ou de congés de formation économique, sociale et syndicale,
les périodes de stages de formation professionnelle.
Article 3 – MODIFICATION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX
3.1 Période de prise des congés payés légaux
A compter du 1er janvier 2024, en application de l’article L.3141-10 du Code du travail et de l’article 2 du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année n+1.
Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés payés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.
La direction de l’entreprise sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif.
3.2 Modalité de prise des congés payés légaux
Il est rappelé que la modification de cette période de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
En application de cette nouvelle période de prise des congés payés, les périodes d’acquisition et de prise de ces congés s’articuleront de la manière suivante :
PERIODE D’ACQUISITION
PERIODE DE PRISE
1er janvier 2024 / 31 décembre 2024
1er janvier 2025 / 31 décembre 2025
1er janvier 2025 / 31 décembre 2025
1er janvier 2026 / 31 décembre 2026
Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées.
Il est ainsi rappelé que chaque responsable étudie l’ensemble des demandes de départ en congés payés de ses collaborateurs et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de service, de la situation familiale des collaborateurs et d’un éventuel cumul d’emploi par les collaborateurs.
L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié au moins un mois avant son départ.
Article 4 –
Période transitoire
Pour l’acquisition et la prise des congés payés, une période transitoire débutant le 1er janvier 2024 et s’achevant au 31 décembre 2024 est déterminée comme suit :
les congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 pourront bénéficier d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2024.
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023 devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2024.
A compter du 1er janvier 2024, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée conformément au l’article 2 du présent accord soit du 1er janvier au 31 décembre. La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante. Soit, les périodes d’acquisition et de congés payés s’articulant de la manière suivante :
PERIODE D’ACQUISITION
NOMBRE DE CP ACQUIS
(en jours ouvrables)
PERIODE DE PRISE
1er juin 2022 / 31 mai 2023 30 1er juin 2023 / 31 décembre 2023 1er juin 2023 / 31 décembre 2023 17,50 1er janvier 2024 / 31 décembre 2024 1er janvier 2024 / 31 décembre 2024 30 1er janvier 2025 / 31 décembre 2025
Afin de permettre à chacun de connaître le nombre exact de jours ouvrables dont il dispose pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, un état individuel correspondant au nombre de jours ouvrables de congés payés à prendre sera remis au 31 décembre 2023.
Article 5 – Suivi de l’accord
En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, l’employeur convoquera les parties signataires à cette négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 7 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 2 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Perpignan.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan.