PORTANT SUR LE PASSAGE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES ET LE CHANGEMENT DE LA PERIODE D’ACQUISITION
SAS CAP ATLAS
Entre les soussignés :
La MERGEFIELD Entreprisesociété SAS MERGEFIELD Dénomination CAP ATLAS
Dont le siège social est 14 RUE DU BEAU SOLEIL 76 400 GANZEVILLE Représentée par MERGEFIELD Civilité_réprésentant Monsieur XXX Agissant en qualité de MERGEFIELD GérantChef_dentreprise Président Code NAF : MERGEFIELD NAF 7112B Immatriculée sous le numéro: 841466683
Ci-après dénommée «
La Société »
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise
Ci-après dénommés «
les salariés »
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La SAS CAP, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Gérant, souhaite mettre en place un accord d’entreprise portant sur le passage des congés payés de jours ouvrables à jours ouvrés ainsi qu’un changement de période d’acquisition des congés payés et a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise selon les modalités fixées ci-après.
Consciente de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la Direction de la SAS CAP ATLAS souhaite formaliser, dans le cadre du présent accord, l’ensemble des dispositions applicables en la matière. Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Simplifier les règles de gestion des congés payés ;
Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
L’effectif de la SAS CAP ATLAS étant inférieur à 11 salariés, aucun représentant du personnel n’est désigné et aucune délégation syndicale n’est représentée en interne. Sera donc annexé au présent accord le procès-verbal consignant le résultat du vote obtenu après examen par l’ensemble du personnel du projet d’accord. Le projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 31 octobre 2024 et a été approuvé à la majorité des 2/3. En conséquence de quoi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
1.1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise CAP ATLAS quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail les liant à celle-ci.
- Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux
Le présent accord annule et remplace, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la Convention Collective Nationale de la photographie ayant le même objet.
ARTICLE 2 : GESTION DES CONGES PAYES
2.1 - Remarques préliminaires
Les jours ouvrés correspondent aux jours effectivement travaillés dans l’établissement, c’est-à-dire du lundi au vendredi inclus, à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés.
Compte tenu de l’horaire collectif de la SAS CAP ATLAS prévoyant de travailler du lundi au vendredi, le décompte des jours de congés payés en jours ouvrables n'est pas adapté à son mode de fonctionnement et entraine des difficultés d'application notamment en ce qui concerne le décompte des jours de congés les samedis.
Le décompte en jours ouvrés est une adaptation légale du mode de calcul des congés payés répondant mieux à la réalité de la majorité des salariés : le service du personnel gère ainsi un dispositif plus intuitif et les collaborateurs comprennent davantage les compteurs qui indiquent le nombre de journées dont ils disposent. La modification proposée limite les malentendus en la matière.
- Modalités d’acquisition des congés payés
Par le présent accord, la société CAP ATLAS entend également modifier la période de référence pour l’acquisition des congés qui actuellement démarre le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante. Dans la mesure où la société est majoritairement composée de cadres au forfait-jours dont le calcul du forfait est fait à l’année civile, il a été décidé de proposer aux collaborateurs d’aligner la période d’acquisition des congés payés à l’année civile pour simplifier la compréhension des calculs de jours de congés payés et de jours de repos dans le cadre du forfait.
A compter de la date d’effet du présent accord, chaque salarié est réputé bénéficier de 25 jours ouvrés de congés par an contre 30 jours ouvrables actuellement.
Le compteur de chaque salarié sera crédité de 2.08 jours ouvrés de congés payés assurant, dès lors, sur une période de 12 mois, un nombre total de jours ouvrés de congés payés égal à 25 [12 x 2.08 = 24.96, soit 25 arrondi au supérieur].
Dans ce calcul, les 25 jours ouvrés de congés payés correspondent aux 5 semaines de congés payés. A compter du 1er janvier 2025, l’ensemble des congés payés acquis au titre des périodes antérieures, sera transformé en jours ouvrés. Ainsi, au 1er janvier 2025, un salarié qui disposait dans ses compteurs de 30 jours ouvrables de congés payés disposera de 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables / 6 jours ouvrables X 5 jours ouvrés). Pour le cas où le quotient « nombre de jours ouvrables de congés payés acquis / 6 X 5 » n’aboutirait pas à un compte rond, celui-ci serait alors arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein, ainsi que des mêmes modalités de calcul.
- Décompte des congés payés
En application du présent accord, une semaine complète de congés payés (hors survenance d’un jour férié) est réputée comprendre 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables comprenant un samedi précédemment).
- Période de prise de congés
La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, reste la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Conformément aux dispositions légales, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Par le présent accord, il faut entendre que cette obligation correspond à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Les jours de congés payés seront pris en accord entre les salariés et l'employeur. L'employeur gardera la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, de différer la prise des jours de repos. L'ensemble des salariés sera soumis pour la prise des congés payés aux mêmes règles.
Mesures transitoires
•Les jours acquis de juin 2023 à mai 2024 qui auraient dû être pris entre le 1er juin 2024 et 31 mai 2025 seront à prendre avant le 31 décembre 2025. •Les jours acquis de juin 2024 à décembre 2024 qui seraient à prendre du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 seront à prendre avant le 31 décembre 2025. Ainsi, pour 2026 le salarié ayant respecté les conditions ci-dessus et n’ayant pas pris de congé par anticipation, démarrera la période avec un solde à prendre du 01 janvier 2026 au 31 décembre 2026 de 25 jours ouvrés de congés
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES
3.1 - Durée et prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
3.2 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé pendant sa période d'application par entente entre l’employeur et les salariés au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas, toute modification fera l'objet d'un avenant déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités dans les mêmes formes et délais que l'accord lui-même.
L’accord peut à tout moment être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
3.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur ou les salariés sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Si la dénonciation est l’initiative des salariés, celle-ci devra requérir un vote des 2/3 des salariés en sa faveur puis être notifiée à l’employeur par un écrit collectif. Cette dénonciation ne sera réalisable qu’une fois par année durant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
En cas de dénonciation de l’accord, la direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
- Différends
Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants éventuels se règleront, si possible, à l'amiable. A défaut d'entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.
– Publicité de l’accord
Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord sera également envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation conformément à la convention collective applicable.
Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Fait à GANZEVILLE, en 3 exemplaires originaux, le 18 novembre 2024.